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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 déc. 2024, n° 24/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01999 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBSY
N° RG 24/01999 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBSY
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2024
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Décembre 2024 à 14H07.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [X] [R]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
PREFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 décembre 2024 à 16h50 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D’AGOSTINO Carla, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 02 Mai 2024, Monsieur [X] [R] a fait l’objet d’un jugement du tribunal Correctionnel de Nice portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Par ordonnance du 04 Décembre 2024 à 14H07 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 04 décembre 2024 à 14H09.
Le 05 décembre 2024 à 10H52 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 décembre 2024 à 10H52 ont été faites à :
— Monsieur [X] [R] à 10H53
— Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE à 10H53
— M. le préfet de VAR à 10H53
Vu les observations de Maître ZOUATCHAM Hubert Patrice,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 05 décembre 2024 à 10H52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
En réplique le conseil de M. [R] a adressé des observations à la cour qui ne relève que du fonds de la mesure de rétention et en aucun cas du bien-fondé de l’appel suspensif du procureur de la République.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [X] [R] représente une menace de trouble grave à l’ordre public et qu’en outre, il ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français ; que Monsieur [R] [X] fait l’objet d’un profil à risque élevé compte tenu de sa condamnation, notamment pour des faits d’atteintes aux personnes en date du 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jour, par une personne ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une adresse dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile ; qu’une demande d’identification et un laisser-passer consulaire ont été sollicités auprès du consulat de son pays d’origine.
Il résulte en effet des éléments de la procédure que Monsieur [X] [R] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [X] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 06 décembre 2024 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Palais Monclar – 1 rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
Bureau 443 – Palais Verdun
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2024
Maître Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 24/01999 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBSY
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [X] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 06 décembre 2024 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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