Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 25/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 267
N° RG 25/02411
N° Portalis DBVL-V-B7J-V5P6
(Réf 1ère instance :
TAE [Localité 4]
Ord de référé du 06.01.25
Affaire 2024 003161)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. FINANCIERE ID
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Robin CASTEL de la SELAS ARDENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. APRC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
INTIMEE EN REPORT D’APPEL le 21/08/2025 par la société Financière ID
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de promotion immobilière du 21 octobre 2022, la société Financière ID a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société APRC, promoteur, la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt au sein de la zone d’activités Bel Air à [Localité 5].
La société APRC a conclu des marchés de travaux avec :
— la société Cimeo construction chargée du lot gros oeuvre/maçonnerie,
— la société Eurovia et Lessard TP chargée du lot terrassement et VRD,
— la société Collin Etanchéité chargée du lot couverture,
— la société Azur pro énergies chargée du lot plomberie.
Le chantier a été déclaré ouvert le 13 février 2023.
A compter du mois de septembre 2023, est constatée une perte de la portance des remblaiements réalisés par la société Cimeo construction en pieds de poteaux. Les travaux de remblaiement, dans un premier temps suspendus, étaient repris en décembre 2023 après adaptation des travaux initialement convenus.
La réception a été prononcée le 31 mai 2024 avec des réserves.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a :
— Constaté la non-comparution de la société Collin étanchéité et de la société ICSEO bureau d’études,
— Constaté que la société Lessard TP s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise de la société Cimeo construction,
— Dit la demande d’expertise judiciaire de la société Cimeo construction recevable et bien fondée,
— Dit que la mesure judiciaire sera opposable en tout point à la société Collin étanchéité et à la société ICSEO bureau d’études,
— Donné acte à la société APRC, à la société Financière ID et à la société Azur pro énergie de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— Ordonné une expertise au contradictoire de la société APRC, de la société Financière ID, de la société Lessard TP, de la société Azur pro énergie, de la société Collin étanchéité et de la société ICSEO bureau d’études et commis à cet effet M. [Z], lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 et suivants du code de procédure civile, et lequel partie présente ou dûment convoquée aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils sur le site de la plate-forme logistique installée [Adresse 6] à [Localité 5],
— entendre les parties et tout sachant,
— se faire communiquer l’intégralité des pièces du dossier, notamment le constat de commissaire de justice contradictoire dressé le 21 novembre 2023,
— visiter l’ouvrage litigieux, le décrire,
— rechercher l’origine et la cause de l’eau constatée en pieds de poteaux et dénoncée par la société Cimeo construction,
— donner son avis sur la nature, sur le délai d’exécution et sur le coût des travaux réalisés par la société Cimeo construction pour achever les ouvrages contractuellement convenus,
— rechercher, préciser et évaluer les préjudices subis et à subir par la société Cimeo construction,
— déposer un pré-rapport afin de solliciter les observations des parties auxquelles il devra répondre, avant de déposer son rapport définitif,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,
— Dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois,
— Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
— Fixé à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la société Cimeo construction,
— Dit que M. Le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé des mesures d’expertise à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
— Constaté que la demande de provision de la société Cimeo construction se heurte à une contestation sérieuse de la part de la société Financière ID,
— Déclaré la demande de provision de la société Cimeo construction irrecevable devant le juge des référés,
— Débouté la société Cimeo construction de sa demande de provision à l’encontre de la société Financière ID devant le juge des référés,
— Débouté la société Cimeo construction de sa demande de garantie de paiement à l’encontre de la société Financière ID devant le juge des référés,
— Constaté que la demande reconventionnelle de provision de la société APRC se heurte à une contestation sérieuse de la part de la société Cimeo construction,
— Déclaré la demande de provision de la société APRC irrecevable devant le juge des référés,
— Débouté la société APRC de sa demande reconventionnelle de provision à l’encontre de la société Cimeo construction devant le juge des référés,
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait supporter les dépens de la présente instance à la société Cimeo construction,
— Dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en débouté respectivement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 138,54 euros TTC.
La société Cimeo construction a relevé appel de cette ordonnance le 28 avril 2025 à l’encontre de de la société Financière AD.
