Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 5 décembre 2022, N° 21/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 908/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00230 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5JZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 décembre 2022
Date de saisine : 16 janvier 2023
Décision attaquée : n° 21/00184 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Fontainebleau le 05 décembre 2022
APPELANTE
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Vasco Jeronimo, avocat au barreau de Melun
INTIMÉE
S.A.S. JSR
N° SIRET : 449 .57 2.9 99
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Chantal Teboul Astruc, avocat au barreau de Paris, toque : A0235
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 05 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a, notamment, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société JSR à payer à Mme [F] différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration du 26 décembre 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 02 mai 2023, la société JSR a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la caducité de la déclaration d’appel.
Par ultimes conclusions d’incident du 28 octobre 2025, la société JSR demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires comme non fondées ni justifiées si ce n’est abusives,
— déclarer la déclaration d’appel du 26 décembre 2022 de Mme [F] caduque et privée de tout effet,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, en ce que si un message RPVA a été envoyé le 31 janvier 2023 au greffe ainsi qu’au conseil de l’intimée, ce ne sont pas des conclusions d’appel au nom de l’appelante qui étaient jointes à ce message, mais, et exclusivement, les statuts d’une société d’optique. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle et qu’aucune régularisation n’est intervenue avant l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 07 octobre 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société JSR de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 26 décembre 2022,
— condamner la société JSR au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que l’erreur de pièce jointe ne saurait entraîner la caducité de l’appel, dès lors qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle immédiatement régularisée, qu’aucun grief n’est démontré par l’intimée et que prononcer la caducité pour une simple erreur matérielle – aussitôt rectifiée – constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 30 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Étant rappelé qu’en application des dispositions précitées, le délai de 3 mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel, il apparaît en l’espèce qu’alors que Mme [F] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2022, de sorte qu’elle disposait d’un délai de 3 mois courant jusqu’au 26 mars 2023 pour remettre ses conclusions d’appelante au greffe, cette dernière a adressé au greffe le 31 janvier 2023 un message RPVA intitulé « Dépôt des CCL appelant », le fichier joint audit message ne contenant cependant pas les conclusions d’appelante de Mme [F] mais les statuts d’une société d’optique.
Si l’appelante fait valoir qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle immédiatement régularisée, outre le fait qu’elle n’a pas procédé à la régularisation alléguée dans le délai précité de l’article 908 du code de procédure civile courant jusqu’au 26 mars 2023, mais uniquement le 2 mai 2023 à 15h40, soit postérieurement aux conclusions d’incident aux fins de caducité de l’intimée du 2 mai 2023 à 12h44, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre avoir immédiatement régularisé l’erreur invoquée, il sera en toute hypothèse observé qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, telle par exemple que l’indication d’un numéro de répertoire général erroné ou d’un intitulé de message d’envoi erroné, mais d’une absence de remise au greffe des conclusions d’appelante conformément aux prescription de l’article 908 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.
Il sera enfin relevé que l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, l’envoi d’une pièce jointe sans aucun rapport avec ses conclusions d’appelante ne pouvant aucunement s’analyser comme une circonstance non imputable au fait de l’appelante revêtant pour elle un caractère insurmontable, un tel envoi ne pouvant pas plus s’analyser comme une cause étrangère, telle qu’une panne informatique ou un empêchement d’ordre technique, au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Dès lors, étant rappelé que la sanction de caducité permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions d’appelant n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’étant pas contraire aux exigences du procès équitable, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [F].
Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Mme [F] en date du 26 décembre 2022;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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