Infirmation partielle 21 mars 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 mars 2023, n° 21/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 décembre 2020, N° 2019003257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 21/00342 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4TL
S.A.R.L. LE REJALLANT
c/
S.A.R.L. CAMPING DU REJALLANT
S.A.R.L. ARCHITECTURE DANIEL ANTOINE
S.E.L.A.R.L. DE KEATING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 (R.G. 2019003257) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LE REJALLANT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. CAMPING DU REJALLANT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marianne BOUSSIRON, avocat au barreau de la CHARENTE
S.A.R.L. ARCHITECTURE DANIEL ANTOINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [E] prise en la personne de Maître [R] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE REJALLANT, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes notariés du 03 avril 2017, la SARL Le Rejallant a vendu à la SARL Camping du Rejallant un ensemble immobilier à usage de camping d’une part, et un fonds de commerce de camping situé et exploité à [Localité 3] (Charente) d’autre part, pour un montant de 700 000 euros.
Une clause élusive de responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés a été stipulée dans l’acte de vente.
Invoquant l’existence de désordres affectant le chalet du camping, construit en 2016, sous forme d’infiltrations d’eau pluviale en toiture, la société Camping du Rejallant a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême et a obtenu par ordonnance en date du 12 juin 2018 la désignation en qualité d’expert de M. [J], dont les opérations ont ensuite été étendues à la SARL d’architecture Daniel Antoine.
M. [J] a déposé son rapport le 30 avril 2019, en concluant que la construction n’était pas étanche à l’eau et à l’air et qu’elle ne respectait pas les règles thermiques et énergétiques.
Par acte d’huissier du 25 juin 2019, la société Camping du Rejallant a fait assigner la société Le Rejallant devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement des sommes de 243 956,04 euros et de 7 000 euros sur les fondements de la garantie des vices cachés du constructeur et du vendeur, du défaut de délivrance conforme et du dol.
Par exploits d’huissier du 25 juin 2019, la société Le Rejallant a fait assigner respectivement, la société d’Architecture Daniel Antoine et Compagnie et la société Camping du Rejallant devant le tribunal de commerce d’Angoulême.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— rejeté la demande de la société d’Architecture Daniel Antoine et Compagnie tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre,
— déclaré la société Le Rejallant responsable des désordres affectant le chalet à usage d’habitation vendue à la société Camping du Rejallant sur le fondement de la garantie due par le constructeur,
— déclaré la société Le Rejallant responsable des désordres affectant le chalet à usage d’habitation vendue à la société Camping Du Rejallant sur le fondement de la garantie des vices cachés du par le vendeur,
— déclaré la société Le Rejallant responsable des désordres affectant le chalet à usage d’habitation vendue à la société Camping du Rejallant sur le fondement du défaut de délivrance conforme,
— dit que la société Le Rejallant a commis un dol au préjudice de la société Camping du Rejallant lors de la vente du chalet à usage d’habitation,
— condamné la société Le Rejallant à verser à la société Camping du Rejallant les sommes de :
— 199 165,56 euros pour la démolition du chalet et la reconstruction d’un logement à usage d’habitation en ossature traditionnelle,
— 19 801,20 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de réaménagement,
— débouté la société Camping du Rejallant de sa demande de réparation de son préjudice complémentaire de jouissance de 7 000 euros,
— rejeté la demande de relever indemne de la société Le Rejallant,
— condamné la société Le Rejallant à verser à la société Camping du Rejallant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Rejallant à verser à la société d’Architecture Daniel Antoine et Compagnie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Le Rejallant de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Le Rejallant aux entiers dépens, en ce compris les frais de de procédure de référé et l’intégralité des frais d’expertise,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— dit que les sommes retenues par l’huissier éventuellement saisi de l’exécution en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarifées huissiers, seront supportées par la société Le Rejallant, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Le Rejallant a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Camping du Rejallant et la société D’Architecture Daniel Antoine et Compagnie.
