Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/10045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10045 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVXM
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 23 Septembre 2002 à [Localité 5]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Décembre 2025 à 11 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [W] [E] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 13 août 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [W] [E] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 21 novembre 2025 le préfet du Rhône a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, décision notifiée le jour même à [W] [E].
Le 21 novembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 25 novembre 2025, confirmée en appel le 27 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 décembre 2025 à 16 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 22 décembre 2025 à 12 heures 12, [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742''4 du CESEDA, et [W] [E] motive sa requête d’appel en soutenant qu’il ne rentre dans aucune des situations prévues par ce texte pour permettre une seconde prolongation de sa rétention administrative, comme au visa de l’article L. 741-3 du même code en estimant que la préfecture n’a pas engagé les diligences nécessaires pendant sa rétention administrative. Il affirme qu’il ne subsiste plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Par courriel adressé le 22 décembre 2025 à 13 heures 59 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [W] [E], reçues par courriel le 22 décembre 2025 à 14 heures 14, relevant que l’intéressé souhaite quitter le territoire français par ses propres moyens et que les autorités consulaires algériennes sont saisies depuis plus d’un mois d’une demande de laissez-passer consulaire.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 22 décembre 2025 à 22 heures 47 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [W] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [W] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté comme d’ailleurs celui tendant à soutenir implicitement une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[W] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [W] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que [W] [E] étant dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 20/11/2025, avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour. Des relances ont été faites les 04/12/2025 et 18/12/2025.
S’agissant des diligences à accomplir par l’autorité administrative qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer des relances incessantes. En l’espèce, les dates de ces relances manifestent une particulière diligence dans le suivi des demandes de laissez-passer consulaire.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[W] [E] soutient en outre de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage. Il ne fournit aucun élément de nature à appuyer son affirmation d’une absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans le cadre de cette prolongation et s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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