Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03113 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX7M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 16 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Association FORMATION DÉMOCRATIQUE NORMANDIE [Localité 5] – FODENO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [V] [F] a été engagé par l’association Formation démocratie Normandie [Localité 5] (l’association Fodeno) en qualité de formateur pour adultes en insertion professionnelle le 17 août 2016 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2017.
Après avoir démissionné le 16 juin 2022 à effet du 30 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 28 novembre 2022 en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 16 août 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes, l’association Fodeno de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2024.
Par conclusions remises le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association Fodeno à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de prime variable : 1 621,76 euros
— rappel de salaire au titre des heures de présence avant les séances de formation : 2 222,5 euros
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi : 1 218 euros
— rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 : 369,46 euros
— rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2020 : 716,13 euros
— rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2022 : 228,43 euros
— dommages et intérêts pour absence d’évolution de carrière et évolution salariale : 42 000 euros
— dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement : 14 400 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— condamner l’association Fodeno à lui octroyer les chèques cadeaux remis à l’ensemble des salariés,
— dire que les intérêts au taux légal sur les condamnations s’appliqueront au jour de la saisine.
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Fodeno demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime variable et de chèques-cadeaux.
Expliquant que le conseil d’administration de l’association Fodeno a décidé en avril 2022 d’octroyer une prime et des chèques-cadeaux aux salariés de l’association, il en sollicite l’attribution dans la mesure où il estime, qu’eu égard à l’égalité de traitement à laquelle est tenue l’employeur, il ne pouvait en être exclu au seul motif de son départ en cours, sans qu’elle puisse utilement lui opposer le fait que ces avantages auraient eu pour objet de récompenser l’investissement durable des salariés dans l’association, dès lors qu’il n’était pas encore démissionnaire au moment où son octroi a été décidé, qu’il était encore présent dans les effectifs au moment de son versement le 27 juin et qu’il résulte de la note d’information au personnel que cette prime avait pour objet de remercier les salariés pour leur investissement, non pas sur l’année 2022, mais sur l’année 2021 et qu’enfin, il n’est pas justifié que les autres salariés ayant quitté l’association ne l’auraient pas perçue.
En réponse, l’association Fodeno soutient qu’aucun des salariés dont le départ était connu au 30 juin 2022 n’a perçu cette prime dans la mesure où elle avait pour objet de récompenser l’investissement durable, et donc la fidélité des salariés, le critère d’attribution n’étant pas d’être présent au 30 juin 2022 mais de ne pas avoir décidé de rompre le contrat à cette date.
En l’espèce, il résulte des notes d’information au personnel produites par l’association Fodeno qu’il a été prévu lors des conseils d’administration des 28 avril et 25 mai 2022 et des assemblées générales des 3 et 25 juin 2022 d’attribuer aux salariés une prime variable représentant 75% du douzième des salaires perçus durant l’année 2020 pour travail effectif-hors primes et des chèques-cadeaux d’un montant de 20 euros par année d’ancienneté pour les salariés ayant un temps de travail supérieur à un mi-temps, et ce, en raison de leur investissement durant l’année 2021 à la suite de la désorganisation créée par la crise sanitaire.
Au-delà d’une condition d’ancienneté d’un an au 31 décembre 2021 prévue pour l’attribution des chèques-cadeaux, il ne ressort aucunement de ces notes d’information que le versement de ces avantages aurait été conditionné à une absence de projet de rupture du contrat de travail liant le salarié à l’association, la seule référence à l’investissement durable des salariés dans l’association ne pouvant être considérée comme étant la résultante de cette condition.
Aussi, et alors qu’il n’est par ailleurs pas versé aux débats les comptes-rendus des conseils d’administration et assemblées générales précitées, il ne peut être opposé à M. [F] la remise de son courrier de démission le 16 juin 2022 à effet du 1er juillet 2022, avancée au 30 juin 2022 à la demande de l’employeur, pour lui refuser l’octroi de ces avantages, étant précisé que la prime variable et les chèques-cadeaux ont été versés lors de la paie du mois de juin, soit à une période durant laquelle M. [F] faisait encore partie des effectifs de l’association.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner l’association Fodeno à payer à M. [F] la somme de 1 621,76 euros au titre de la prime variable dont le montant n’est pas en soi critiqué, ainsi que les chèques-cadeaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
M. [F] indique qu’entre novembre 2016 et janvier 2019, il a réalisé 87 heures de déplacement entre les différents sites de l’association Fodeno sans en être rémunéré, soit une perte de 1 218 euros dont il demande réparation sur le fondement de l’article L.1231-1 du code du travail relatif à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, étant noté que sur ces journées, il travaillait de 8h20 à 17h30, sans pause, ce qui constitue une cause de préjudice encore distincte de celle du rappel de salaire.
