Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 juin 2025, n° 22/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 janvier 2022, N° 2020j00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CORHOFI, La société CORHOFI c/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l' ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
Texte intégral
N° RG 22/01185 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODWR
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 janvier 2022
RG : 2020j00844
ch n°
SAS CORHOFI
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
La société CORHOFI,
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en
cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 560 801 300, représentée par son dirigeant social en exercice.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, avocat postulant et de Me MOLARD-BOUDIER Aurélie, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Corhofi, spécialisée dans la location de matériels professionnels qu’elle achète puis met en location auprès d’entreprises, a acquis des équipements auprès de la société Asmo Sud pour un montant de 21.834,54 euros TTC.
Par acte du 16 mars 2016, les sociétés Banque Populaire Occitane et Asmo Sud ont régularisé une convention cadre de cession Dailly.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Asmo Sud.
Soutenant avoir notifié à la société Corhofi, le 25 juillet 2019, une cession de créance consentie par la société Asmo Sud en application de la convention Dailly, la banque l’a mise en demeure de lui payer la somme de 21.834,54 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019.
En réponse, la société Corhofi a affirmé ne pas avoir reçu de notification de cession de créances et avoir réglé le montant dû, auprès de la société Asmo Sud.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire de la société Asmo Sud en liquidation judiciaire.
Le 4 août 2020, la société Banque Populaire Occitane a assigné la société Corhofi en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Corhofi de sa demande au titre du caractère erroné de la notification de cession,
— condamné la société Corhofi à payer la somme de 15.284,46 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, date d’arrêté des comptes,
— débouté la société Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article L. 343-2 du code civil,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Corhofi à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Corhofi aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, la société Corhofi a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de dommages et intérêts et ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2022, la société Corhofi demande à la cour, au visa des articles L. 313-27 et suivants, R.313-15 et R.313-18 du code monétaire et financier, de :
— recevoir la société Corhofi et la juger bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2022 en ce qu’il a :
' débouté la société Corhofi de sa demande au titre du caractère erroné de la notification de cession,
' condamné la société Corhofi à payer la somme de 15.284,46 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, date d’arrêté des comptes,
' ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article L. 343-2 du code civil,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
' condamné la société Corhofi à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Corhofi aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la société Banque Populaire Occitane ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société Corhofi de la notification de la cession Dailly de la créance de la société Asmo Sud conformément à l’article R. 313-18 du code de commerce, préalablement à la mise en demeure du 22 novembre 2019,
— juger que la société Corhofi s’est valablement libérée de sa créance à l’égard de la société Asmo Sud d’un montant total de 21.834,94 euros TTC en réglant directement cette somme à la société Asmo Sud,
En conséquence :
— débouter la société Banque Populaire Occitane de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Corhofi pour un montant de 21.834,94 euros, correspondant au montant de la créance cédée par la société Asmo Sud outre intérêts légaux,
A titre subsidiaire :
— juger bien fondée la demande de la société Corhofi au titre du caractère erroné de la notification de la cession de créances,
— juger que la société Corhofi s’est valablement libérée de sa créance à l’égard de la société Asmo Sud d’un montant total de 21.834,94 euros TTC,
En conséquence :
— débouter la société Banque Populaire Occitane de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Corhofi pour un montant de 21.834,94 euros, correspondant au montant de la créance cédée par la société Asmo Sud outre intérêts légaux,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société Corhofi s’est valablement libérée d’une partie de sa créance en réglant directement à la société Asmo Sud l’acompte correspondant à la facture FC191391 émise le 3 juillet 2019 d’un montant de 6.550,48 euros TTC par virement du 18 juillet 2019 soit antérieurement à la notification de la cession,
En conséquence :
— condamner la société Corhofi à ne devoir payer que la somme de 15.284,46 euros TTC,
En tout état de cause :
— débouter la société Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société banque populaire occitane à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Me de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 août 2022, la société Banque Populaire Occitane demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
— débouter la société Corhofi de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé que la preuve de la cession de créance est rapportée, et que ladite cession de créance a été valablement notifiée à la société Asmo Sud,
' ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' condamné la société Corhofi à régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Corhofi à payer à la requérante la somme de 21.920,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, date d’arrêté des comptes,
— condamner la société Corhofi à payer à la requérante la somme de 450,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Y ajoutant,
— condamner la société Corhofi à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Corhofi aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification de la cession de créance et ses effets
La société Corhofi fait valoir que :
— le cessionnaire qui entend se prévaloir de l’interdiction, pour le débiteur de la créance cédée, de se libérer entre les mains du cédant doit rapporter la preuve de la connaissance de la notification par le débiteur ; cette preuve n’est pas rapportée par la seule production d’un courrier de notification sans accusé de réception signé ; le cessionnaire doit apporter la preuve non de l’envoi de la notification, mais de la connaissance, par le débiteur, de cette notification ;
— en l’espèce, la banque se contente de produire un bordereau de dépôt qui ne démontrerait que l’envoi du courrier, et non sa réception par le débiteur ; la banque ne démontre pas non plus la connaissance, par la société Corhofi, de l’existence de la cession de créance ;
— elle n’a eu connaissance de la cession que par la lettre recommandée du 22 novembre 2019 ; or, à cette date, elle s’était valablement libérée de la créance par le paiement, à la société ASMO Sud, d’un acompte par virement du 18 juillet 2019 puis du solde par virement du 4 octobre 2019.
