Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2024, n° 23/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 mars 2023, N° 2017F00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
copie exécutoire
le 05 décembre 2024
à
Me Repolt
Me Kramer
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01719 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2017F00236)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 35
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand REPOLT de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 substitué par Me Emilie RBOURCE de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
La SA société générale a ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de la SAS Etablissements [J], venant aux droits de la société Anciens Etablissements Chauvin.
Par acte sous seing privé daté du 18 mars 2010, M. [B] [J] s’est porté caution de la SAS Etablissements [J], dans la limite de la somme de 293.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Etablissements [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2015, la SA société générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire :
— au titre du compte à vue commercial : 435.258,67 euros à titre échu et chirographaire,
— au titre de l’engagement par signature : 22.867,35 euros à titre à échoir et chirographaire.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements [J].
La banque a déclaré sa créance le 27 novembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2017, la SA société générale a fait assigner M. [B] [J] devant le tribunal de commerce de Compiègne en paiement de la somme de 293.000 euros avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 16 avril 2015 au titre de son engagement de caution.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la SA société générale recevable en ses demandes en paiement,
— condamné M. [B] [J] à payer à la SA société générale la somme de 293.000 euros avec intérêts au taux de 4,95% l’an à compter du 16 avril 2015 jusqu’à paiement parfait,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— dit que M. [B] [J] pourra s’acquitter de sa dette par 21 versements mensuels égaux, le premier intervenant dans le quatrième mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’au cas où M. [B] [J] ne respecterait pas l’une des échéances mises à sa charge, il serait aussitôt déchu du bénéfice du terme qui lui est accordé et la totalité de la dette deviendrait alors immédiatement exigible,
— condamné M. [B] [J] à payer à la banque la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 7 avril 2023, M. [B] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juin 2023, M. [B] [J] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il invoque le caractère disproportionné du cautionnement et la déchéance du cautionnement sur le fondement de l’article L 343-4 du code de la consommation. Il reproche le non-respect de l’obligation de mise en garde par la banque, aucune fiche de renseignement n’ayant été remplie.
Il fait valoir que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette, de sorte que la déchéance des intérêts est encourue pour la période correspondant au manquement.
Il soutient que les duplicata de lettres d’information produits par la banque de 2012 à 2015 ne permettent pas de connaître le montant des intérêts et insiste sur le fait que la banque s’est abstenue de produire un décompte expurgé des intérêts, pénalités, commissions, frais et accessoires encaissés.
Il réfute l’application des intérêts contractuels et de l’anatocisme, exposant que la longueur de la procédure est imputable à la négligence de la banque.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 septembre 2023, la SA société générale conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle réfute toute disproportion manifeste du cautionnement et précise que la charge de la preuve incombe au débiteur au jour de la signature de l’engagement.
Elle fait valoir que l’absence de fiche de renseignement ne constitue pas une condition de la validité de l’engagement et précise que M. [J] dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face au paiement.
S’agissant de l’information annuelle de la caution, elle soutient qu’elle a adressé par lettre simple cette information pour les années 2011 à 2014 puis que la mise en demeure du 16 avril 2015 et les assignations délivrées les 8 janvier 2016 et 14 décembre 2017 permettent d’écarter la déchéance du droit aux intérêts au titre des années 2015 à 2017.
Subsidiairement, elle précise que la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte commercial est de 435.258,67 euros, soit bien supérieure au montant de l’engagement de caution de M. [J], de sorte que quand bien même il serait fait application de la déchéance du droit aux intérêts, la créance en principal reste supérieure au montant du cautionnement à hauteur de 293.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l’invoque d’établir le caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa conclusion, et il est constant que cette disproportion s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution au moment où elle s’est engagée, l’article L 341-4 du code de la consommation n’imposant pas au créancier de faire remplir à la caution une fiche de renseignement pour vérifier la situation 'nancière de cette dernière au moment de son engagement.
Il incombe, en outre au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un engagement de caution disproportionné au jour de sa souscription d’établir qu’au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation.
Pour démontrer la disproportion du cautionnement souscrit le 18 mars 2010 à hauteur de 293.000 euros, M. [J] produit :
— son avis d’imposition 2011 portant sur les revenus 2010,
— un document non daté du Crédit du Nord (pages 1 et 4) relatif à un prêt Libertimmo de 920.000 francs,
— un courrier d’un notaire du 16 janvier 1996 relatif à un achat immobilier d’une valeur de 90 000 francs outre les frais,
— un tableau d’amortissement théorique du 2 février 2004 portant sur un prêt de 45.700 euros et la page 1 de l’offre de prêt portant l’objet du financement (travaux usage propriétaire pour résidence principale)
— un relevé de compte patrimonial au 31 décembre 2008 édité par le Crédit du Nord mentionnant la somme de 70 836 euros à rembourser au titre d’un prêt immobilier,
— un relevé de compte patrimonial au 31 décembre 2010 édité par le Crédit du Nord mentionnant la somme de 50 079 euros à rembourser au titre d’un prêt immobilier,
— un engagement de caution de la SAS [J] au profit de la banque Crédit Agricole dans la limite de la somme de 82.500 euros pour une durée de 84 mois, du 12 juin 2008,
— un engagement de caution de la SAS [J] au profit de la banque Crédit Agricole dans la limite de la somme de 187.500 euros pour une durée de 108 mois, du 9 juillet 2008.
