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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 25/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2024, N° 2024/349;21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/206
N° RG 25/04579
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWKW
[E] [U]
C/
S.A. CLINIQUE SAINTE THERESE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°2024/349 en date du 20 décembre 2024 rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00028.
APPELANTE
Madame [E] [U] demeurant [Adresse 3] – Requérante -
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002276 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1]),
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CLINIQUE SAINTE THERESE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt en date du 20 décembre 2024 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant dans le litige opposant Mme [E] [U] et la société clinique Sainte-Thérèse, a :
— DECLARE recevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [U] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages-intérêts afférents ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— DECLARE le licenciement du 27 décembre 2017 sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la société clinique Sainte-Thérèse à payer à Mme [E] [U] la somme de 19578,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DIT que les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu’il sera fait application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
— CONDAMNE la société clinique Sainte-Thérèse aux dépens de première instance et d’appel ;
— CONDAMNE la société clinique Sainte-Thérèse à payer à Maître Clément Lambert, conseil de Mme [E] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— DEBOUTE la société clinique Sainte-Thérèse de sa demande au titre des frais de procédure.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [E] [U], enregistrée au greffe le 10 avril 2025, aux termes de laquelle il est demandé à la cour de :
— DECLARER la présente requête en rectification d’erreur matérielle recevable et bien fondée ;
— PROCEDER à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 20 décembre 2024, n°2024/349 (RG n°21/00028) ;
— RECTIFIER en conséquence le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2024 en ajoutant le paragraphe suivant :
'CONDAMNER la CLINIQUE Sainte Thérèse à payer à Madame [E] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité'.
JUGER que la décision reste inchangée pour le surplus ;
JUGER que la mention de la décision à intervenir sera portée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 20 décembre 2024.'.
Vu l’absence d’observations de la société clinique Sainte-Thérèse transmises à la cour ;
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, Mme [U] fait valoir à juste titre que la cour d’appel a omis de mentionner dans le dispositif de l’arrêt n°2024/349 du 20 décembre 2024 la condamnation de la société clinique Sainte-Thérèse au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pourtant visée au paragraphe n°21 de la motivation.
La cour fait droit à la demande de la salariée qui est fondée. La décision doit être rectifiée en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l’arrêt n°2024/349 du 20 décembre 2024 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant Mme [E] [U] et la société clinique Sainte-Thérèse et dit que dans le dispositif de cet arrêt sera insérée la mention suivante :
'CONDAMNE la société clinique Sainte-Thérèse à payer à Mme [E] [U] la somme de de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;'
le reste sans changement ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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