Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 19 octobre 2023, N° 21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02712
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKCI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 19 Octobre 2023 – RG n° 21/00038
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Société NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, substitué par Me LARRIEU, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [V] a été embauché à compter du 16 juillet 1990 par la SAS Nestlé Health Science France et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de préparateur de lots, statut agent de maîtrise. Il a démissionné le 20 juin 2019 des fonctions de délégué du personnel suppléant et secrétaire du CHSCT qu’il exerçait auparavant et a été élu membre suppléant du CSE en novembre 2019.
Le 20 novembre 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. À cette même date, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 20 décembre 2019, puis, à nouveau, à compter du 9 janvier 2020.
Le 28 janvier 2020, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Le tribunal administratif de Caen a, le 18 février 2021, rejeté la requête de M. [V] tendant à l’annulation de cette autorisation. Par arrêt du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’autorisation de licencier du 28 janvier 2020 et le jugement du tribunal de Caen. Le 26 mai 2023, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi interjeté contre cet arrêt.
Le 4 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour, en dernier lieu, voir la SAS Nestlé Health Science France condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, à ce titre, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts et pour voir réparer le préjudice subi entre le 6 février 2020 et le 31 juillet 2022.
Par jugement rendu le 19 octobre 2023 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Nestlé Health Science France à verser à M. [V] : 5 000' de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 70 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 996' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, 7 236,62' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 32 564,78' d’indemnité de licenciement, 24 664,19' d’indemnité en application de l’article L2422-4 du code du travail, 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’un solde de tout compte rectifiés conformément à la décision.
La SAS Nestlé Health Science France a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Nestlé Health Science France, appelante, communiquées et déposées le 29 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 5 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir requalifier le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse et à se voir condamnée, exclusivement, aux indemnités de rupture, très subsidiairement, à voir requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et à se voir condamnée, exclusivement, aux indemnités de rupture et à l’indemnité prévue à l’article L2422-4 du code du travail, infiniment subsidiairement, à voir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limités au plancher prévu par l’article L1235-3 du code du travail ou, en tout état de cause, à 'de plus justes proportions', en tout état de cause, à voir M. [V] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral et de toutes ses demandes indemnitaires et accessoires
Vu les dernières conclusions de M. [V], intimé, communiquées et déposées le 25 janvier 2024, tendant à voir la SAS Nestlé Health Science France déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [V] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [V] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Nestlé Health Science France quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Nestlé Health Science France de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] fait valoir que ses démarches pour obtenir une évolution interne n’ont pas abouti, ce qui lui a donné un sentiment de rejet, qu’il a été victime de moqueries de la part de ses collègues sans que la direction ne réagisse, ce qui l’a profondément affecté, qu’il a été confronté 'aux agissements de son employeur lorsqu’il était amené à contester les conditions de travail des salariés en sa qualité de représentant du personnel'. Il fait enfin état de la dégradation de son état de santé.
' Le 12 décembre 2019, dans un courrier à l’inspection du travail, les représentants du personnel indiquent que M. [V] a essayé, en 2017, de changer de poste pour ne pas subir un changement de son rythme de travail lorsque l’usine a 'basculé’ en 3x8 et n’a pas été retenu 'malgré ses compétences', ce qui a généré un sentiment de rejet selon les auteurs de cette lettre.
Aucun autre élément, ni explication n’est produit à ce propos.
Cette remarque, dans ce courrier, établit, en l’absence de contestation, le fait que M. Le maître n’a pas obtenu, alors, un changement de poste qu’il souhaitait mais ne permet pas de connaître les conditions dans lesquelles il aurait postulé, ni de savoir en quoi consistait ce changement de poste ou quels salariés en auraient le cas échéant bénéficié, ni, enfin, de savoir s’il a fait part du sentiment de rejet ressenti à sa direction.
' M. [V] ne précise pas la nature des moqueries subies, dans ses conclusions. Il a indiqué lors de la réunion du 13 septembre 2019 que ces moqueries avaient trait à ses sous-vêtements.
