Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [13]
C/
[8] [Localité 12] [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [13]
— [8] [Localité 12] [Localité 11]
— Me Denis MARTINEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 12] [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02625 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQY – N° registre 1ère instance : 22/01307
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 12] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 juin 2021, la société [13] a déclaré à la [5] (la [8]) de [Localité 12]-[Localité 11], l’accident dont a été victime Mme [X], engagée en qualité d’aide magasinier, survenu sur le lieu de travail le 6 juin 2017 à 14 heures et dont les circonstances étaient les suivantes : « préparation de commande ; en voulant relever une palette à la main, cette dernière est retombée sur le poignet gauche de la victime ».
Le certificat médical initial établi le 8 juin 2017 fait état d’un « traumatisme bras et avant-bras G ' a reçu charge de 300 kg ' douleur invalidante épaule G et poignet G + hématomes – bilan radiologique en cours » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2017.
Par décision du 6 juin 2017, la [9] a pris en charge l’accident du travail de Mme [X] au titre de la législation professionnelle.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable ([10]) afin que soit réexaminée la situation médicale de Mme [X] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par décision du 3 mai 2022, la [10] a rejeté la demande de celle-ci.
Saisi par la société [13] d’une contestation de la décision de rejet de la [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement avant dire droit rendu le 11 avril 2023, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Z], médecin expert, afin de déterminer jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident étaient médicalement justifiés et imputables à l’accident.
L’expert a rendu son rapport le 17 novembre 2023 et a conclu « que le traumatisme présenté lors de l’accident du travail, incontesté, et à l’origine de l’aggravation d’un état antérieur, d’une fragilité sans doute non reconnue antérieurement, et justifie la globalité des arrêts de travail prescrit ainsi que leurs prises en charge dans le cadre de la législation des accidents du travail. Les conséquences du traumatisme ne sont pas étrangères à l’accident du travail du 07 juin 2017. En l’absence d’élément nouveau, la date de consolidation de cet accident sera fixée au 23 mai 2018 ».
Par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal a :
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [X] au 23 mai 2018 au titre de l’accident du travail du 6 juin 2017,
— déclaré opposable à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [X] par la [9] au titre de son accident du travail du 6 juin 2017,
— rappelé que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée,
— condamné la société [13] aux entiers dépens.
La société [13] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision le 5 juin 2024, à la suite de la notification du jugement intervenue le 16 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [13], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2024,
— déclarer recevable son recours,
— écarter le rapport d’expertise du médecin expert désigné par les premiers juges,
— entériner le rapport de son médecin consultant,
— déclarer que les arrêts de travail et de soins du 6 juin 2017 au 16 juillet 2017 sont uniquement opposables dans les rapports entre elle et la [8],
— condamner la [8] aux dépens de première et deuxième instance.
La société [13] fait valoir que l’accident du travail a pu doloriser l’état antérieur justifiant un arrêt de travail et des soins en relation avec la lésion initiale jusqu’au 16 juillet 2017 veille de la date à laquelle apparait la notion de pathologie dégénérative de l’épaule.
Elle ajoute que seules les lésions décrites dans le certificat médical initial bénéficient de la présomption simple d’imputabilité.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [F], médecin de première instance,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2024,
— débouter la société [13] de toutes ses demandes,
— dire et juger opposable à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de son accident du travail du 6 juin 2017.
La caisse soutient que le médecin conseil, les médecins experts de la [7] et le médecin expert du tribunal judiciaire ne sont pas liés par le certificat médical initial, de sorte qu’ils apprécient librement les lésions décrites. Elle précise que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lille a entériné le rapport du docteur [Z], lequel était clair et ne présentait aucune ambiguïté.
La [8] précise que l’employeur n’a pas renversé la présomption d’imputabilité, qu’il appartient toujours à l’employeur de démontrer que les lésions ont exclusivement pour origine un état antérieur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l’accident serait à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. L’employeur doit rapporter la preuve de l’évolution propre de l’état antérieur, et l’absence totale de rôle causal de l’accident dans la survenance des lésions découlant de l’évolution ou l’aggravation de cet état.
En l’espèce, les horaires de travail de la salariée étaient de 6 heures à 14 heures, le fait accidentel s’est produit à 14 heures sur son lieu de travail habituel. Le certificat médical initial fait état de « traumatisme bras et avant-bras G ' a reçu charge de 300 kg ' douleur invalidante épaule G et poignet G + hématomes -bilan radiologique en cours » et prescrit un arrêt de travail du 8 juin au 16 juin 2017.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 6 juin 2017 s’étend jusqu’au 22 mai 2018, date de la guérison.
Dans un tel cas, il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère.
Missionné par les premiers juges, M. [F], médecin expert, a indiqué que l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du 06 juin 2017 étaient médicalement justifiés jusqu’au 22 mai 2018, date de la guérison.
Il ressort de l’avis rendu par le docteur [N], médecin conseil de l’employeur, que « l’accident a pu doloriser un état antérieur justifiant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 16 juillet 2017 veille de la date à laquelle apparait la notion de pathologie dégénérative de l’épaule ». L’avis rendu par M. [N] se contente de faire un commentaire du certificat médical initial, il n’apporte pas de nouveaux éléments médicaux.
Comme le soutient à juste titre la [8], l’existence d’un état antérieur n’est pas en lui-même de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail postérieurs.
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident n’est pas renversée par l’employeur.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [X] au 23 mai 2018, et déclaré opposable à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [X] par la [9], suite à son accident du travail du 6 juin 2017.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Déclare opposable à la société [13] l’intégralité des soins et arrêts pris en charge par la [6] à la suite de l’accident du travail du 06 juin 2017 dont Mme [X] a été victime ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Audition ·
- Conflit d'intérêt ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Abus de droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État ·
- Gauche ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Loyers impayés ·
- Hors de cause ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Indemnité d'assurance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Décès ·
- Mutuelle ·
- Jugement ·
- Frais de santé ·
- Victime ·
- Tierce personne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Comptable ·
- Trésor public ·
- Référé ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Permis de construire ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Stagiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Travail ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Ampoule ·
- Douille ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Verger ·
- Chaudière
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.