Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 477/2025
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIAE
PB/KM
Décision déférée du 09 Décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
18/00882
[H]
[T] [K]
C/
[N] [P]
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rémy LEGIGAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2015, M. [N] [P] a acquis un véhicule AUDI A4 appartenant à M. [T] [K] et immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 12.000 euros.
M. [T] [K] a indiqué à cette occasion à M. [N] [P] une surconsommation d’huile.
Alléguant une aggravation du niveau de cette surconsommation d’huile du véhicule, M. [N] [P] a sollicité une intervention du garage DBF Audi Merignac, lequel lui a conseillé, le 1er avril 2017, une remise en état du moteur suivant devis d’un montant de 5.750,69 euros.
Une expertise amiable diligentée par BPCE Assurances, l’assureur de M. [N] [P], a eu lieu en septembre 2017.
Par courrier en date du 3 octobre 2017, M. [N] [P] a fait mettre en demeure M. [T] [K] d’avoir à reprendre le véhicule et lui restituer la somme de 12.502,56 euros.
Aucune solution amiable n’a été trouvée par les parties.
Par acte en date du 9 février 2018, M. [N] [P] a fait assigner M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en garantie des vices cachés et résolution de la vente.
Par acte en date du 02 octobre 2018, M. [T] [K] a fait assigner en intervention forcée la SA Volkswagen Groupe France (la SA Volkswagen) devant le tribunal.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 31 décembre 2015 entre M. [T] [K] et M. [N] [P] et portant sur le véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 7],
— condamné M. [T] [K] à restituer à M. [N] [P] la somme de 12.502,56 euros correspondant au prix de vente et au coût de la carte grise,
— condamné M. [N] [P] à restituer à M. [T] [K] le véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 7],
— débouté M. [N] [P] de sa demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté M. [N] [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre des préjudices annexes,
— déclaré irrecevable l’action en garantie au titre de l’article 1641 du code civil exercée par M. [T] [K] à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France,
— débouté M. [T] [K] de son appel en garantie au titre de l’article 1240 du code civil exercé à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France,
— débouté M. [T] [K] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France,
— condamné M. [T] [K] à payer à M. [N] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [K] aux entiers dépens,
— admis Me Sylvanie Delbouys au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu’accessoire.
Par déclaration en date du 10 février 2023, M. [T] [K] a fait appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [T] [K], dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1641 et suivants du code civil et de l’article L.110-4 du code de commerce, de :
— rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y compris relatives aux frais irrépétibles, en réformation,
— à titre principal,
— dire et juger que M. [N] [P] ne démontre pas l’existence d’un quelconque vice caché,
— par conséquent,
— débouter M. [N] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires formulées à l’encontre de M. [T] [K],
— à titre subsidiaire, si M. [T] [K] devait être condamné à la reprise du véhicule en contre partie de la restitution du prix de la vente et de la carte grise,
— faire droit à la demande de garantie formulée par M. [T] [K] à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France sur le fondement de la responsabilité contractuelle, cette dernière étant intervenue dans la chaîne des contrats,
— à défaut,
— faire droit à la demande de garantie formulée par M. [T] [K] à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France en sa qualité de représentant en France du constructeur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— par conséquent,
— condamner la SA Volkswagen Groupe France à régler à M. [T] [K] la somme de 12.502,56 euros, correspondant au prix de vente du véhicule et de la carte grise,
— ordonner la reprise du véhicule modèle A4 2.0 Quattro, immatriculée [Immatriculation 7], par SA Volkswagen Groupe France, aux frais de cette dernière,
— condamner la SA Volkswagen Groupe France à payer à M. [T] [K] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la SA Volkswagen Groupe France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 1 500 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner tout succombant aux dépens.
