Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 22 nov. 2024, n° 24/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mars 2024, N° 19/05404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GAGERON c/ SARL DWA ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, SA BUREAU VERITAS, Société, S.A.S. SOFIALEX, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/274
Rôle N° RG 24/03407 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXSG
SCI GAGERON
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
SARL DWA ARCHITECTES
S.A.S. SOFIALEX
Société [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05404.
APPELANTE
SCI GAGERON
sise [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
sise [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL DWA ARCHITECTES représentée par Maître [G] [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire
défaillante
défaillante
S.A.S. SOFIALEX
sise [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
et ayant pour avocat plaidant Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la Société DWA ARCHITECTES
sise [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARLU [B] représentée par Maître [G] [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DWA ARCHITECTES
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 février 2018, la Sci Gageron a consenti à la société Distribution Casino France un bail commercial à effet au 1er janvier 2018 pour des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble situé à [Adresse 5].
Suivant protocole du même jour, la Sci Gageron s’est engagée à réaliser un certain nombre de travaux de modernisation du site et d’extension portant notamment sur la modification des accès, la création d’un parking aérien, la création d’un ascenseur et ce, suivant un planning précis.
Les travaux d’extension et de modernisation du site n’étant pas achevés et le procès-verbal de la commission de sécurité du 11 septembre 2020 contenant un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du supermarché Casino, la société Distribution Casino France a mis plusieurs fois en demeure la Sci Gageron d’effectuer les travaux nécessaires.
Le 22 novembre 2019, la société Distribution Casino France a assigné la Sci Gageron, en référé expertise en se plaignant de l’arrêt des travaux d’extension et de modernisation et de l’abandon du chantier et des conséquences préjudiciables extrêmement lourdes à sa propre activité. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/5404.
La société Sci Gageron, qui a confié à la société DWA architecte la maîtrise totale des travaux, y compris l’obtention du permis de construire, a attrait l’architecte à la procédure ainsi que la société Sofialex, constructeur du gros 'uvre.
La société Axa est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, cette ordonnance a été déclarée commune et exécutoire au liquidateur de la société DWA puis, par ordonnance du 14 janvier 2022, à la société Bureau Veritas.
La société Sci Gageron a de son côté assigné l’architecte et la société DWA en référé expertise le 28 janvier 2020. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 20/383 et il a été fait droit à sa demande par une ordonnance de référé du 15 janvier 2021, Monsieur [N] remplaçant suivant ordonnance du 20 mai 2021 Monsieur [O] initialement désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés a déclaré commune et exécutoire cette ordonnance au liquidateur de la société DWA et à la société Sofialex.
La société Axa est également intervenue volontairement à cette procédure.
En outre par ordonnance de référé du 2 décembre 2022, la Sci Gageron a été condamnée à réaliser les travaux nécessaires, afin d’obtenir la levée de l’avis négatif de la commission de sécurité, sous astreinte de 800 euros par jour de retard durant trois mois.
Le 23 octobre 2023, l’avocat de la Sci Gageron a présenté une demande de changement d’expert dans l’affaire enrôlée sous le numéro 20/383.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— rejeté la demande de changement de l’expert judiciaire Monsieur [R] [N] présentée par maître [Y] [M] ;
— ordonné la reprise des opérations expertales ;
— dis que les dépens seront supportés par la Sci Gageron ;
— rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 15 mars 2024, la Sci Gageron a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de Madame la juge chargée du contrôle des expertises en date du 1er mars 2024 (RG N° 19/05404) et,
Statuant à nouveau,
— d’ordonner le remplacement de l’expert Monsieur [R] [N] et de désigner tel autre expert qu’il plaira à la cour,
— de condamner tout succombant à verser à la Sci Gageron une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France iard demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance qui a maintenu la désignation de monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire,
— de condamner la Sci Gageron à verser à la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Bureau Veritas assignée le 30 avril 2024 à personne habilitée, la société DWA architectes assignée le 28 mai 2024 à son liquidateur, la Selarl [B], représentée par maître [G] [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DWA architectes, assignée le 24 mai 2024 à personne habilitée, la société Sofialex assignée à personne habilitée le 23 mai 2024 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Motifs :
La société Gageron souligne divers manquements de l’expert judiciaire à ses obligations, insistant sur le fait que l’expertise ne progresse pas depuis trois ans.
