Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 mai 2026, n° 21/07059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07059 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00692
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [S] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 27/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux décisions en date du 31 mars 2016, la caisse du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-[Localité 2] a notifié à M. [J] [V] le bénéfice d’une retraite de base d’un montant mensuel net de 86,95 euros (sur justification de 12 trimestres cotisés au titre du régime des commerçants à la date d’arrêt du compte fixée au 31 décembre 2015) et d’une retraite complémentaire d’un montant mensuel net de 25,82 euros avec effet au 1er mars 2016 (sur la base de 181 points retenus).
Par courrier reçu par la caisse le 1er juin 2016, M. [J] [V] a saisi la Commission de recours amiable pour contester ces décisions et obtenir un recalcul de ses droits à retraite, afin de voir réviser sa retraite avec intégration des cotisations versées après la date d’arrêt du compte.
Dans sa séance du 3 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de révision de M. [J] [V].
Par lettre recommandée en date du 13 novembre 2017 reçue au greffe le 15 novembre 2017, M. [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de M. [J] [V] et l’a dit bien-fondé;
— condamné la CARSAT du Languedoc [Localité 2], représentée par sa directrice en exercice, qui vient au droit de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (anciennement RSI) à procéder au calcul de la pension de retraite de base et complémentaire dans le régime des indépendants, considération prise de l’intégralité des cotisations versées par M. [J] [V] au titre des années 2014 et 2015, ce avec effet rétroactif au 1er mars 2016,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la CARSAT du Languedoc [Localité 2], qui vient au droit de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (anciennement RSI) aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2021 reçue au greffe le 1er décembre 2021, la CARSAT du Languedoc [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CARSAT Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (anciennement RSI) demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 novembre 2021 dans toutes ses dispositions et de dire et juger son recours fondé.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [J] [V] demande à la cour de :
In limine litis
— juger que l’appel de la CARSAT LR est irrecevable.
— ne se déclarer saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la CARSAT LR.
— dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel régularisé par la CARSAT LR n’a pas opéré.
Ce faisant,
— dire et juger que la Cour d’appel de Montpellier n’est saisie d’aucune demande.
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions.
Au fond
À titre principal :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
— condamner la CARSAT LR à régulariser la situation de M. [J] [V] en prenant en considération l’intégralité des règlements opérés par ce dernier au titre des cotisations antérieures au 31 décembre 2015.
À titre subsidiaire :
— condamner la CARSAT LR à verser à M. [J] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance.
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner la CARSAT LR à verser à M. [J] [V] la somme de 48 722,60 euros au titre de l’enrichissement sans cause.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [J] [V] soutient, au visa des articles 933 et 562 du code de procédure civile, que l’appel de la CARSAT est irrecevable car la déclaration d’appel régularisée par la caisse se contente de préciser que 'l’appel est général', sans relater les chefs de dispositif critiqués. Il soutient que la déclaration d’appel, qui seule opère dévolution des chefs querellés de jugement, ne permet pas à la cour de connaître la portée de ce qui est dévolu et que la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, comme c’est le cas en matière de contentieux de la sécurité sociale, l’article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 58 et, le cas échéant, le cas dans lequel l’appel est formé.
La Cour de cassation juge de façon constante que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel mentionnant que l’appel est général emporte dévolution de l’ensemble des chefs du jugement critiqués, l’exigence de la mention des chefs de jugement critiqués posée par l’article 562 du code de procédure civile n’étant pas applicable à ce type de procédure régi par les articles 931 et suivants du même code (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, n° 20-13.662).
En l’espèce, la déclaration d’appel de la CARSAT, formée dans le cadre d’un contentieux de la sécurité sociale soumis à la procédure sans représentation obligatoire, mentionne que l’appel est général. Cette mention est suffisante pour opérer dévolution de l’ensemble du jugement.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [V] sera en conséquence écartée et l’appel de la CARSAT du Languedoc [Localité 2] sera déclaré recevable.
