Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 déc. 2025, n° 24/15166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2022, N° 2025/M228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/15166 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEBQ
Ordonnance n° 2025/M 228
Monsieur [L] [T]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. PACIFICA
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignation forcée portant signification de la DA en date du 27/02/2025 à personne habilitée
Significatoin de conclusions le 02/06/2025 à personne habilitée
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 05 novembre 2025 puis prorogée au 03 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 21 décembre 2021, M.[L] [T] , soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la SA Pacifica, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en désignation d’un expert judiciaire et paiement d’une provision.
2. Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [C] en qualité d’expert judiciaire pour procéder à l’expertise médico-légale de M.[L] [T] et a condamné la SA Pacifica à lui payer une provision de 7 000 euros.
3. Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, après avoir retenu que M.[L] [T] était défaillant dans la démonstration de la matérialité de l’accident, de l’implication d’un véhicule comme du lien de causalité direct et certain entre ses lésions et les faits allégués, a condamné M.[L] [T] à payer à la SA Pacifica la somme de 7 000 euros en remboursement de la somme versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2022.
4. Le 19 décembre 2024, M.[L] [T] a fait appel de ce jugement.
5. Selon conclusions d’incident du 28 mai 2025, la SA Pacifica a sollicité la radiation de l’affaire et, au terme de ses dernières conclusions d’incident du 17 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de :
— Dire et juger que l’exécution provisoire a été maintenu dans le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 novembre 2024 ;
— Dire et juger que M.[L] [T] ne s’est jamais opposé au maintien de l’exécution provisoire dans ses demandes ;
— Constater que M.[L] [T] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 22 novembre 2024 ;
— En conséquence ;
— Prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/15166 du fait du défaut d’exécution ;- Laisser à la charge de M.[L] [T] les dépens de l’instance.
6. Selon ses conclusions d’incident du 5 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[L] [T] demande de :
— constater qu’il est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter le jugement du 22 novembre 2024 ;
— en conséquence:
— maintenir l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/15166 au rôle et lui permettre d’exécuter le jugement du 11 juin 2025 dans le courant de la présente procédure d’appel ;
— en tout état de cause :
— laisser à la charge de la SA Pacifica les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
7. L’article 524 du code de procédure civile prévoit que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
8. Il n’est pas contesté que M.[L] [T] ne s’est pas acquitté envers la SA Pacifica de la condamnation mise à sa charge par le jugement frappé d’appel et qui bénéficie de l’exécution provisoire.
9. La seule production par de pièces médicales relatives à la dégradation de son état de santé au cours de l’année 2025 en raison de problèmes cardiaques, de son avis d’imposition pour l’année 2024 au titre de ses revenus pour l’année 2023, d’un avis d’échéance d’un loyer impayé en avril 2025,de la réclamation à son égard par la Caisse d’allocations familiales en avril 2025 d’une pension alimentaire impayée au profit de sa fille entre décembre 2023 et avril 2025 et, enfin, de ses frais d’électricité, de gaz et d’assurances au cour de l’année 2025, en l’absence de tout élément de preuve permettant d’apprécier, dans leur globalité, les ressources et les charges de M.[L] [T] ne permet pas d’établir que l’exécution de la décision frappée d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que M.[L] [T] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
10. La SA Pacifica est en conséquence fondée à solliciter la radiation de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
PRONONCE la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/15166 du fait du défaut d’exécution ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 3], le 03 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Loyers impayés ·
- Hors de cause ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Indemnité d'assurance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Décès ·
- Mutuelle ·
- Jugement ·
- Frais de santé ·
- Victime ·
- Tierce personne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Comptable ·
- Trésor public ·
- Référé ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Visite de reprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Caution solidaire ·
- Biens ·
- Disproportion
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Métropole ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Eau minérale ·
- Produit ·
- Distinctivité ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Eau potable ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Audition ·
- Conflit d'intérêt ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Abus de droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État ·
- Gauche ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Permis de construire ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Stagiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.