Le 21 août 2025, la société Financière AD a signifié à la société APRC son appel incident tendant à infirmer l’ordonnance qui a ordonné une mesure d’expertise, à rejeter les demandes de provision et de garantie de paiement et à titre subsidiaire de condamner la société APRC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’avis de fixation à bref délai du 5 mai 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, la société Cimeo construction demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a :
— Constaté que la demande de provision de la société Cimeo construction se heurte à une contestation sérieuse de la part de la société Financière ID,
— Déclaré la demande de provision de la société Cimeo construction irrecevable devant le juge des référés,
— Débouté la société Cimeo construction de sa demande de provision à l’encontre de la société Financière ID devant le juge des référés,
— Débouté la société Cimeo construction de sa demande de garantie de paiement à l’encontre de la société Financière ID devant le juge des référés,
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait supporter les dépens de la présente instance à la société Cimeo construction,
Statuant à nouveau,
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondée,
— Débouter les sociétés Financière ID et APRC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Financière ID à lui payer par provision la somme de 91.138,71 euros TTC, à majorer de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement,
— Condamner la société Financière ID à lui remettre une garantie de paiement sur la somme de 91.138,71 euros TTC conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés Financière ID et APRC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2025, la société Financière ID demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer et au besoin réformer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle a :
— Dit la demande d’expertise judiciaire de la société Cimeo construction recevable et bien fondée,
— Dit que la mesure judiciaire sera opposable en tout point à la société Collin étanchéité et à la société ICSEO bureau d’études,
— Donné acte à la société APRC, à la société Financière ID et à la société Azur pro énergie de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— Ordonné une expertise contradictoire de la société APRC, de la société Financière ID, de la société Lessard TP, de la société Azur pro énergie, de la société Collin étanchéité et de la société ICSEO bureau d’études et commis à cet effet M. [Z], lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 et suivants du code de procédure civile, et lequel partie présente ou dûment convoquée aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils sur le site de la plate-forme logistique installée [Adresse 6] à [Localité 5],
— entendre les parties et tout sachant,
— se faire communiquer l’intégralité des pièces du dossier, notamment le constat de commissaire de justice contradictoire dressé le 21 novembre 2023,
— visiter l’ouvrage litigieux, le décrire,
— rechercher l’origine et la cause de l’eau constatée en pieds de poteaux et dénoncée par la société Cimeo construction,
— donner son avis sur la nature, sur le délai d’exécution et sur le coût des travaux réalisés par la société Cimeo construction pour achever les ouvrages contractuellement convenus,
— rechercher, préciser et évaluer les préjudices subis et à subir par la société Cimeo construction,
— déposer un pré-rapport afin de solliciter les observations des parties auxquelles il devra répondre, avant de déposer son rapport définitif,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,
— Dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois,
— Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
— Fixé à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la société Cimeo construction,
— Dit que M. Le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé des mesures d’expertise à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
Et statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de mesure d’expertise judiciaire formée par la société Cimeo construction en ce qu’elle n’apparaît pas utile ou nécessaire à la solution devant être apportée au litige,
— La mettre hors de cause quant aux demandes de condamnation formulées à son encontre, en paiement d’une provision et de remise sous astreinte d’une garantie en paiement,
Confirmer l’ordonnance pour le surplus :
— Dire et juger que lesdites demandes de condamnation au paiement d’une provision et à la remise sous astreinte d’une garantie en paiement se heurtent à des contestations sérieuses, et par conséquent, les rejeter,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société APRC à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner la société APRC à fournir à la société Cimeo construction directement, la garantie de paiement qui pourrait être mise à sa charge,
En toute hypothèse,
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner la société Cimeo construction à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Cimeo construction aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, la société APRC demande à la cour de:
A titre principal,
— Réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— Constaté que la demande reconventionnelle de provision de la société APRC se heurte à une contestation sérieuse de la part de la société Cimeo construction,
— Déclaré la demande de provision de la société APRC irrecevable devant le juge des référés,
— Débouté la société APRC de sa demande reconventionnelle de provision à l’encontre de la société Cimeo construction devant le juge des référés,
La confirmer pour le surplus et statuant de nouveau sur ces seuls points,
— Condamner la société Cimeo construction à lui payer la somme provisionnelle de 83.650,18 euros,
A titre subsidiaire, en cas de réformation des chefs de l’ordonnance critiqués par l’appelante,
— Rejeter les demandes de garantie formées par la société Financière ID à son encontre,
— Condamner la société Cimeo construction à lui payer la somme provisionnelle de 83.650,18 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société Cimeo construction, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Cimeo construction, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise et de provision
Le juge des référés a jugé légitime, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise pour déterminer les causes de l’existence d’une importante quantité d’eau visible dans les remblaiements en pieds de poteaux postérieurement aux travaux réalisés par la société Ciméo Construction, l’imputabilité, le montant du préjudice subi du fait d’un changement de la nature des travaux réalisés et de solution technique. Il l’a ordonnée au contradictoire des sociétés Ciméo Construction, APRC, Financière ID, Lessard TP, Azur Pro Energies, Collin Etanchéité et ICSEO.