Sur les droits à retraite de M. [V] :
La CARSAT du Languedoc [Localité 2] soutient qu’en application de l’article R 351-11° du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux travailleurs indépendants par renvoi de l’article D 634-1 du même code, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés, en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension. Cette date d’arrêt de compte fixe la date limite au delà de laquelle aucun trimestre d’assurance ne peut être validé. L’article R 351-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de la prise en compte des cotisations versée après la date d’arrêt du compte lorsque la période à laquelle elles se réfèrent est antérieure à cette date d’arrêt du compte, est expressément exclu par l’article D 634-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le cadre juridique à appliquer aux travailleurs indépendants fait que les cotisations versées ou les remboursements opérés après la date d’arrêt du compte de la pension ne sont jamais pris en compte, même s’ils correspondent à des périodes d’activité antérieures à la date d’arrêt du compte. La caisse fait valoir que M. [V], au moment de la liquidation de sa retraite, ne s’était pas acquitté de toutes les cotisations dues, notamment en 2014, 2015 et 2016 et qu’il a lui-même admis qu’il n’avait soldé qu’en décembre 2016 ses cotisations et contributions obligatoires. Même s’il avait mis en place des échéanciers de paiement pour solder les périodes débitrices, la prise d’accords et les versements sont intervenus postérieurement à la liquidation de sa retraite et n’ont pu générer de droit supplémentaire. Dès lors, il ne peut y avoir lieu à révision de sa retraite, les dispositions de l’article R 351-11 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables aux assurés relevant du régime ex RSI.
M. [J] [V] soutient en réponse que, sa pension ayant fait l’objet d’un recours dans les formes et conditions définies par le code de la sécurité sociale, la caisse ne peut considérer celle ci comme définitivement liquidée. Dès lors, conformément aux articles R 351-1 et R 351-10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence (CA [Localité 5] 9 septembre 2015 n° 14/03472), c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le calcul et le montant de la pension pouvaient être révisés pour tenir compte des versements effectués après le 31 décembre 2015, dès lors qu’ils sont afférents à une période antérieure à celle ci. Il ajoute qu’il est constant, selon le principe d’égalité de traitement des cotisants au régime de sécurité sociale français, qui est universel et solidaire, que toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension doivent être prises en considération, quelle que soit la date de leur versement, pour calculer le montant des droits à la retraite.
Il résulte des dispositions combinées des articles R 351-11 et D 634-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur applicables au litige que, pour les assurés relevant du régime des travailleurs indépendants, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date d’entrée en jouissance de la pension, désignée comme la 'date d’arrêt du compte'.
L’article D 634-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, exclut expressément l’application de l’article R 351-1 du même code aux travailleurs indépendants. Or, c’est précisément cet article R 351-1 qui pose le principe, applicable aux seuls assurés du régime général, selon lequel les cotisations versées après la date d’arrêt du compte peuvent néanmoins être prises en considération lorsqu’elles se rattachent à une période d’activité antérieure à cette date.
La Cour de cassation a expressément confirmé cette analyse dans un arrêt du 6 avril 2023 (Cass. 2e civ., 6 avril 2023, n° 21-19.603, publié au Bulletin), en jugeant que le régime juridique applicable aux travailleurs indépendants ne permet pas la prise en compte, pour le calcul de la pension, des cotisations versées ou des régularisations opérées postérieurement à la date d’arrêt du compte, quand bien même ces versements se rapporteraient à des périodes d’activité antérieures à ladite date.
En l’espèce, la date d’arrêt du compte de M. [V] a été fixée au 31 décembre 2015. Il est constant que M. [V] n’avait pas, à cette date, intégralement réglé les cotisations afférentes aux années 2014 et 2015, et qu’il n’a soldé l’intégralité de ses cotisations et contributions obligatoires qu’en décembre 2016, postérieurement à la liquidation de sa retraite. Les versements opérés dans le cadre des échéanciers mis en place sont donc intervenus après la date d’arrêt du compte. En application des textes susvisés tels qu’interprétés par la Cour de cassation, ces cotisations, bien que se rapportant à des périodes d’activité antérieures au 31 décembre 2015, ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la pension de M. [V], dès lors qu’elles ont été versées postérieurement à la date d’arrêt du compte.
Par ailleurs, le moyen tiré du principe d’égalité de traitement des cotisants est inopérant. En effet, les régimes des travailleurs indépendants et du régime général obéissent à des règles différentes, posées par des textes distincts et dont la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis n’est pas en cause dans le présent litige. Les différences de traitement résultent ainsi de choix législatifs et réglementaires que le juge n’a pas à remettre en cause.
En outre, la circonstance que M. [V] ait introduit un recours contre la décision de liquidation est sans incidence sur la date d’arrêt du compte. Celle-ci est en effet déterminée par la date d’entrée en jouissance de la pension et non par le caractère définitif ou non de la décision de liquidation. L’exercice d’un recours amiable ou contentieux ne saurait avoir pour effet de reporter la date d’arrêt du compte ni de permettre l’intégration de cotisations postérieures.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de révision de la pension de M. [J] [V] et de débouter ce dernier de sa demande principale.
