Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 janv. 2026, n° 22/08614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° F21/01916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08614 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV3F
[E]
C/
Association [Adresse 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Novembre 2022
RG : F21/01916
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
APPELANT :
[L] [E]
né le 25 Février 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Maïlys ROMAN de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Présidente
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [E] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2012 par l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] en qualité d’infirmier Diplômée d’Etat (IDE).
Il a occupé le poste d’infirmier anesthésiste Diplômée d’Etat (IADE) à compter du 1er octobre 2016.
Soutenant que lui-même ainsi que 11 collègues [9] travaillant au sein de l’association Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc sont victimes d’une inégalité de traitement pour ne pas bénéficier d’une prime mensuelle de 500 euros brut qui serait versée aux [10] ainsi qu’aux autres infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) intervenant au bloc opératoire, il a saisi le 23 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
M. [E] a démissionné le 18 octobre 2022.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de ses prétentions.
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] de communiquer à M. [E] les documents suivants dans le mois de la notification de la décision :
— les bulletins de salaires de Mmes [B] [N] et [V] [U], IBODE, pour la période de juin 2018 à juin 2021,
— les bulletins de salaires des infirmiers intervenant au bloc opératoire, titulaires ou non de la spécialisation, pour la période du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2021,
— les transactions conclues avec les infirmiers au bloc opératoire, titulaires ou non de la spécialisation, entre novembre et décembre 2020 relatives à la prime mensuelle,
l’ensemble de ces documents devant être anonymisés.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2025 par M. [E] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 par l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ énoncé aux articles L 2261-22 et L 2271-1du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale ;
Qu’en vertu de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse ;
Que, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité au regard de l’avantage litigieux, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie de Mmes [U] et [N], [10], que la première a perçu une indemnité mensuelle de 500 euros brut entre le mois de juin 2018 et le mois d’avril 2019 puis une indemnité mensuelle de 304,66 euros brut jusqu’au mois de novembre 2020, et que la seconde a perçu une indemnité mensuelle de 500 euros brut entre le mois de juin 2018 et le mois d’octobre 2019 puis une indemnité mensuelle de 348,22 euros jusqu’au mois de juin 2020; que par ailleurs, pour mettre fin à un différend entre des IDE travaillant au sein du bloc opératoire et revendiquant le bénéfice de la prime touchée par des [10], des transactions ont été signées le 4 décembre 2020 aux termes desquelles le centre hospitalier s’est engagé à verser à chacun des IDE une somme forfaitaire de 100 euros brut par mois à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2017 au 30 juillet 2020, soit 36 000 euros, ainsi que 1 800 euros net à titre d’indemnité transactionnelle correspondant à un rattrapage sur 36 mois ; que les transactions font état que, si le centre hospitalier considère que la prime en cause visait la qualification d’IBODE, il souhaite rééquilibrer la situation et rétablir une égalité de rémunération entre les salariés au sein du bloc opératoire ; que M. [E] produit par ailleurs les témoignages de deux médecins qui déclarent que les fonctions d’accueil et d’encadrement des nouveaux collègues sont assurées par les [10], les [11] et les [9] ; que par ailleurs l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] indique en page 8 de ses conclusions que 'Ainsi ils [les [9]] revendiquent le paiement d’une prime qui a été perçue un temps par certaines [10]. à propos de laquelle on précisera qu’elle a cessé d’être versée à compter de la fin du mois de novembre 2020" ; qu’elle reconnaît ainsi le versement de la prime alléguée ; qu’enfin la direction a, lors d’une réunion du comité social économique ([8]) du 26 octobre 2020, reconnu que deux [10] avaient perçu une prime, que cette pratique, qui ne concernait plus qu’un salarié – à qui la prime avait été décidée pour l’accueil des nouveaux [10], allait être dénoncée puisque 'tout le monde accueille les nouveaux IBODE’ et qu’une négociation était envisagée pour le passé avec les [10] se sentant lésés pour ne pas avoir perçu la prime ;
Qu’il est également acquis que M. [E] est un infirmier travaillant au bloc opératoire mais n’a jamais touché la prime en cause ;
Que ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;
Attendu que l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] conteste toute inégalité de traitement au motif que les [9] ne sont pas dans une situation identique aux [10] ou aux [11], notamment au regard des obligations concernant l’intégration des infirmiers de bloc ;
Attendu que la cour observe que la direction avait précisé lors de la réunion du CSE du 26 octobre 2020 que l’indemnité en litige avait été motivée, du moins au vu du courrier adressé à l’une des deux IBODE concernées, par l’accueil des nouveaux IBODE ; que ce sont donc bien des IBODE qui devaient être accueillis – l’accueil et l’accompagnement se faisant dès lors par les infirmiers effectuant les missions qui allaient être imparties aux entrants – à savoir celles des [10] ; que par ailleurs l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] justifie d’une part de la pénurie touchant les fonctions d’IBODE, d’autre part de la procédure ad hoc pour l’intégration, par les [10], des IDE non IBODE au bloc opératoire ; qu’il ressort de ces différents éléments que, même au regard de l’avantage litigieux en cours, les [9] ne sont pas placés dans la même situation que les [10] puisqu’ils n’ont pas la même charge d’encadrement et de formation, celle des [10] étant plus lourde ; que, concernant les pièces fournies par M. [E], les deux médecins dont le témoignage est produit ne précisent pas qui accueille, qui est accueilli, et de quelle manière ; que de même si la direction a indiqué lors de la réunion du CSE du 26 octobre 2020 que 'tout le monde accueille les nouveaux IBODE', il n’est pas précisé qui doit être entendu dans 'tout le monde’ et s’il s’agit des [10] et [11] ou à la fois des IBODE, [11] et [9] ; que les négociations qui ont suivi avec les [11] tendent à établir qu’il s’agissait des seuls [11] ; qu’à ce sujet également la cour observe que lors des négociations avec les [11] l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] a relevé que la prime litigieuse ne concernait que les [10] et n’a fait qu’accepter dans un souci d’apaisement d’accueillir partiellement les revendications des [11] ; qu’il résulte de ce qui précède que la charge d’accueil, d’accompagnement et de formation que la prime litigieuse était destinée à rémunérer n’était pas équivalente pour les [9] et pour les [10] et les IDE intervenant au bloc opératoire et qu’ainsi cette prime était justifiée par des sujétions supplémentaires ;
Attendu que, l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] apportant ainsi des éléments objectifs justifiant la différence de traitement invoquée – et faute dès lors pour les [9] d’être dans la même situation que les [10] et les [11] au regard de l’avantage revendiqué, M. [E] est débouté de sa demande de rappel de salaire ;
Attendu que M. [E] est également débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que 'au titre du préjudice subi’ ;
Qu’en effet, sur le premier point, aucune résistance abusive ou exécution déloyale du contrat de travail ne sont caractérisées, alors même que la position de l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] est validée par la cour ;
Que, sur le second point, M. [E] se borne à arguer sans en justifier d’une pression de l’association Centre Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] pour qu’il stoppe ses démarches pour réclamer le paiement de la prime mensuelle ; que les autres arguments développés à ce titre concernent son seul préjudice (indemnité transactionnelle accordée aux [11] et départ de l’entreprise en octobre 2022) ; qu’aucun manquement de l’association [Adresse 6] n’est ainsi caractérisé ;
Attendu que, ainsi que le sollicite l’association [7], les dépens exposés en première instance sont partagés à parts égales entre les parties ; que les dépens d’appel sont quant à eux supportés par M. [E] ;
Attendu que M. [E], qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [L] [E] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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