M. [N] [P], dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1149 du code civil, de :
— confirmer le jugement en date du 9 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en qu’il a :
*prononcé la résolution du contrat de vente du 31 décembre 2015 entre M. [T] [K] et M. [N] [P], portant sur un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 7],
*condamné le vendeur à restituer à M. [P] la somme de 12 502.56 euros correspondant au prix de vente du véhicule et au coût de la carte grise,
*condamné l’acheteur à restituer le véhicule,
*condamné M. [K] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices annexes,
— condamner M. [K] à payer à M. [P] la somme de 5 085.98 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices annexes,
— condamner M. [K] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La SA Volkswagen Groupe France, dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024 , demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 18/00882) en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la concluante, et notamment en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable l’action en garantie au titre de l’article 1641 du code civil exercée par M. [T] [K] à l’encontre de la SA Volkswagen Group France,
* débouté M. [T] [K] de son appel en garantie au titre de l’article 1240 du code civil exercé à l’encontre de la SA Volkswagen Group France,
*débouté M. [T] [K] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SA Volkswagen Group France,
*condamné M. [T] [K] aux entiers dépens,
— juger qu’il n’est pas établi que la SA Volkswagen Groupe France serait intervenue à un quelconque moment dans la chaîne des contrats successifs de vente du véhicule,
— en conséquence, juger que toutes demandes formées à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France sont irrecevables, faute de qualité à défendre de la concluante, et les rejeter,
— juger qu’aucune responsabilité contractuelle n’est due par SA Volkswagen Groupe France,
— juger qu’aucune responsabilité extra contractuelle n’est due par la SA Volkswagen Groupe France,
— juger que les sommes demandées par M. [K] ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
— débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France,
— infirmer le jugement entrepris sur le chef critiqué suivant :
*rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner la partie succombante à payer 3 000 euros à la SA Volkswagen Groupe France au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la partie succombante à payer 1.500 euros à la SA Volkswagen Groupe France au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, d’expertise, d’instance, et d’appel, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Astie, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’appelant fait en premier lieu valoir que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies, que le véhicule était âgé de plus de six ans au moment de l’acquisition, qu’au regard du kilométrage parcouru depuis la vente, rien n’établit une antériorité du vice à celle-ci, que l’acquéreur avait été informé d’une surconsommation d’huile, le vice prétendu n’étant pas caché, que l’utilisation pendant de nombreux mois démontrait que le désordre allégué ne rendait pas le véhicule impropre à son usage.
L’intimé acquéreur fait valoir que le désordre affectant le véhicule, pour lequel il fallait constamment effectuer un appoint d’huile, est grave, que ce véhicule est immobilisé depuis avril 2017, que le désordre affectant le moteur, ayant trait à sa conception même, est connu du constructeur.
Il ajoute que la consommation d’huile signalée par le vendeur lors de l’acquisition n’avait rien d’anormal à la différence de celle qu’il a pu constater après cette acquisition.
Le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°19) conclut que 'le véhicule litigieux Audi A4-2 TFSI présente un problème de consommation d’huile importante', que 'cette consommation a été constatée et actée par les Ets Audi DBF [Localité 8], qui ont procédé à une vidange et mise à niveau du moteur', l’expert chiffrant cette consommation à 3 litres pour 1000 km, largement supérieure aux tolérances du constructeur, que ce problème connu du constructeur et affectant les modèles entre 2008 et 2012, met en cause la conception du moteur en raison 'd’une défaillance pistons/segments qui se dégradent et génèrent des remontées d’huile'.
L’expert a conclu que ce désordre, qu’il a qualifié de défaut de fabrication, existait lors de la vente, rendait 'le véhicule impropre à son utilisation et l’usage auquel il était destiné', et a chiffré le coût de remise en état du moteur à 5750,69 € actualisé à 7500 €.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acquéreur a pu se convaincre lui même, au visa de l’article 1642 du même code, le fait qu’une consommation d’huile ait été signalée, comme en l’espèce, lors de la vente ne suffit pas à caractériser la connaissance par l’acheteur du vice dans son ampleur, étant observé que l’acquéreur était profane et n’avait aucune connaissance particulière en mécanique pouvant l’alerter.
L’expert a signalé une consommation anormale d’huile, trois fois supérieur à la limite supérieure admise, qu’il a fixée à 1 litre pour 1000 km, exposant que le désordre s’aggravait avec le temps et le kilométrage (p.12 du rapport), ce dont il résulte que la consommation d’huile a pu s’aggraver depuis la vente.
Une expertise amiable et contradictoire à l’égard du vendeur et de l’acquéreur du 5 septembre 2017 avait déjà conclu qu’il 'n’était pas préconisé de continuer à rouler avec l’auto devant les risques d’obstructions des catalyseurs, échappements et autres'.
Ce constat est partagé par l’expert judiciaire qui conclut à un vice rendant le véhicule impropre à son utilisation, ce que corrobore une immobilisation depuis 2017, ce vice existant pour le même expert lors de la vente.
