Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 22/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 novembre 2022, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 360/24
N° RG 22/04484 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFM7
MS/RL
Décision déférée du 18 Novembre 2022 – Pole social du TJ d’AGEN (20/00349)
JP.MESLOT
Organisme CPAM DU LOT-ET-GARONNE
C/
Société [5]
S.N.C. [8]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[5]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B], salarié de la société temporaire, [5], a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2017, pris en charge par la CPAM du Lot et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [Z] [B] a été considéré comme consolidé le 28 avril 2019, et la CPAM du Lot et Garonne a retenu par décision du 24 avril 2019 un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 17 juillet 2019, la CPAM du Lot et Garonne a informé la société [5] de la fixation du taux d’IPP à 10 %.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 19 juin 2020 puis a formé un recours devant le tribunal judiciaire d’Agen contre le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a rejeté l’irrecevabilité pour forclusion, a entériné les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le docteur [E] le 26 mars 2022, et a fixé le taux d’incapacité oposable à l’employeur de M. [B] à 5 %.
La CPAM du Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022.
La caisse demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement, de juger que le recours exercé par l’intimé est frappé de forclusion car exercé hors délais légaux, et de dire que le taux d’incapacité permanente partielle est de 10 %.
La société [5] demande confirmation du jugement et paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable, que la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.
En l’espèce, la caisse établit que la décision relative au taux d’incapacité au 29 avril 2019, a été notifiée à la société [5] à son établissement d'[Localité 6] sis [Adresse 1], par lettre du 17 juillet 2019, réceptionnée le 19 juillet 2019.
Cette notification porte mention de ce que si la société entend contester la décision, elle doit adresser sa réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de l’organisme dont l’adresse est mentionnée, dans les deux mois suivant la réception de la lettre.
Force est de constater que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 19 juin 2020, soit postérieurement au délai de recours qui lui avait été précisé ainsi que les modalités de recours dans le courrier de notification, réceptionné le 19 juillet 2019 et qui expirait donc le 19 septembre 2019.
La société ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision de prise en charge n’a pas été adressée à son siège social situé à [Localité 9] mais a été adressée à son établissement situé à [Localité 6] au mépris de la lettre – réseau LR-DRP 52/2012 du 19 décembre 2012 précisant les modalités d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles du groupe [5] , compte tenu de la mise en place d’une gestion centralisée.
En effet, il convient de relever que la déclaration d’accident du travail établie par la société [5] elle même, porte la mention de l’établissement d’attache permanent de la victime comme étant situé à [Localité 6] et mentionne l’adresse à laquelle la notification a été envoyée.
Il résulte de ce qui précède que l’établissement de la société situé à [Localité 6] en France qui a reçu la notification de la décision relative au taux d’incapacité du salarié avait la qualité d’employeur et s’est comporté comme tel en déclarant son adresse comme établissement d’attache permanent du salarié.
Par suite, la notification à cet établissement de la décision relative au taux d’incapacité est régulière, peu important les termes de la lettre-réseau du 19 décembre 2012, de sorte qu’elle a fait courir le délai de recours à l’égard de la société, qui ayant saisi la commission de recours amiable après l’expiration du délai doit être déclarée irrecevable en son recours comme étant tardif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant en son appel, la société [5] sera tenue aux dépens.
Par ces motifs:
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
Déclare la société [5] irrecevable en son recours tendant à contester le taux d’incapacité de 10% de son salarié M. [B], ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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