Les autres pièces communiquées sont des décisions de justice de nature à appuyer son argumentation ou des pièces postérieures au cautionnement critiqué du 18 mars 2010.
Il ressort de ces éléments que lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution le 18 mars 2010 dans la limite de 293.000 euros, M. [J] :
— percevait des revenus annuels de 93.113 euros, soit 7.759 euros par mois, vivait en couple avec deux enfants à charge, sa compagne travaillant et percevant 10.664 euros par an, soit 889 euros par mois,
— remboursait un prêt immobilier pour sa résidence principale acquise en 2000 qu’il a estimé à 400.000 euros dans la fiche de renseignement transmise à la banque CIC EST pour un cautionnement souscrit le 20 décembre 2013 à hauteur de 135.000 euros pour garantir les engagements de la société Etablissement [J], dont l’encours était de 60.000 euros en 2010.
Ainsi, au moment du cautionnement critiqué, M. [J] établit qu’il disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 340 000 euros (résidence principale cependant grevée d’une hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit du Nord), de revenus annuels personnels de 93.113 euros, assumait en parallèle la charge de deux enfants mineurs (les ressources de sa compagne étant très faibles) et était déjà engagé dans deux cautionnements auprès d’une autre banque pour un montant total de 270.000 euros.
Au vu de ces documents, la cour estime à la différence du tribunal, que l’engagement de caution à hauteur de 293.000 euros était manifestement disproportionné au sens de l’article susvisé.
Eu égard au caractère manifestement disproportionné du montant cautionnement à la date à laquelle il a été souscrit par rapport aux revenus et patrimoine de M. [J], il appartient désormais à la banque de démontrer qu’à la date à laquelle elle a attrait M. [J] de payer, à savoir suivant assignation délivrée le 14 décembre 2017, le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à ses obligations.
Il résulte des pièces produites que M. [J] a lui-même, dans le cadre d’autres procédures l’opposant à d’autres établissements financiers, évalué sa maison d’habitation à la somme de 400.000 euros, étant précisé qu’en 2017 les prêts immobiliers souscrits en 2000 et 2004 pour des durées de 15 ans et 7 ans étaient nécessairement terminés. De plus, M. [J] communique un avis de valeur établi par Madame [E] le 28 avril 2021 conseillant une fourchette de prix pour la vente de cet immeuble entre 292.000 et 312.000 euros, soit une somme correspondant a minima au montant du cautionnement consenti à hauteur de 293.000 euros. Enfin, l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de l’année 2015 établit que M. [J] a perçu 79.356 euros annuels.
Aussi, il convient de constater que le patrimoine de M. [J] lui permettait en 2017 au moment où il a été appelé par la SA société générale de faire face à ses obligations au titre du cautionnement souscrit le 18 mars 2010.
*Sur la créance de la banque
La banque a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Etablissements [J] le 27 novembre 2017 pour un montant de 435.258,67 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte commercial.
La SA société générale produit les relevés de compte de la SAS Etablissements [J] entre le 1er janvier 2013 (le compte est devenu débiteur à compter du 4 janvier 2013) et le 28 février 2015, soit jusqu’à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Il ressort de ces pièces que sur cette période les frais et intérêts représentent la somme totale de 31.747,33 euros.
La banque sollicite la condamnation de M. [J] au montant limité du cautionnement à 293.000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% l’an, montant qui est très inférieur à la créance déclarée et non recouvrée auprès de la société liquidée, de sorte que le débat sur l’absence d’information annuelle de la caution est sans objet, puisque si les intérêts à hauteur de 31.747,33 euros sont déduits du solde débiteur arrêté au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, il est indéniable que la somme due en principal s’élève à la somme de 403.511,34 euros. Toutefois, au vu du montant limité du cautionnement, la banque ne peut réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2015 et non les intérêts conventionnels.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [B] [J] à payer à la SA société générale la somme de 293.000 euros au titre de l’engagement de caution sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015. Il y a lieu également de confirmer la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, sauf à préciser que la somme de 293.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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