Il a aussi jugé qu’il existait une contestation sérieuse sur le montant du solde sollicité par la société Ciméo Construction au motif que la mesure expertale devra faire la lumière sur le déroulement des travaux réalisés par la société Ciméo Construction et sur le retard généré sur le chantier et les frais supplémentaires.
Il a également rejeté la demande de provision de la société APRC dirigée contre la société Ciméo Construction aux motifs qu’elle se heurte aux contestations formulées par cette-dernière sur l’application de pénalités de retard et à la nécessité d’attendre les résultats de l’expertise.
La société Ciméo Construction a fait appel de cette ordonnance qui a rejeté sa demande de provision aux motifs que ses travaux ont été réceptionnés, que les réserves ont été levées et qu’elle a respecté le marché en notifiant son mémoire définitif auquel a répondu la société APRC et que les parties sont au moins d’accord sur la somme due de 91.138,71 euros TTC majorée.
La société Financière ID sollicite, en premier lieu, sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pris part à l’opération de construction et qu’elle n’a pas signé le marché de travaux avec la société Ciméo Construction.
Sur le fond, la société Financière ID demande le rejet de la mesure d’expertise aux motifs que l’expert n’a pas à pallier la carence des parties d’autant que l’expert ne peut désormais que donner son avis 'sur pièces’ et que l’expertise n’est pas légitime en l’absence d’éléments permettant d’imputer les difficultés à d’autres entreprises.
Avec la société APRC, la société Financière ID estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, que le coût de reprise des remblais doit être à la charge de la société Ciméo Construction, conformément au marché, que cette-dernière doit des pénalités de retard et des surprimes d’assurance et que le montant de la créance alléguée par la société Ciméo Construction ne repose sur aucun justificatif.
La société APRC demande enfin la restitution par la société Ciméo Construction d’un trop versé en raison des pénalités de retard et des surprimes d’assurances qu’elle impute à la société Ciméo Construction.
***
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose donc le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, il est expressément indiqué dans le contrat par lequel la société APRC a confié à la société Ciméo Construction la réalisation du remblaiement des pieds de poteaux de l’entrepôt, que la société APRC agissait dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, au nom et pour le compte de la société Financière ID.
Ayant constaté, lors d’essais réalisés en octobre 2023 comparés à des essais précédents, une baisse de portance sur les remblais pieds de poteaux, la société Ciméo Construction a procédé à des purges (voir son courrier à APRC du 16 novembre 2023) et le 7 novembre 2023, la société Ciméo construction a écrit à la société APRC pour lui signaler des difficultés dans la réalisation des travaux, notamment un objectif de portance difficilement atteignable en raison de 'la présence d’eau sur l’ensemble de la plateforme accentuée sur les files en bas de noue par des travaux de couverture en cours'. Elle a alors préconisé une solution de remblaiement par du béton et demandé un rendez-vous pour trouver un accord sur la prise en charge financière de cette 'adaptation', afin de poursuivre les travaux. Ce courrier était accompagné de photos et de vidéos.
En l’absence de réponse de la société APRC, la société Ciméo Construction l’a informée, par courrier du 10 novembre 2023, qu’elle arrêtait les travaux de purge.
Le 21 novembre 2023, la société Ciméo Construction a alors fait constater par huissier les venues d’eau dans les remblaiements qu’elle a effectués.
Il résulte des échanges entre la société Ciméo Construction (courriers des 16, 22 novembre 2023) et la société APRC (courriers des 17 novembre, 4 décembre 2023 ….) qu’il y a un désaccord entre elles sur la prise en charge financière des conséquences de l’importance de venues d’eau sur les ouvrages réalisés par la société Ciméo Construction et des surcoûts pour la reprise des ouvrages, celle-ci considérant qu’il s’agit de venues extérieures à son intervention (travaux de terrassements, de couvertures, absence de descentes d’eaux pluviales…) et de conditions météorologiques défavorables alors que la société APRC soutient qu’elles proviennent d’une mauvaise mise en oeuvre et d’une mauvaise méthodologie de l’entreprise.