Elle fait valoir que depuis sa désignation, l’expert judiciaire n’a produit aucun document de synthèse ni de pré-rapport, établissant seulement quatre comptes rendus très succincts d’accédit.
Elle prétend que :
— l’expert ne respecte pas le respect du principe du contradictoire, qu’il ne fait pas usage de ses pouvoirs pour obtenir la remise des documents par les parties et leur communication aux autres parties en soutenant qu’elle a communiqué à l’expert plusieurs pièces qu’elle a en outre communiquées aux autres parties mais que l’expert ne les a pas pris en considération et qu’il a continué de les lui réclamer, favorisant ainsi l’attitude dilatoire des autres parties,
— qu’il n’a pas répondu à ses dires concernant les camions utilisés par les transporteurs de la société Casino, notamment quant à leur gabarit,
— qu’il prétend être en mesure de déposer un pré-rapport concernant notamment le préjudice financier subi par la société Casino alors que celle-ci n’a pas encore transmis au sapiteur l’ensemble des pièces nécessaires à cette évaluation,
— que les comptes rendus d’accédit ne concernent que l’expertise ordonnée à la demande de la société Casino et non celle ordonnée à la demande de la Sci.
Il y a lieu de rappeler que l’affaire est particulièrement complexe compte tenu de son envergure et de la résiliation en cours de chantier du contrat de maîtrise d''uvre, la période Covid ayant ralenti les opérations d’expertise et la liquidation judiciaire du maître d''uvre limitant considérablement la transmission des éléments techniques et contractuels nécessaires à l’expert pour l’accomplissement de sa mission.
Dans le compte rendu de la réunion d’expertise n°4 du 14 avril 2023, l’expert précise que « beaucoup de parties ne disposent pas de toutes les pièces qui ont été échangées jusqu’à présent et que les parties conviennent d’une diffusion par We Transfer avec bordereau d’envoi ».
La société Axa souligne d’ailleurs que bien que la Sci ait désigné un architecte pour la reprise du chantier, aucun élément de ce dernier n’est produit alors que ces éléments sont essentiels pour connaître les manquements de la société DWA, précédent architecte, au regard des éventuelles corrections apportées par le nouvel architecte et elle ajoute que la Sci est particulièrement indigente quant aux informations sur l’avancement du chantier depuis la résiliation du contrat d’architecte en 2019.
Il apparaît que, contrairement aux prétentions de la Sci, l’expert a dressé l’historique des diligences qu’il a effectuées dans le cadre de sa mission ainsi que des événements ayant affecté les opérations d’expertise, ce qui témoigne des diligences effectuées.
En outre les comptes rendus d’accédit qui ne sont nullement succincts révèlent l’accomplissement régulier par l’expert de sa mission et sa progression sur les différents points de sa mission malgré ses difficultés à obtenir les pièces nécessaires.
En effet l’expert judiciaire a indiqué dans ses observations devant le juge chargé du contrôle des expertises avoir rédigé « des pré-conclusions/diffusion en attente des pièces CASINO et du rapport du sapiteur expert-comptable ».
Enfin il a affirmé dans ses observations devant le juge chargé du contrôle des expertises du 15 novembre 2023 être en mesure de diffuser son rapport de pré-conclusions dans les semaines qui suivent, ce qui confirmait l’avancement important des opérations d’expertise et rendu don pré-rapport en juillet.
Il en ressort qu’aucun manquement de l’expert judiciaire à ses obligations n’est établi et que le remplacement de l’expert judiciaire alors que l’expertise est en phase finale n’apparaît pas opportun.
La demande formée par la Sci sera par conséquent rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs :
La cour statuant par décision réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sci Gageron à payer à la socété Axa France iard la somme de 1 200 euros chacune :
Condamne la Sci Gageron aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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