Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO76Q
Copie conforme
délivrée le 17 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 14 juillet 2025 à 15H50.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 16 juin 2004 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisie.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025 à 14h00
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 10H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 10H10 ;
Vu les requêtes déposées le 13 juillet 2025 à 12H22 et 14H29 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par Monsieur [J] [W] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 13 juillet 2025 à 16H09 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence rejetant les requêtes de Monsieur [J] [W] et décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025 à 15H01 par Monsieur [J] [W] ;
Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends un peu le français mais j’ai besoin d’un interprète. J’ai fait appel car je suis rentré au CRA, et je n’ai rien fait je n’ai commis aucun délit. En plus on m’a transféré au CRA de [Localité 7], je n’ai pas de famille là bas. J’ai ma femme et mes enfants, ils sont seuls, personne ne travaille, je dois les aider. Quand je suis sorti j’ai voulu partir mais on m’a demandé de venir signé mais je ne savais pas. C’est pour ça que je n’ai pas pu partir. J’ai signé pendant cinq jours et le cinquième jour le policier m’a dit de plus venir signer c’est pour ça que je ne suis plus venu. J’aurais pu m’enfuir mais je suis resté à [Localité 6]. On ne m’a envoyé aucun papier et personne ne m’a appelé. Mon numéro est le 0751014689 c’est mon numéro. Je suis resté travailler sur [Localité 6]. Si vous me relâchez je partirai vers ma femme et mon enfant en Belgique. Je ne suis pas parti car on m’a dit d’aller signer. Ici j’ai deux frères chez qui j’habite mais je suis prêt à partir. Je n’ai pas de document de voyage, si je sors j’achèterai mes billets de train et je partirai en Belgique. Je n’ai pas de passeport. Je vous demande de m’aider pour ma femme et mes enfants, je travaillerais pour envoyer de l’argent à ma famille.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt quatre heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sur l’exception de nullité de la procédure préalable
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels tout étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France, par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
L’article L. 813-1 du CESEDA énonce que, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L. 813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
L’appelant argue de la nullité de la procédure en l’absence du procès-verbal de placement en garde à vue, de placement en retenue, de fin de retenue et d’information au procureur de la République lors de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par l’autorité préfectorale en demande de prolongation de rétention.
Force est de constater en l’espèce que si le procureur de la République de [Localité 6] a effectivement été informé du placement en rétention de M. [W] le 10 juillet 2025 aucun avis de son placement en retenue le 9 juillet 2025 n’est présent au dossier, et ce contrairement aux prescriptions de l’article L. 813-4 susvisé alors que même un retard dans l’information donnée au magistrat du parquet, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 17 mai 2017, n°16-15.229).
Il s’ensuit que la procédure préalable au placement en rétention de l’intéressé est entachée de nullité de sorte qu’il conviendra d’infirmer l’ordonnance déférée, d’annuler la procédure de placement en rétention et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, étant rappelé que M. [W] a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 15 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 14 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention de M. [J] [W],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [W],
Rappelons à M. [J] [W] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 15 septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4]
— Maître Céraline JAZZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [W]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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