Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMK
N° de Minute : 530
Ordonnance du vendredi 21 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [B]
né le 21 janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [V] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 mars 2025 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 21 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mars 2025 notifiée à 16H54 à M. [W] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [W] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2025 à 23H25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [B] a fait l’objet d’un arrété portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 mars 2025 et notifié le même jour à 11h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 à 16h54 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [B] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [W] [B] du 20 mars 2025 à 23h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens suivants soulevés en première instance le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du caractère injustifié de cette mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 530 DU 21 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 mars 2025 :
— M. [W] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [B] le vendredi 21 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 21 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 mars 2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMK
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