Par ordonnance du 01 avril 2021, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, à la demande de l’appelant.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la société Le Rejallant. La société [E] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2022, la société Camping du Rejallant a assigné en intervention forcée la société [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Rejallant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Rejallant et la société Keating, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Rejallant, demandent à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— déclarer la société [E], prise en la personne de Maître [R] [E], recevable en son intervention volontaire, mandataire judiciaire désigné en telle qualité selon jugement de sauvegarde en date du 14 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux,
— réformer la décision entreprise,
— et, statuant de nouveau,
— vu les articles 1641, 1792 et suivants du code civil, et le caractère apparent des désordres,
— débouter la société Camping du Rejallant de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Camping du Rejallant aux entiers dépens comprenant le coût des 2 procédures de référé, de la présente procédure au fond ainsi que l’intégralité des frais d’expertise,
— à titre subsidiaire, et avant dire droit,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire de l’immeuble en cause,
— à titre infiniment subsidiaire,
— vu l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil et les articles 5, 11, 12, 16, 33 et 36 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
— condamner la société D’Architecture Daniel Antoine et Compagnie à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la société Camping du Rejallant en principal, accessoires et dépens,
— condamner en outre la société D’Architecture Daniel Antoine et Compagnie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société D’Architecture Daniel Antoine et Compagnie aux entiers dépens comprenant le coût des 2 procédures de référé, de la présente procédure au fond ainsi que l’intégralité des frais d’expertise,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 09 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Camping du Rejallant, demande à la cour de :
vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 10 décembre 2020,
vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
vu les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
vu les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil,
vu les dispositions des articles 1137 et 1420 du code civil,
vu le rapport d’expertise de Monsieur [J],
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la procédure de sauvegarde dont fait l’objet la société Le Rejallant depuis le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 14 juin 2022, désignant en qualité de mandataire judiciaire la société [E], sis [Adresse 1],
— déclarer recevable l’appel en cause en intervention forcée de la société [E], prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Le Rejallant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité décennale de la société Le Rejallant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du vendeur sur fondement de la garantie des vices cachés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du vendeur pour défaut de délivrance conforme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Le Rejallant,
— en conséquence,
— fixer au passif de la société Le Rejallant la créance de la société Camping du Rejallant à hauteur de 243 374,27 euros, savoir :
— 199 165,56 euros pour la démolition du chalet, la reconstruction d’un logement,
— 19 801,20 euros au titre du prjudice de jouissance, des frais de déménagement et de réaménagement,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile en première instance,
— 7 095,67 euros au titre des frais d’hypothèque provisoire,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en appel,
— au titre des dépens : 914,10 euros,
— 7 397,74 euros au titre des frais d’expertise,
— fixer au passif de la société Le Rejallant les entiers d’appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société D’Architecture Daniel Antoine et Compagnie, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
vu l’assignation délivrée,
vu le rapport d’expertise,
vu le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 10 décembre 2020,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce que la société Le Rejallant a été déboutée de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre et en ce qu’elle a été mise hors de cause,
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— déclarer les demandes présentées par la société Camping du Rejallant mal-fondées et l’en débouter,
— par conséquent,
— déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par la société Le Rejallant à son encontre,
— débouter la société Le Rejallant de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre,
— à titre très subsidiaire,
— déclarer les désordres entièrement imputables à la société Le Rejallant, et que les demandes présentées par la société Camping du Rejallant ne peuvent que concerner la société Le Rejallant,
— par conséquent,
— débouter la société Le Rejallant de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner la société Le Rejallant ou tout autre défaillant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
A titre liminaire, il convient de déclarer la société [E], prise en la personne de Maître [R] [E], recevable en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Rejallant, désignée en cette qualité par jugement de sauvegarde en date du 14 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022, la SARL Caming du Rejalland a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné, pour une somme totale de 243 374.27 euros, de sorte que l’instance a été valablement reprise.
Sur la responsabilité décennale :
1- En application des dispositions de l’article 1792-1 -2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
2- L’appelante fait grief au jugement d’avoir retenu sa responsabilité en qualité de constructeur, alors que la société Camping du Rejallant ne rapporte pas la preuve du caractère caché des désordres affectant l’ouvrage, à la date de réception.
3- La société d’architure Daniel Antoine soutient pareillement, à titre subsidiaire, que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies.
4- La société Le Rejallant réplique que le caractère apparent des désordres à la réception lui est totalement inopposable, et qu’en toutes hypothèses, les désordres n’étaient pas apparents pour elle, puisqu’ils sont apparus au moment des pluies et des gonflements-retraits du bois du chalet.
5- Les désordres allégués concernent un chalet en bois édifié par M. [F] en 2016, dans l’enceinte du camping, décrit à l’acte de vente du 3 avril 2017 comme un logement de fonction à usage d’habitation, ayant donné lieu à une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 12 septembre 2016.
Il est stipulé à l’acte qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi, mais que la date à laquelle les constructions comprises dans la vente sont devenues habitables et sont présumées avoir été tacitement reçues au sens de l’article 1792 -6 du Code civil est le 12 septembre 2016 pour le chalet.
La réception tacite de l’ouvrage est donc incontestable à cette date.
