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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 déc. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWQ2-16
[S] [B]
S.A.R.L. FONCIERE G.C.E. RCS 736 120 296
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL [D] [C] prise en la personne de Maître [D] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FONCIERE GCE
MINISTERE PUBLIC Pris en la personne du Procureur Général près la cour d’appel de Reims
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 10 décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [R] commissaire de justice à [Localité 6] en date du 6 novembre 2025,
A la requête de :
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]/SUISSE
assistée de Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. FONCIERE G.C.E. RCS 736 120 296
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée de Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.E.L.A.R.L. SELARL [D] [C] prise en la personne de Maître [D] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FONCIERE GCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
MINISTERE PUBLIC pris en la personne du Procureur Général près la cour d’appel de Reims
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Monsieur ZAKRAJZEK avocat général
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 26 novembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025,
Et ce jour, 10 décembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FONCIERE G.C.E,
Désigné M. PERES, juge-commissaire,
Désigné SELARL [D] [C] : Maître [C], mandataire judiciaire,
Désigné Maître [F], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce,
Fixé provisoirement au 16 avril 2024 la date de cessation des paiements,
Invité le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Fixé le délai de dépôt de la lise des créances par le mandataire à 18 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens du présent jugement ainsi que les frais de publicité et de notification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Mme [B] épouse [V] et la SARL FONCIERE G.C.E sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 octobre 2025 du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. Ils demandent, en outre, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, Mme [B] épouse [V] et la SARL FONCIERE G.C.E font valoir que le Ministère public considérait que la société FONCIERE GCE était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et était en état de cessation des paiements alors que la société n’a fait l’objet d’aucune saisie et d’aucune saisie dénuée d’effet.
Ils soutiennent qu’aucune preuve ne justifie l’existence d’un passif exigible dont l’actif disponible de la société FONCIERE GCE ne pourrait faire face.
La société FONCIERE GCE indique qu’elle n’était pas présente ni représentée à l’audience en chambre du conseil le 16 octobre 2025 dès lors que Mme [B] épouse [V], unique gérante, était victime d’un grave accident le 1er septembre 2025 ayant provoqué un traumatisme cérébral et un coma.
Ils exposent que ces circonstances ont empêché tout contradictoire dans la procédure.
Mme [B] épouse [V] et la SARL FONCIERE G.C.E soutiennent également que la société établit sans difficulté disposer d’un actif disponible largement suffisant pour faire face au passif allégué par le Ministère public. Elle indique être bénéficiaire à l’exercice 2023 et 2024 avec plus de 137 924 euros sur l’exercice 2024.
Pour l’exercice 2025, la société expose que les comptes ne sont pas encore réalisés mais que la société réalise un bon exercice et que son compte bancaire est largement approvisionné.
Par réquisitions, le Ministère public fait valoir que compte-tenu des pièces communiquées, il ne peut que s’en rapporter à l’appréciation de M. le premier président.
A l’audience, Mme [B] épouse [V] et la SARL FONCIERE G.C.E sollicitent que les frais de la procédure collective soient à la charge du Trésor public.
Le Ministère public soutient qu’il s’en rapporte à l’appréciation de M. le premier président sur ce point également.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la décision pour laquelle l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de redressement judiciaire, la demande présentée par Mme [B] et la SARL FONCIERE GCE sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l’article du code de commerce précité.
Mme [B] et la SARL FONCIERE GCE soutiennent que la société n’a fait l’objet d’aucune saisie.
Elles font également valoir que Mme [B] n’a pas pu représenter la société à l’audience du 16 octobre 2025 puisqu’elle a été victime d’un grave accident le 1er septembre 2025 (pièce n°3). Elles exposent que les circonstances ont empêché tout débat contradictoire.
La société GCE indique établir sans difficulté d’un actif disponible largement suffisant pour faire face au passif allégué par le Ministère public.
Elle soutient être bénéficiaire à l’exercice 2023 et 2024 avec 137 924 euros sur l’exercice 2024. Pour l’exercice 2025, la société expose réaliser un bon exercice et avoir un compte bancaire largement approvisionné (pièces n°1, n°2 et n°4).
Il apparaît qu’un état de cessation des paiements ne peut être établi que par une comparaison chiffrée issue d’une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise, entre l’actif disponible et le passif exigible.
Dans la mesure où le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne n’a pas déterminé avec précision le montant de l’actif disponible et celui du passif exigible, il semble que ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Il convient, en outre, de constater que la décision de redressement judiciaire a eu des conséquences immédiates pour la société.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens et les frais de la procédure collective seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de Mme [B] et de la SARL FONCIERE G.C.E d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 16 octobre 2025,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 16 octobre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que le Trésor public supportera la charge des dépens et des frais de la procédure collective.
Le greffier Le premier président
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