Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 juin 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 décembre 2024, N° 23/01933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDFE
décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
23/01933
du 03 décembre 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2025
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 04 Mars 1977 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
ayant pour avocat plaidant Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE :
Mme [G] [Y]
née le 21 Décembre 1972 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juin 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté M. [L], acquéreur d’un véhicule et agissant sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, demandeur, et Mme [G] [Y], vendeur du véhicule et défenderesse, de l’ensemble de leurs prétentions respectives et condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
M. [L] a formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 6 janvier 2025.
Par dernières conclusions d’incident du15 mai 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— Désigner un expert automobile avec pour mission de :
' Convoquer et entendre les parties ;
' Se faire remettre tout document utile ;
' Examiner le véhicule litigieux et donner son avis sur les désordres l’affectant, plus particulièrement sur:
— L’historique du véhicule ;
— Le kilométrage du véhicule et son évolution ;
— Le moteur ;
— Le turbocompresseur ;
— Les deux pannes l’ayant affecté depuis la vente litigieuse ;
' Dire si les désordres étaient préexistants, même en germe, à la vente et s’ils étaient apparents ;
' Dire si le vendeur avait ou devait avoir connaissance desdits défauts ;
' Dire si le véhicule était conforme à sa destination au sens de l’article 1604 du code civil ;
' Faire toutes observations utiles à la solution du litige, évaluer le coût de la réparation et donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis, les évaluer ;
' Entendre tout sachant ;
' Répondre aux dires des parties ;
' Leur adresser un pré-rapport avec un délai raisonnable pour leur permettre d’établir d’éventuels dires récapitulatifs;
— Réserver les dépens ;
Il fait valoir que :
— le premier juge a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile pour écarter le rapport d’expertise du véhicule, ayant motivé sa décision en ce qu’il ne pouvait uniquement se fonder sur un rapport commandé par une seule des deux parties alors que le moyen n’était soulevé par aucune partie de sorte que le juge aurait dû réouvrir les débat, voir ordonner d’office une expertise, et il convient de revenir sur le respect du contradictoire par le rapport,
— il viole également les articles 1358 du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile en ce que la preuve peut être rapportée par tous moyens,
— il a enfin violé l’article 12 du code de procédure civile sur le fondement de la demande alors qu’il lui appartient de qualifier les faits conformément aux règles de droit applicables,
— il est donc possible de produire un rapport d’expertise privé,
— le véhicule lui a bien été vendu par Mme [Y] qui s’est trouvé un acquéreur de circonstance (avec un certificat antidaté de cession) et ce moyen est nouveau, il possède l’original de la carte grise
— l’article 146 du code de procédure civile ne peut lui être opposé au vu du rapport amiable.
Par dernières conclusions d’incident du 23 avril 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert automobile présentée par M. [L],
— en toute hypothèse, le débouter de sa demande de désignation d’un expert automobile,
— le condamner à lui régler la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens de Première Instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir que :
— elle certifie avoir vendu le véhicule AUDI Q7 immatriculé DD 779 XX à Mme [S] [Z] et non à M. [L] conformément au certificat de cession en date du 20 janvier 2021 et à la carte grise barrée et signée en date du 20 janvier 2021,
— l’appelant verse aux débats un certificat de cession en date du 20 juillet 2022, une attestation sur l’honneur du 20 juillet 2022 et la carte grise du véhicule barrée en date du 20 juillet 2022 mais elle conteste fermement avoir signé de tels documents, les signatures qui lui sont attribuées figurant au bas de ces documents n’étant nullement les siennes,
— elle n’a jamais reçu le moindre document de M. [L],
— la demande principale adverse sera en conséquence déclarée irrecevable pour défaut du droit d’agir, et par voie de conséquence, la demande d’expertise est irrecevable,
— les termes du rapport amiable ne sont pas corroborées par des éléments de preuve, et la mesure d’expertise ne doit pas suppléer la carence des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; (…)'
En l’espèce, Mme [Y] fait valoir en premier lieu que M. [L] n’est pas son acquéreur.
Toutefois, si cette question est un préalable à un examen au fond de l’affaire, cette argumentation apparaît suffisamment douteuse à ce stade en ce que ce moyen n’a jamais été développé en première instance et que Mme [Y] a désigné M. [L] comme son cocontractant, pour que la demande de mesure d’instruction puisse néanmoins être examinée par le conseiller de la mise en état.
En second lieu, si le premier juge a rappelé exactement le droit applicable dès lors que seul un rapport amiable non contradictoire vient au soutien des prétentions d’une partie, ce qui ne saurait constituer un non respect du contradictoire, les productions révèlent que des factures se rapportant au véhicule sont également produites de sorte que la cour devra examiner l’ensemble de ces pièces avant qu’il ne soit déterminé si une expertise est nécessaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise à ce stade.
Il est rappelé que la cour garde la possibilité d’ordonner une expertise si elle ne s’estime pas suffisamment informée.
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelant qui est débouté de sa demande principale.
Mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré,
Rejetons la demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de M. [L].
la greffière, Le conseiller de la mise en état,
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