Il est constant qu’il a fait part de ces moqueries en juillet 2018 à Mme [C], responsable santé, sécurité environnement après 'avoir pété un plomb’ dans les vestiaires et avoir attrapé un collègue par le col.
Suite à cette altercation, Mme [C] a établi un 'protocole’ prévoyant que chacun des collègues s’étant moqué de lui devait venir s’excuser. M. [V] a précisé lors de la réunion du 13 septembre 2019 que certains l’avaient fait mais d’autres pas. Il est constant qu’aucun des collègues s’étant livré à ces moqueries n’a été sanctionné.
Il ressort des déclarations de M. [V] lors de cette réunion que les moqueries ont cessé 'depuis ce jour', ce qui se rapporte logiquement à juillet 2018, soit au moment de l’altercation, soit, à tout le moins, au moment où le protocole a été mis en place. M. [V] n’indique d’ailleurs pas dans ses conclusions que ces moqueries auraient continué (ou repris) après juillet 2018
Le 12 juillet 2019, M. [V] a adressé au 'quality manager’ un courriel dans lequel il se plaint de l’inaction de la direction et du service RH depuis le harcèlement subi l’année précédente et fait état de son mal-être depuis lors. Il indique avoir réitéré ces reproches, lors d’un entretien préalable à sanction disciplinaire qui s’est déroulé le 18 juillet 2019.
Le 13 septembre 2019, une réunion s’est tenue suite au signalement fait par M. [V] en juillet 2019. Participaient à cette réunion, notamment, deux collègues qui s’étaient moqués de lui et ne lui avaient pas présenté d’excuses en juillet 2018. Le premier de ces collègues a indiqué être 'revenu’ vers M. [V] pour s’excuser et avoir échangé à plusieurs reprises avec lui depuis lors. Le second indique que la chef d’équipe lui avait demandé de se tenir à l’écart de M. [V], après l’altercation, raison pour laquelle il ne s’était pas excusé. Ces deux collègues ont présenté des excuses à M. [V] lors de la réunion du 13 septembre 2019. M. [V] ne conteste pas qu’à cette date, tous les collègues s’étant moqués de lui en 2018 s’étaient donc excusés.
Il ressort de cette chronologie que l’employeur, informé, en juillet 2018, des moqueries dont M. [V] était victime, a immédiatement mis en place un protocole qui a permis de mettre un terme à ces moqueries et permis à M. [V] de recevoir les excuses des collègues concernés, à l’exception de deux d’entre eux.
M. [V] ne justifie pas avoir fait part de la persistance de son mal-être avant juillet 2019. Lorsque la SAS Nestlé Health Science France a appris ce mal-être, elle a organisé une réunion au cours de laquelle les deux collègues ne s’étant pas excusés l’ont fait. A également été rappelé à cette occasion le caractère toxique des moqueries répétées.
Contrairement à ce qu’il indique, la direction a donc réagi aux signalements faits par M. [V] de manière efficace puisque les moqueries ont cessé ; si la réparation constituée par les excuses n’a été initialement que partielle elle a été complétée quand M. [V] a fait part de la persistance de son mal-être.
' M. [V] n’explique pas à quels agissements de l’employeur il aurait dû faire face lorsqu’il a contesté les conditions de travail dans l’entreprise.
Cet élément n’est donc pas matériellement établi.
' M. [V] a été placé en arrêt maladie du 4 au 12 juillet 2019 puis à compter du 20 novembre 2019 jusqu’à son licenciement (exception faite de la période de mise à pied conservatoire). Son médecin indique le suivre depuis le 4 juillet 2019 pour de l’anxiété en rapport, selon M. [V], avec des problèmes au travail et lui avoir prescrit un traitement par anxiolytique à compter de décembre 2019 puis par anti dépresseurs et ce jusqu’en mars 2020. Elle fait état de la mise en place d’un suivi psychiatrique. M. [V] a également été conduit aux urgences le 22 juillet 2019 suite à un malaise, ressenti, selon lui, en arrivant au travail. La première page du courrier seule produite aux débats, ne permet pas de connaître la raison de ce malaise (qui n’a pas donné lieu à arrêt de travail).