La banque réplique que :
— selon l’article R.313-15 du code monétaire et financier, la notification peut être faite par tout moyen ; elle a notifié la cession de créance à la société Corhofi par lettre recommandée du 24 juillet 2019 dont elle justifie l’envoi le 26 juillet suivant ;
— la société Corhofi ne saurait donc prétendre qu’elle n’a pas reçu la notification de la cession de créance.
Sur ce,
L’article L. 313-28 du code monétaire et financier énonce que 'L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23.'
L’article R. 313-15 du même code, en son alinéa 1er, énonce que 'la notification prévue à l’article L. 313-28 peut être faite par tout moyen'. En son alinéa 2, il précise les mentions obligatoires que doit contenir cette notification au débiteur.
Enfin, l’article R. 313-18 dispose que, 'En cas de litige, l’établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.'
En l’espèce, en application de la 'convention cadre Dailly’ conclue entre la banque et la société ASMO Sud, cette dernière lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de la société Corhofi aux termes d’une facture n° FC191474 du 18 juillet 2019, à échéance au 7 septembre 2019 et d’un montant de 21.834,54 euros TTC.
Pour justifier avoir notifié cette cession à la société Corhofi, la banque produit, outre la lettre elle-même, un bordereau de dépôt de lettres recommandées sans avis de réception, daté du 26 juillet 2019, faisant apparaître la société Corhofi parmi les destinataires.
Toutefois, ce bordereau est insuffisant à rapporter la preuve de la connaissance de cette notification, par la société Corhofi qui conteste avoir reçu la lettre recommandée envoyée le 26 juillet 2019. En effet, ce document n’établit tout au plus que l’envoi de lettres recommandées sans avis de réception.
Ce n’est que par la lettre recommandée du 22 novembre 2019 la mettant en demeure de payer, que la société Corhofi indique avoir été informée par la banque de la cession de créance.
La banque n’établissant pas la connaissance de la cession par la société Corhofi avant le 22 novembre 2019, cette dernière pouvait se libérer de sa dette entre les mains de la société ASMO Sud jusqu’à cette date.
Or, il résulte des pièces produites aux débats par la société Corhofi, que la facture n° FC191474 émise le 18 juillet 2019 par la société ASMO Sud pour un montant de 21.834,54 euros a fait l’objet d’un avoir n° AV190051 en date du 30 septembre 2019, pour la totalité du montant, et qu’une nouvelle facture portant la même référence n° FC191474 a été émise par ASMO Sud à l’égard de la société Corhofi le 30 septembre 2019 également, pour la somme de 15.284,46 euros TTC. Il s’avère que cette seconde facture prend ainsi en compte le versement d’un acompte de 5.458,73 euros HT soit 6.550,48 euros TTC, qui avait été effectué par la société Corhofi le 19 juillet 2019, à la suite d’une facture d’acompte émise par la société ASMO Sud le 3 juillet précédent.
La société Corhofi produit ces trois factures et l’avoir ainsi que ses ordres de virements et relevés bancaires, lesquels établissent l’exactitude des paiements réalisés conformément aux factures afférentes.
Il s’avère ainsi, que la société Corhofi a payé un acompte de 6.550,48 euros TTC le 19 juillet 2019, puis le solde de 15.284,46 euros le 4 octobre 2019, soit avant d’avoir été informée par la banque de la cession de la créance à son profit.
En conséquence, la société Corhofi est fondée à opposer à la banque les paiements qu’elle a réalisés directement à la société ASMO Sud, au titre de la créance cédée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de la banque tendant à la condamnation de la société Corhofi à lui payer la somme de 21.920,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque
La banque forme appel incident et fait valoir au soutien de sa demande, que la société Corhofi avait connaissance de la cession de créance et a néanmoins réglé une partie de la créance à la société Asmo Sud, elle a donc fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, justifiant sa demande de dommages-intérêts.
La société Corhofi réplique que la banque ne démontre ni sa mauvaise foi ni sa résistance abusive dans le paiement d’une créance dont le montant était erroné puisqu’elle s’en était déjà acquitté d’une partie.
Sur ce,
La demande en paiement formée par la banque étant rejetée, aucune résistance abusive de la société Corhofi ne saurait être retenue. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette cette demande indemnitaire de la banque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Corhofi la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Banque Populaire Occitane ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Banque Populaire Occitane ;
Condamne la société Banque Populaire Occitane aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Banque Populaire Occitane à payer à la société Corhofi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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