En réponse, l’association Fodeno soulève la prescription de cette demande, rappelant que le salarié ne peut, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, réclamer le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sous couvert d’une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
En l’espèce, la somme sollicitée par M. [F] correspond au salaire qu’il aurait perçu s’il avait été rémunéré des 87 heures de déplacement qu’il indique avoir effectué entre les deux sites de l’association, ce qui, sous couvert de dommages et intérêts, correspond à une demande de rappel de salaire.
Or, sa demande porte sur une période antérieure à plus de trois ans avant la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 juin 2022 et elle est donc prescrite, étant noté qu’à supposer même qu’il ne s’agisse pas d’une demande de rappel de salaire pour également porter sur l’absence de pause qui s’en est suivie, elle est en tout état de cause prescrite sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps d’accueil des stagiaires.
M. [F] explique qu’il était demandé aux formateurs de venir 10 minutes avant le début des formations afin d’accueillir les stagiaires, tant le matin que l’après-midi, ce qui ne saurait s’apparenter à du temps de préparation et de recherche au sens de la convention collective des organismes de formation, aussi, sollicite-t-il le paiement des heures supplémentaires ainsi accomplies, étant précisé qu’il conteste avoir été destinataire du livret d’accueil produit par l’association Fodeno aux termes duquel il est mentionné que ce temps serait constitutif d’un temps de préparation.
En réponse, l’association Fodeno rappelle que le temps de travail des formateurs répond à un régime particulier qui associe au temps de face à face un pourcentage d’heures consacrées aux activités connexes et aux actes de préparation de la formation, lesquels comprennent le temps de préparation personnelle ou matérielle des stages, ce qui correspond aux 10 minutes prévues avant le début de la formation, à savoir préparation de la salle, vérification du matériel et du contenu de la séance, hors présence des stagiaires, ce qui était d’ailleurs expressément précisé dans le livret d’accueil, étant ajouté que M. [F] ne démontre pas avoir respecté ce temps de 10 minutes alors même qu’une note de rappel avait dû lui être envoyée en 2017 à ce sujet, mais qu’au surplus il compte 10 minutes tant le matin que l’après-midi. Enfin, elle estime qu’il a en tout état de cause été rémunéré d’un nombre d’heures en face à face bien plus important que celui réalisé.
Selon l’article 10.3 de l’accord du 16 janvier 2017 attaché à la convention collective nationale des organismes de formation, pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d’entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d’entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l’animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par temps de préparation et de recherche, il faut entendre, à titre d’exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l’ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en 'uvre de l’AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d’exemple non exhaustif, selon les organisations mises en 'uvre dans l’entreprise, les activités de conception, d’ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en 'uvre de l’AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d’offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l’objet n’est pas directement lié à l’AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d’AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l’AF et à la PR, l’AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif. La durée moyenne hebdomadaire d’AF est de 25,20 heures sur l’année pour un salarié à plein temps. Les temps de travail consacrés à l’AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l’année.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [F], qui justifie d’un courrier envoyé par son employeur en 2017 aux fins de lui rappeler son obligation de se présenter 10 minutes avant le début de la formation, soit à 8h20, produit un tableau reprenant mois par mois le nombre de séances de formation dispensées auquel il applique le temps de 10 minutes réclamé, ce qui constitue un élément suffisamment précis permettant utilement à l’association Fodeno d’y répondre.
Or, si face à ces éléments, l’association Fodeno justifie de la validation mensuelle des feuilles d’heures par M. [F], pour autant, celles-ci ne sont pas produites et il ressort de ses propres conclusions que ces 10 minutes n’était pas considérées comme du temps de formation, ce qui permet de s’assurer qu’elle n’y étaient pas mentionnées, le temps de recherche étant calculé selon un pourcentage du temps de formation.
Aussi, et alors qu’une simple validation de tableaux d’heures par le salarié ne saurait valoir renonciation au paiement d’heures supplémentaires accomplies, il doit être retenu que l’association Fodeno n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des 10 minutes effectuées par M. [F], et ce, tant pour les formations du matin que de l’après-midi, sans qu’il ne soit justifié d’un quelconque manquement de M. [F] sur le respect de cette consigne postérieurement à 2017.