Le premier arrêt de travail et le suivi pour anxiété ont débuté le 4 juillet 2019, date à laquelle M. [V] a reçu une convocation à un entretien préalable à sanction. Son malaise survient après la fin de ce premier arrêt maladie. Le début du second arrêt maladie (20 novembre 2019) est concomitant avec sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement et à sa mise à pied conservatoire. Les troubles dont son médecin fait état et les arrêts de travail surviennent donc au moment où débutent des procédures disciplinaires et pas en juillet 2018 (ou avant) au moment où M. [V] a subi des moqueries.
Les faits matériellement établis (la non obtention d’un changement de poste en 2017 dans des conditions inconnues, des moqueries jusqu’en juillet 2018 qui ont cessé et ont donné lieu à excuse après intervention de l’employeur, des problèmes de santé sans lien avéré avec ces moqueries), même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. M. [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur le licenciement
La cour administrative d’appel a annulé l’autorisation de licenciement en considérant que le licenciement constituait une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés.
Le fait d’apprécier si une sanction est ou non disproportionnée relevait de son pouvoir et ne saurait donc s’analyser en une voie de fait laquelle suppose une décision qui atteint une liberté individuelle et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
En conséquence, le juge judiciaire ne saurait remettre en cause cette décision qui ne constitue pas une voie de fait.
L’autorisation de licencier ayant été annulée à raison d’une appréciation que le juge administratif a fait de la proportion de cette sanction par rapport aux faits reprochés, elle s’impose au juge judiciaire. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied conservatoire, à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts, au plus égaux à 20 mois de salaire.
' Le fait que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ne permet pas de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire comme le demande la SAS Nestlé Health Science France. Cette mise à pied étant injustifiée puisque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [V] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre.
La SAS Nestlé Health Science France ne conteste pas, à titre subsidiaire, la somme retenue par le conseil de prud’hommes. Elle sera donc confirmée.
' Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre des indemnités de rupture et au titre de l’indemnisation du préjudice subi entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois après la notification de la décision d’annulation ne sont pas contestées par la SAS Nestlé Health Science France ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, elles seront donc confirmées.
' M. [V] justifie avoir perçu des allocations de chômage du 6 avril 2020 au 31 mai 2022 et avoir, parallèlement, occupé des emplois du 3 au 5 et du 8 au 24 mars, le 12 avril, du 25 au 27 mai, du 1er au 10 juin, du 1er au 8 et le 30 juillet et du 1er au 10 septembre 2021.
Compte de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (57 ans), son ancienneté (29,5 ans), son salaire moyen (3 618,31' selon les deux parties), la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de réception par la SAS Nestlé Health Science France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de l’indemnité allouée en application de l’article 2422-4 du code du travail qui produira intérêts à compter du 20 septembre 2022, date à laquelle cette demande a été formulée pour la première fois au vu des éléments produits et à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 8 décembre 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS Nestlé Health Science France devra remettre à M. [V], dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, une attestation France Travail et un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie conformes à la présente décision. Il est inutile de prévoir la remis d’un nouveau solde de tout compte, la présente décision fixant les créances de M. [V].
La SAS Nestlé Health Science France devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, conformément à sa demande la somme de 2 000' allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes sera confirmée et produira intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Nestlé Health Science France à verser à M. [V] 996' (outre 99,60' au titre des congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, 7 236,62' (outre 723,66' au titre des congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 32 564,78' d’indemnité de licenciement, 24 664,19' d’indemnité en application de l’article L2422-4 du code du travail,70 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 9 février 2021 pour les sommes de 996', 99,60', 7 236,62', 723,66', 32 564,78'
— à compter du 20 septembre 2022 pour la somme de 24 664,19'
— à compter du 8 décembre 2023 pour les sommes de 70 000' et 2 000'
— Dit que la SAS Nestlé Health Science France devra remettre à M. [V], dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, une attestation France Travail et un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie conformes à la présente décision
— Déboute M. [V] du surplus de ses demandes
— Condamne la SAS Nestlé Health Science France à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Nestlé Health Science France aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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