Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 octobre 2025, n° 24/03113
CPH Le Havre 16 août 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Égalité de traitement des salariés

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait être exclu de l'attribution de la prime, car il était encore dans l'effectif au moment de son versement et que les conditions d'attribution n'étaient pas justifiées.

  • Accepté
    Rémunération des heures de présence

    La cour a jugé que ce temps d'accueil constituait un temps de formation et devait donc être rémunéré.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu la demande du salarié et a ordonné le paiement des heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Égalité de traitement des salariés

    La cour a jugé que le salarié avait droit aux chèques cadeaux, car il était encore dans l'effectif au moment de leur attribution.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de bonne foi

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car elle portait sur des sommes prescrites.

  • Rejeté
    Absence de revalorisation salariale

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de revalorisation salariale.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement entre salariés

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'inégalité de traitement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] [F] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a débouté ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités. La cour d'appel devait examiner la légitimité des demandes de M. [F], notamment concernant des primes, des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi. La première instance a rejeté ses demandes, considérant certaines comme prescrites. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement, condamnant l'association Fodeno à verser des sommes pour la prime variable, les heures de présence avant les formations et des heures supplémentaires, tout en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts pour violation de bonne foi. La cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant l'absence d'évolution de carrière et l'égalité de traitement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03113
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03113
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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