Reste donc la question de savoir si ce temps s’analyse en un temps de formation ou en un temps de recherche et de préparation.
Alors que le temps d’accueil des participants pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l’article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et qu’il résulte du mail de M. [R] du 23 mai 2017 rappelant à M. [F] la nécessité d’être présent à 8h20 que ce temps de 10 minutes a pour objet d’accueillir les stagiaires, il convient de dire qu’il s’agit d’un temps de formation, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le livret d’accueil a été ou non remis à M. [F] dès lors que celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause la qualification donnée.
Par ailleurs, si c’est de manière fallacieuse que l’association Fodeno explique que M. [F] aurait été rémunéré au-delà des heures réellement accomplies dès lors qu’elle ne tient compte que des heures de face à face sans y ajouter les activités connexes, étant à cet égard relevé qu’il ressort de ses propres tableaux que M. [F] a réalisé des heures supplémentaires tant en 2020 qu’en 2022, pour autant, il apparaît que cette allégation est exacte pour l’année 2021 durant laquelle M. [F] a été payé au-delà du nombre d’heures effectivement réalisées.
Dès lors, une fois déduites les 2 270 minutes comptabilisées par M. [F] sur cette année, il convient de condamner l’association Fodeno à payer à M. [F] la somme de 1 560,47 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 14 euros majoré à 25%.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires autres que celles liées au temps de présence avant les séances de formation.
M. [F] explique avoir effectué 1 499,52 heures en 2019, à l’exclusion des arrêts de travail, ce qui en en tenant compte correspond à 1 618,03 heures, soit 53,03 heures supplémentaires dont seulement 31,76 heures ont été rémunérées. En 2020, il indique avoir effectué 83,23 heures supplémentaires dont seules 42,53 heures ont été rémunérées et enfin en 2022, 98,33 heures dont seules 85,54 heures ont été rémunérées.
Tout en faisant à nouveau valoir que M. [F] a validé ses feuilles d’heures, l’association Fodeno soutient qu’il lui appartient de démontrer qu’il a accompli des heures au-delà de celles rémunérées, ce en quoi il est défaillant.
En l’espèce, il ressort de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu en janvier 2020 au sein de l’association Fodeno que pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature de l’accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Il y est précisé que l’association Fodeno a décidé de ne pas faire travailler la journée de solidarité ce qui réduit la durée annuelle à 1 600 heures et que les salariés annualisés bénéficient en outre de 5 jours dit 'mobiles’ sur l’année ce qui porte le temps de travail effectif à 1 565 heures annuelles.
S’il est exact que dans le calcul qui suit ces explications, il est mentionné la prise en compte de neuf jours fériés, il est précisé qu’il s’agit d’une moyenne, et il convient donc de tenir compte des jours fériés réellement existants, ce que faisait d’ailleurs l’association Fodeno comme le démontre le tableau d’heures de 2021 qui ne comptabilise que sept jours fériés.
Dès lors, c’est à juste titre que M. [F] réclame 7 heures supplémentaires au titre du 15 août 2020 qui n’a pas été comptabilisé bien que tombant sur une journée normalement travaillée. Au contraire, il ne peut sérieusement sollicité 9 jours mobiles alors que l’accord d’entreprise n’en prévoit que 5 et qu’il ressort de son bulletin de salaire de décembre qu’il s’agissait en réalité de 4 jours de récupération. Il lui est ainsi dû 7 heures supplémentaires en 2020, soit 123,29 euros sur la base d’un taux horaire de 14,09 euros majoré de 25%.
Au contraire, pour 2022, M. [F] comptabilise deux jours fériés au mois de mai alors même qu’un seul tombe sur un jour travaillé et il résulte de son propre agenda qu’il n’a pas réalisé les 2 heures d’activités annexes spécifiques supplémentaires qu’il sollicite tant pour février que mars 2022. Il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l’année 2022.
