Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 mars 2023, n° 21/00342
TCOM Angoulême 10 décembre 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 21 mars 2023
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CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère apparent des désordres

    La cour a estimé que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie au jour de la réception, et que les désordres étaient suffisamment caractérisés comme cachés.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de renseignement et de conseil

    La cour a jugé que l'architecte avait respecté sa mission limitée et n'était pas responsable des désordres constatés.

  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a confirmé que la société Le Rejallant était responsable des désordres affectant le chalet, en raison de la garantie décennale.

  • Accepté
    Créance déclarée au mandataire judiciaire

    La cour a ordonné que les indemnités soient fixées au passif de la procédure de sauvegarde, conformément à la déclaration de créance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 mars 2023, n° 21/00342
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00342
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 décembre 2020, N° 2019003257
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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