Ce désaccord sur l’origine de ces venues d’eaux a pour conséquence des désaccords sur :
— la prise en charge financière, la société APRC considérant que cela est inclus dans le prix global et forfaitaire et que la société Ciméo construction s’était engagée à le prendre en charge en signant un procès-verbal de constat contradictoire le 4 octobre 2023, alors que la société Ciméo Construction les voie comme un coût supplémentaire hors marché ;
— l’application ou non de pénalités de retard.
Les travaux ont toutefois repris et un procès-verbal de réception a été établi. A l’issue, il ressort des échanges entre la société APRC (courriers des 9 juillet, 2 août puis 25 septembre 2024) et la société Ciméo Construction (courriers des 29 juillet et 8 octobre 2024) des désaccords sur la facturation définitive de l’intervention de la société Ciméo Construction :
— la société APRC estimant que la facturation ne respecte pas les dispositions de l’article 4.2. du contrat ;
— la société Ciméo Construction rétorquant que ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’un mémoire définitif adressé le 10 juin 2024 après la réception des travaux ;
— la société APRC ayant notifié un décompte définitif ne tenant pas compte du surcoût financier réclamé par la société Ciméo Construction, et comprenant des pénalités de retard et une surprime d’assurance.
Les demandes de provision sur les sommes dues dirigées en première instance contre les société Financière ID et APRC, et en appel uniquement contre la société ID Financière, ou de trop-perçu dirigée par la société APRC contre la société Ciméo Construction, se heurtent donc à des contestations sérieuses, tant sur la société débitrice que sur leur quantum. Et une mesure d’expertise apparait légitime pour disposer d’un avis sur l’origine des venues d’eaux ayant perturbé l’intervention de la société Ciméo Construction, ce qui a une incidence sur la détermination de l’existence et de l’imputabilité d’un retard d’exécution et sur les comptes entre les parties.
Dans ces circonstances, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et rejeté les demandes de provision.
Sur la demande de garantie de paiement
Le juge des référés a rejeté la demande de remise de l’original d’une garantie de paiement au motif qu’il n’est pas possible de fixer le montant de la garantie de paiement pouvant être réclamé par la société Ciméo Construction au maitre de l’ouvrage avant que la mesure d’expertise puisse y contribuer.
La société Ciméo construction fait également appel pour obtenir la garantie de paiement de la société Financière ID sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil.
La société Financière ID demande le rejet de la demande de garantie de paiement qui devrait être dirigée contre la société APRC qui a reçu délégation, la créance étant contestée dans son principe et dans son montant, et en l’absence de risque d’insolvabilité de sa part.
***
Selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sont d’ordre public de sorte que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 1 décembre 2004, pourvoi n° 03-13.949, Bull. 2004, III, n° 220 ; 3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-21.225, Bull. 2009, III, n° 182).
La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.727 ; 3e Civ., 11 mai 2010, n°09-14.558, Bull. 2010, III, n°91 ; 3ème Civ. 15 avril 2021, n° 19-24.878).
En l’espèce, la cour relève que le contrat de promotion immobilière, qui n’est pas opposable aux tiers, prévoit dans les rapports entre la société Financière ID et la société APRC, dans une partie intitulée 'sous-traitance’ (page 21) que 'le promoteur fera son affaire personnelle de toute action directe émanant d’un sous-traitant, comme des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sans recours contre le maître d’ouvrage'. Elle constate que c’est avec la société APRC, promoteur, agissant au nom et pour le compte de la société Financière ID, que la société Ciméo Construction a conclu un contrat de louage d’ouvrage.
Ces stipulations contractuelles nécessitant une appréciation, la Cour estime qu’il y a une contestation sérieuse sur le débiteur de cette garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté de ce chef la société Ciméo construction, mais pour des motifs différents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La nature du litige et son issue impliquent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du 6 janvier 2025 du juge des référés du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc ;
Y ajoutant,
Déboute la société Ciméo Construction, la société Financière ID et la société APRC de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Hypothèque légale ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Trésor ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Adresses
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Prime d'ancienneté ·
- Prime ·
- Travail
- Exécution provisoire ·
- Financement ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Repos compensateur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Réseau social ·
- Indemnité
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Protocole d'accord ·
- Intimé ·
- Ville ·
- Avocat ·
- Signature ·
- Instance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rétracter ·
- Immobilier ·
- Régie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Poisson ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Secret des affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Huissier ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Ancien salarié ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vote ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Syndicat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Courtage ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.