Enfin, s’agissant de l’année 2019 pour laquelle il n’est justifié d’une validation des heures que pour octobre et novembre, et alors que M. [F] présente un calcul précis des heures qu’il réclame, soit 1496,52 heures effectives auxquelles il a ajouté une réunion de 3 heures organisée le 1er février 2019, ce qui représente après valorisation de son arrêt-maladie, 1618,03 heures alors qu’il devait effectuer 1565 heures, à défaut pour l’association Fodeno d’apporter des pièces de nature à remettre en cause les heures ainsi sollicitées, il convient de retenir qu’il a effectué 53,03 heures supplémentaires dont seules 31,76 heures ont été payées, soit 21,27 heures dues. Il convient donc de condamner l’association Fodeno à lui payer la somme de 369,46 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 sur la base d’un taux horaire de 13,9 euros majoré de 25%.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’évolution de carrière et de revalorisation salariale.
Faisant valoir qu’il n’a jamais été fait droit à sa demande de revalorisation salariale présentée en 2019, ni davantage à sa demande de formation formulée en 2021 alors qu’elle lui aurait pourtant permis d’évoluer tant en termes de carrière que de salaire, comme le démontre son embauche par la société Whixor technology en qualité d’expert informatique sur des missions semblables pour un salaire de 3 166,67 euros alors qu’il bénéficiait en mai 2022 d’un salaire de 2 167,36 euros, M. [F] réclame la différence entre ces deux salaires sur une période de 42 mois, ajoutant que les formations qu’il a suivies lui ont été imposées par l’association Fodeno sans lui apporter la possibilité d’évoluer alors qu’une autre salariée, ayant pourtant une plus faible ancienneté, a pour sa part obtenu une formation en lien avec son souhait de devenir responsable pédagogique, ce qui démontre une inégalité de traitement.
En réponse, l’association Fodeno rappelle que dès lors que les minima conventionnels sont respectés, il n’existe pas un droit à être augmenté et qu’elle a ainsi fait le choix de ne pas faire droit à la demande de M. [F] présentée deux ans après la signature de son contrat à durée indéterminée dans la mesure où ses compétences et responsabilités ne le justifiaient pas. Elle note en outre qu’il a pu suivre quatre formations en lien avec son domaine d’intervention, contrairement à celle qu’il a sollicitée en 2021 et qui lui a effectivement été refusée, étant précisé que s’il souhaitait devenir responsable pédagogique, il lui appartenait de postuler sur le poste, lequel a été créé le 3 juin, soit quelques jours avant sa démission pour un début d’engagement dans son nouvel emploi le 11 juillet, démontrant ainsi la mauvaise foi de sa demande.
Enfin, elle s’étonne qu’il compare son salaire à celui perçu par des salariés exerçant des fonctions et connaissant des situations différentes des siennes, de même s’agissant de la comparaison avec le salaire perçu dans son nouvel emploi alors même qu’il n’y exerce pas les mêmes fonctions, que cette entreprise est régie par la convention collective Syntec quand elle-même applique la convention collective des organismes de formation et qu’en tout état de cause, il ne peut être comparé des salaires de deux entreprises différentes.
A l’appui de sa demande, M. [F] produit le compte rendu annuel d’entretien d’évaluation de 2019 aux termes duquel il sollicitait une revalorisation salariale et un passage à l’échelon E2, demande réitérée par deux mails envoyés en mars et mai 2019 et la réponse apportée par l’association Fodeno, à savoir qu’il ne serait pas fait droit à sa demande au regard de son positionnement en catégorie technicien hautement qualifié niveau E1 coefficient 240 correspondant à son profil de poste, sans qu’il n’ait été constaté d’évolutions particulières depuis la signature de son contrat à durée indéterminée en décembre 2017 ou d’acquisition de compétences permettant de justifier une revalorisation salariale individuelle.
Alors que M. [F], qui a négocié sa classification à l’échelon E1 de la convention collective, soit le statut 'technicien hautement qualifié', avant la signature de son contrat à durée indéterminée en décembre 2017, ne soutient pas que les missions réalisées ne correspondraient pas à cet échelon, ni qu’il aurait exercé de nouvelles missions au sein de l’association depuis son embauche, il apparaît que l’employeur a usé de son pouvoir direction sans qu’aucun reproche ne puisse lui être adressé.
Il doit être en outre être noté qu’à cette date, M. [F] ne faisait état d’aucun souhait d’évolution de carrière, seules étant mis en avant son engagement et les compétences déployées dans le cadre de ses fonctions et ce n’est ainsi qu’en décembre 2020, après avoir suivi une formation spécialisante lui offrant de devenir évaluateur des clients numériques qu’il a évoqué le souhait de devenir coordinateur APP, sans que ce souhait ne soit suivi d’aucune autre sollicitation.