S’agissant du calcul de la pension de retraite de M. [V], il convient de retenir les éléments exposés par la CARSAT, non sérieusement contestés dans leur chiffrage : M. [V] perçoit une retraite de base de 93,89 euros brut par mois calculée sur 163 trimestres validés, et une retraite complémentaire de 27,88 euros brut par mois calculée sur 284 points au total (181 points pour la période 2004-2012 et 103 points à compter de 2013), au taux de 0,0982 euro par point.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros :
M. [J] [V] demande, à titre subsidiaire, que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, estimant que la caisse a manqué à son obligation d’information en omettant de lui indiquer que les règlements qui interviendraient dans le cadre de l’échéancier ne pourraient être pris en considération pour le calcul de ses droits à retraite. Ce faisant, il a perdu la chance de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite conforme à l’intégralité des cotisations qu’il a intégralement payées, ce qui justifie selon lui la condamnation de la CARSAT à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande relative à la perte de chance, il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale sont tenus d’une obligation générale d’information à l’égard de leurs assurés. Toutefois, pour que la méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de l’organisme, encore faut-il que l’assuré démontre, d’une part, l’existence d’un manquement caractérisé à cette obligation, et d’autre part, un lien de causalité direct entre ce manquement et le préjudice invoqué.
En l’espèce, M. [V] n’établit pas que la CARSAT lui ait fourni des informations erronées ou qu’elle l’ait induit en erreur sur les conséquences de l’échéancier de paiement sur ses droits à retraite. La mise en place d’un échéancier constitue une facilité de paiement accordée au débiteur de cotisations, sans que l’organisme soit tenu de l’informer spontanément et de façon exhaustive de toutes les conséquences que le retard de paiement peut avoir sur ses droits à retraite, dès lors qu’en tout état de cause c’est le choix de M. [V] de ne pas régler ses cotisations dans les délais légaux qui est à l’origine de sa situation.
Par ailleurs, la perte de chance alléguée n’est pas caractérisée. En effet M. [V] ne démontre pas, qu’informé de l’incidence de ses paiements tardifs sur ses droits, il aurait été en mesure de régler l’intégralité de ses cotisations avant la date d’arrêt du compte du 31 décembre 2015. La réalité de la chance perdue, qui doit être sérieuse et non purement hypothétique, n’est ainsi pas établie.
M. [J] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 48 722,60 euros :
A titre infiniment subsidiaire, M. [V] soutient qu’ayant cotisé au titre des années 2013 et 2014 sans contrepartie, il y a eu enrichissement sans cause de la CARSAT, laquelle doit être condamnée à lui verser la somme de 48 722, 60 euros à ce titre.
L’action de in rem verso, fondée sur l’enrichissement injustifié, n’est ouverte que lorsque la loi n’offre pas à celui qui s’en prévaut une autre voie de droit lui permettant d’obtenir ce à quoi il prétend. Elle revêt un caractère subsidiaire absolu et ne saurait être accueillie lorsque le demandeur dispose d’une autre action en droit.
Or, en l’espèce, les cotisations versées par M. [V] au titre des années 2013 et 2014 l’ont bien été en exécution des obligations légales qui lui incombaient en sa qualité de travailleur indépendant affilié au RSI. Ces cotisations ont généré des droits à retraite, lesquels ont été intégrés dans le calcul de sa pension dans les limites prévues par les textes applicables. Le fait que des cotisations versées tardivement, postérieurement à la date d’arrêt du compte, ne puissent être prises en compte ne constitue pas un enrichissement sans cause mais l’application de règles légales et réglementaires.
De surcroît, M. [V] a disposé des voies de recours légales pour contester sa pension de retraite, de sorte que la subsidiarité de l’action de in rem verso fait obstacle à l’accueil de cette prétention.
M. [V] sera donc débouté de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, infirmant sur ce point le jugement déféré qui avait condamné la CARSAT du Languedoc [Localité 2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l’appel de la CARSAT du Languedoc [Localité 2] venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, recevable
INFIRME le jugement n° RG 19/03944 rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les cotisations versées par M. [J] [V] postérieurement au 31 décembre 2015, date d’arrêt du compte, ne peuvent être prises en compte pour le calcul de sa pension de retraite, en application des articles R. 351-11 et D. 634-1 du code de la sécurité sociale
DÉBOUTE M. [J] [V] de l’intégralité de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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