Le fait que l’acquéreur ait parcouru plus de 14000 km depuis l’achat n’établit pas que le désordre est postérieur à la vente alors que l’expert conclut à un désordre structurel de fabrication, sur ce millésime de véhicule, et qu’aucun élément technique ne vient contredire cette conclusion.
Il est d’ailleurs à remarquer que l’expert judiciaire n’a reçu aucun dire remettant en cause ses constatations techniques et que la société VW Group France, qui conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, ne discute par le défaut structurel du moteur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli l’action rédhibitoire engagée par l’acquéreur, les conditions d’application de la garantie des vices cachés visées à l’article 1641 du Code civil étant réunies.
Sur la garantie de la société Volkswagen Group France
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée par le vendeur à l’encontre de la société VW Group France au motif que le véhicule avait initialement été commercialisé le 1er janvier 2010 aux Etats Unis.
Il a poursuivi en indiquant qu’aucun élément ne permettait d’établir que VW Group France était intervenu dans la chaîne successive des contrats de vente et qu’aucun des certificats d’immatriculation n’avait été établi au nom de l’importateur de la marque en France.
L’appelant fait valoir que la garantie contractuelle du constructeur est applicable et ce y compris si le véhicule a été commercialisé dans un autre pays de l’Union Européenne et que l’action contre le représentant de la marque est recevable, nonobstant le fait que la livraison ait été effectuée aux Etats Unis, ayant été relevé par l’expertise amiable des entretiens courants du véhicule en 2013 et 2017 par des concessionnaires de la marque en France.
En premier lieu, l’action en garantie des vices cachés est indépendante de la garantie contractuelle du constructeur dont il n’est pas établi l’existence à la date de l’achat, le véhicule âgé ayant été acheté d’occasion.
En second lieu, comme relevé par le premier juge, aucun élément -en particulier pas les certificats d’immatriculation- n’établit que le véhicule a été commercialisé ou acquis à un quelconque moment par VW Group France, son code livraison étant 'USA’ et l’expertise ayant établi qu’il a été livré aux Etats Unis.
Il n’est donc pas démontré que la société VW Group France est le vendeur du véhicule au sens de l’article 1641 du Code civil.
Le fait qu’un entretien courant du véhicule ait pu être réalisé par des concessionnaires de la marque, dont la personnalité juridique est indépendante de VW Group France et qui ne sont pas mis en cause dans le désordre affectant le moteur, n’entraîne aucune garantie de l’importateur.
L’appelant, qui évoque une responsabilité contractuelle sans établir l’existence d’un contrat, procède par voie de simple affirmation (p.17 des conclusions) lorsqu’il indique que ce seul entretien suffit à justifier son action contre VW Group France.
Par ailleurs, dès lors qu’il est invoqué une impropriété du bien à sa destination et une garantie des vices cachés, ce fondement est le seul à pouvoir être invoqué à l’exclusion d’une action en responsabilité délictuelle.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée par le vendeur à l’encontre de la société VW Group France.
Sur l’appel incident de M. [P]
M. [P] sollicite la condamnation du vendeur à l’indemniser de ses préjudices, au visa de l’article 1645 du Code civil, considérant que, dès lors que le vendeur avait signalé une consommation d’huile lors de la vente, il était au courant du vice affectant le véhicule.
Comme l’a à bon droit estimé le premier juge, dans des motifs qui seront adoptés, il n’est pas établi que le vendeur, qui était un particulier et avait donc la qualité de profane, et n’a parcouru lui même que 1800 km avec ce véhicule, ainsi qu’il ressort de l’historique des ventes successives (p.6 de l’expertise judiciaire), avait connaissance de l’étendue du vice affectant le véhicule au moment de la vente du véhicule.
C’est donc également à bon droit que la demande en indemnisation des préjudices annexes formée par M. [P] a été écartée.
Sur les demandes annexes et les dépens
Partie perdante en appel, M. [T] [K] supportera les dépens d’appel.
Il sera accordé à Me Emmanuelle Astie le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [P] les frais irrépétibles engagés au titre de l’appel.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3000 €.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA VW Group France les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
M. [T] [K], partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] aux dépens d’appel.
Autorise Me Emmanuelle Astie à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [T] [K] à payer à M. [N] [P] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. [T] [K] et la SA Volkswagen Group France des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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