6- L’expert a constaté dans son rapport que le chalet présente de nombreux points d’infiltration d’eau à l’intérieur du chalet, dans les angles de construction, entre des madriers constituant l’armature horizontale du chalet, aux raccordements entre les murs extérieurs et les séparations intérieures, par les portes et fenêtres extérieures (non seulement les menuiseries ferment mal, mais les infiltrations se produisent à travers les menuiseries extérieures elle-même). L’expert précise que l’ouvrage ne comporte aucun élément d’étanchéité verticale permettant d’assurer une protection contre les infiltrations d’eau de pluie, que la couverture est faite de produits bitumeux posés sur une volige avec des retombées mal finies et des clous qui sortent en rive, que la construction elle-même est constituée de madriers horizontaux empilés les uns sur les autres sans joint d’étanchéité, sans habillage extérieur et intérieur, et emboîtésde manière incomplète du fait des déformations naturelles des bois.
6- Il en résulte, de manière incontestable, que le chalet est affecté de dommages, qui l’affectent dans ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination d’habitation, l’expert ayant clairement indiqué que cette construction n’était étanche ni à l’eau ni à l’air.
7- Il convient d’écarter, comme inopérant, le moyen tiré du caractère apparent des désordres.
En effet, lorsqu’une personne vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit (ce qui est le cas en l’espèce, M. [F], gérant, ayant édifié lui-même le chalet -acheté en kit- avec ses salariés de l’entreprise), le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux.
Or, ainsi que cela a été consigné en page 5 du rapport, M. [F] a déclaré devant l’expert:' nous avons occupé le chalet avant la vente et nous n’avons jamais eu de problème. '
En outre, selon les déclarations faites par le représentant de la SARL camping du Rejalland, c’est au début de l’année 2018 que les infiltrations d’eau par temps de pluie ont été constatées, avec aggravation progressive.
Le phénomène de retrait puis de gonflement des bois sous l’effet de l’humidité, avec déformation des matériaux, a ainsi contribué à la création de jours entre certains madriers horizontaux, ce qui a été constaté par l’expert judiciaire le 12 juillet 2018.
Le caractère caché du désordre est donc suffisamment caractérisé à la date de réception, le 12 septembre 2016.
8- Le constructeur n’a invoqué aucune cause de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le tribunal a donc retenu à juste titre qu’il était tenu à indemnisation sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil; le jugement doit être confirmé de ce chef.
9- La cour confirmera en outre le jugement, par adoption de motifs, sur les autres chefs de responsabilité retenus.
Sur l’indemnisation du dommage :
10 – La société appelante soutient que la condamnation sollicitée au titre de la démolition du chalet et de la reconstruction d’un logement à usage d’habitation en ossature traditionnelle est sans commune mesure avec la valeur de l’immeuble, de sorte qu’une nouvelle mesure d’expertise serait nécessaire, à titre subsidiaire.
11 – Toutefois, le principe étant celui d’une réparation intégrale du préjudice, l’appelante doit supporter l’ensemble des sommes nécessaires afin de remédier aux désordres, et, si nécessaire, celui de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre la société intimée, l’expert a parfaitement caractérisé l’impossibilité de procéder à une simple réparation.
En effet, selon les conclusions du rapport de M. [J], qui n’ont donné lieu à aucune contestation sérieuse, ni production d’avis technique contraire en cours d’opération ou de devis de professionnels, il serait en effet nécessaire de réaliser une enveloppe extérieure complète, de remplacer portes-fenêtres et toitures, le tout en conformité avec les normes énergétiques et sismiques, ce qui entraînerait une surcharge pondérale sur la dalle existante réalisée sans fondation dont les caractéristiques sont inconnues.
Il a très clairement indiqué que la construction était impropre à sa destination et ne pouvait être ni économiquement, ni techniquement aménageable pour devenir étanche à l’eau, de sorte qu’il convenait de procéder à sa démolition, puis à sa reconstruction sous forme de maison traditionnelle (moins onéreuse que celle d’un chalet bois), ce qui représente pour une surface habitable identique un coût total de 165 971.36 euros HT soit 199165.56 euros TTC, en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre, et la repose de la cuisine et des appareillages.
Ce coût n’a rien de démesuré dès lors qu’en page 6 de l’acte authentique, les parties ont évalué à 150 000 euros HT la partie du prix du bien achevé depuis moins de 5 ans, ce qui correspond au chalet à usage d’habitation (rien n’établissant en revanche que la valeur de la piscine ait été intégrée dans cette évaluation).
Il n’y a pas nécessité de recourir à une mesure d’expertise complémentaire comte tenu du caractère complet et détaillé du rapport.
13- Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu cette évaluation du dommage pour la reprise des désordres, outre celle de 16801.20 euros au titre des frais de relogement pendant 12 mois, et celle de 3000 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement, conformément au chiffrage réalisé par l’expert judiciaire qui n’a pas donné lieu à contestation sur ces points.