Enfin, il justifie d’une demande de formation en novembre 2021 relative à un progiciel de gestion intégré EBP (gestion commerciale, traitement de paie, comptabilité, gestion de la relation client) avec pour objectif d’enseigner avec un PGI conforme, adapter les logiciels au niveau des stagiaires et créer les propres exercices pour les nouveaux référentiels, demande qu’il a réitérée à plusieurs reprises et pour laquelle il lui a finalement été donné une réponse négative compte tenu de son coût et du domaine de compétence en lien avec la comptabilité.
Pour autant, au-delà de ce refus, l’association Fodeno justifie avoir délivré à M. [F] plusieurs formations en lien avec son domaine de compétence, étant noté qu’il était référent informatique, à savoir valorisation et validation des acquis de l’expérience, projet CCE reconnaissance, évaluateur CléA numérique en APP, développement des compétences linguistiques à visée professionnelle pour des publics primo-arrivants et enfin, tuteur en entreprise.
Dès lors, il ne peut être reproché aucun manquement à l’association Fodeno en lien avec son obligation d’adaptation et de formation, et ce, d’autant que le parcours ultérieur de M. [F] permet de s’assurer que son expérience au sein de l’association Fodeno lui a été profitable puisqu’elle lui a permis de trouver un emploi dès l’issue de sa démission et ce, sur un poste d’expert informatique dans une entreprise privée pour un salaire sensiblement supérieur.
A cet égard, il convient d’ores et déjà d’indiquer que la prétention de M. [F], à savoir obtenir la différence de salaire entre celui perçu au sein de l’association Fodeno et celui perçu au sein de la société Whixor technology est parfaitement infondée, sachant qu’il ne justifie aucunement exercé les mêmes fonctions, que la convention collective applicable n’est pas la même, qu’il ne prétend pas ne pas avoir été rémunéré à hauteur des minima de la convention collective des organismes de formation au sein de l’association Fodeno pour les missions exercées et qu’enfin, chaque entreprise applique la politique salariale qu’elle souhaite.
Enfin, il n’est aucunement justifié d’une différence de traitement quant aux possibilités de suivre une formation, M. [F] n’apportant aucun élément permettant de retenir qu’un salarié dans une situation identique à la sienne aurait obtenu de suivre une formation refusée ou plus diplômante et à cet égard, outre qu’il n’a jamais postulé sur le poste de responsable pédagogique, d’ailleurs créé quelques jours avant sa démission, il ne peut valablement comparer sa situation à celle de Mme [H] dès lors que s’il est exact qu’elle a suivi en 2021 une formation de responsable formation et développement des compétences, elle était alors depuis 2019 cheffe de projet et avait pour ambition de devenir responsable pédagogique, profil très distinct du sien.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’évolution de carrière et revalorisation salariale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
M. [F] fait valoir que ses collègues ont bénéficié d’évolution salariale quand lui-même n’en a pas bénéficié, et ce, pour une différence de 380 euros.
Il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer dans un premier temps qu’il exerce au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux salariés auxquels il se compare, puis, la différence de traitement doit ensuite être justifiée par l’employeur par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, M. [F] produit un tableau dans lequel il répertorie quatre salariés, à savoir lui-même, entré en 2016, formateur et référent numérique, M. [Z], entré en 2015, formateur et chargé de relation entreprise, Mme [Y], entrée en 2006, formatrice et référente d’actions de formation et M. [O], entré en 2008, formateur et coordinateur APP.
Alors que M. [F] se contente de la production de ce tableau sans même expliciter le contenu des missions de ces différents salariés alors que l’intitulé même de leurs fonctions démontre qu’elles ne se réduisent pas à celles de formateur et qu’elles ne sont donc pas similaires aux siennes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande, étant au surplus relevé que Mme [Y] et M. [O] ont une ancienneté, et donc une expérience, sensiblement supérieure à celle de M. [F].
Sur les intérêts.
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’association Fodeno aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [F] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2022 et de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement et absence d’évolution de carrière et d’évolution salariale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Condamne l’association Fodeno à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
— rappel de prime variable : 1 621,76 euros
— rappel de salaire au titre des heures de présence avant les séances de formation : 1 560,47 euros
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l’année 2019 : 369,46 euros
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l’année 2020 : 123,29 euros
Condamne l’association Fodeno à octroyer à M. [V] [F] les chèques cadeaux dus suite aux décisions des assemblées générales de juin 2022 ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne l’association Fodeno aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’association Fodeno à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Fodeno de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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