14- Il y aura seulement lieu de dire que ces postes de dommages-intérêts donneront lieu à fixation au passif de la procédure de sauvegarde, et non à condamnation, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de l’architecte :
15- La société appelante demande à être relevée et garantie par la SARL d’architecture Daniel Antoine, au motif que celle-ci, malgré une mission limitée, aurait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, commis 'une rare impéritie', et contrevenu au code des devoirs profesisonnels des architectes (articles 5, 11 et 16 du décret n°80-217 du 20 mars 1980) en faisant la demande de permis de construire pour une maison individuelle, en validant le projet et tous les plans de la maison, alors même que par sa conception, l’ouvrage ne pouvait être assimilé à une maison individuelle.
16- La société d’architecture Daniel Antoine conclut au rejet de ces prétentions, en soulignant que sa mission, limitée à la demande de permis de construire, sans établissement d’un descriptif, ni prestations en phase de chantier, s’est achevée lors de la délivrance du permis de construire.
Elle conteste donc toute responsabilité à l’occasion de la réalisation d’un ouvrage non conforme au dossier de permis
17- Il ressort clairement du rapport d’expertise et des annexes que la société d’architecture Daniel Antoine n’a été chargé que d’une mission limitée d’établissement et dépôt du dossier de permis de construire.
La société Le Rejalland fait valoir que l’architecte 'ne verse même pas aux débats la facture correspondant à ses prestations, payées en espèces, lesquelles n’apparaissent pas avoir été déclarées'.
Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la nature du contrat, ni sa validité, ni sur l’étendue de la mission confiée à l’architecte, ni sur les obligations à sa charge.
Il résulte des productions et du rapport d’expertise que le dossier de demande de permis de construire signé par l’architecte, déposé le 12 février 2016 en mairie, comportait l’ensemble des renseignements et pièces justificatives obligatoires (plan de situation, plan de masse, plan en coupe du terrain et de la construction, notice décrivant le terrain et présentant le projet, plan des façades et toitures, document présentant l’insertion du projet dans son environnement, photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain).
Il comportait également l’attestation, signée par M. [F] le 9 février 2016 en qualité de maître de l’ouvrage, de prise en compte de la réglementation thermique et de respect des normes RT 2012 (norme constructive en matière d’isolation thermique, d’étanchéité à l’air, de chauffage, consommation d’énergie et d’équipements).
Sans outrepasser sa mission, l’expert judiciaire a conclu sans ambiguité que la demande de permis de construire faite par l’architecte était conforme aux obligations à sa charge, et qu’il n’existait pas d’erreur en rapport avec les infiltrations d’eau relevées.
La cour retiendra en conséquence que l’architecte ne saurait encourir de responsabilité du fait du non-respect ultérieur des caractéristiques de la maison, telles que définies dans la demande de permis, dès lors que sa mission était achevée dès l’obtention du permis de construire, qui a d’ailleurs été délivré sans difficulté dès le 22 février 2016.
18 – Faute pour elle de rapporter la preuve d’un manquement du maître d’oeuvre dans la mission qui lui était confiée, la société Le Rejalant a été à bon droit déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société d’architecture.
Sur les demandes accessoires :
19 – Il est équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnitié de 3000 euros à la SARL Camping du Relallant, et une indemnité de 1000 euros à la SARL d’architecture Daniel Antoine & compagnie.
Echouant en son appel, la SARL le Rejallant supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel recevable,
Déclare la société [E], prise en la personne de Maître [R] [E], recevable en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Rejallant, désignée en cette qualité par jugement de sauvegarde en date du 14 juin 2022,
Confirme le jugement du 10 décembre 2020, sauf à préciser que les indemnisations allouées par le tribunal donnent lieu non pas à condamnations, mais à fixation au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SARL Le Rejallant, pour les montants suivants :
— 199 165,56 euros pour la démolition du chalet, et la reconstruction d’un logement,
— 19 801,20 euros au titre du préjudice de jouissance, des frais de déménagement et de réaménagement,
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procdure civile en première instance,
— 7 095,67 euros au titre des frais d’hypothèque provisoire,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SARL Le Rejallant :
— la créance de la SARL Camping du Rejallant au titre des frais irrépétibles d’appel, pour une somme de 3000 euros,
— la créance de la SARL Camping du Rejallant au titre des dépens à la somme de 914.10 euros,
— la créance de la SARL Camping du Rejallant au titre des frais d’expertise judiciaire exposés à la somme de 7397.74 euros
— les entiers dépens d’appel.
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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