Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 févr. 2026, n° 24/09051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Eau du Grand Lyon |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4883767 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL21 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Référence INPI : | M20260044 |
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Texte intégral
N° RG 24/09051 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA54
Décision de l’Institut [12] de
du 04 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU RECOURS :
METROPOLE DE [Localité 11]
représentée par son président, Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666
DEFENDEUR AU RECOURS :
INSTITUT [12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [V], juriste, titulaire d’un pouvoir général
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2025
Date de mise à disposition : 05 février 2026
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
La collectivité territoriale à statut particulier Métropole de [Localité 11] (la Métropole) a déposé le 11 juillet 2022 une demande d’enregistrement de marque n°22/4883767 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), portant sur le signe verbal 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]', pour désigner un grand nombre de produits et services en classes 9, 11, 21, 32, 35, 37, 39, 40 et 42 dont les produits de la classe 32 suivants : eau potable ; eaux (boissons) ; eaux de table ; eaux plates ; eaux gazeuses ; eaux minérales ; eaux aromatisées.
Le 02 novembre 2022 l’INPI a notifié à la Métropole un refus d’enregistrement partiel provisoire pour ces produits de la classe 32, aux motifs suivants :
— le signe déposé ne permet pas au consommateur d’attention moyenne de déterminer l’origine de ces produits et de les distinguer sans confusion possible des produits de même nature ayant une autre provenance (absence de distinctivité) ;
— le signe peut servir à désigner une caractéristique de ces produits.
La Métropole a fait valoir le 12 janvier 2023 que l’élément verbal '[Localité 9] [Localité 11]' constituait un élément distinctif pour les produits visés, et que le signe 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' était apte en conséquence à remplir sa fonction de marque et d’indication de l’origine des produits.
La Métropole a également soutenu que le signe 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' ne pouvait servir à désigner une caractéristique des produits de la classe 32 et ne revêtait pas de caractère descriptif.
Le 18 octobre 2023 l’INPI a notifié à la Métropole un projet de décision maintenant les termes du refus d’enregistrement partiel provisoire.
Le 30 novembre 2023, la Métropole a formulé des observations complémentaires, en proposant notamment de retirer le produit 'eau potable’ de la demande d’enregistrement.
Par décision notifiée le 04 novembre 2024, l’INPI a refusé l’enregistrement du signe 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' pour les produits suivants : eau potable ; eaux (boissons) ; eaux de table ; eaux plates ; eaux gazeuses ; eaux minérales ; eaux aromatisées.
L’INPI a essentiellement retenu que le signé déposé, composé du terme 'eau', désignant un liquide naturel, inodore, et incolore, relié par la préposition 'du’ à l’expression '[Localité 9] [Localité 11]', correspondant aux communes de la zone urbaine de [Localité 11], allait être compris par le consommateur comme désignant de l’eau provenant de cette zone géographique, ce dont il a déduit qu’il ne permettait pas au consommateur d’attention moyenne d’identifier l’origine commerciale des produits visés au dépôt et de les distinguer de ceux provenant d’entreprises concurrentes et qu’il se trouvait par là même dépourvu de caractère distinctif.
L’INPI a également considéré que le signe déposé désignait la nature des produits visés au dépôt et donc en conséquence une caractéristique de ces produits au sens de l’article L. 711-2,3° du code de la propriété intellectuelle, et qu’il revêtait en cela un caractère descriptif.
L’INPI a enfin considéré que les précédents invoqués par la Métropole concernaient des situations différentes, soit que le signe soit semi-figuratif, soit qu’il ne soit pas purement descriptif. Il a ajouté qu’il n’était pas tenu par ses décisions antérieures et que l’éventuelle erreur de droit ou d’appréciation précédemment commise dans le traitement d’une demande d’enregistrement ne pouvait être valablement invoquée comme génératrice de droits à l’occasion de demandes ultérieures.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2024, la Métropole de [Localité 11] a formé un recours contre cette décision, puis a déposé ses premières conclusions le 13 février 2025, notifiées le même jour à l’INPI par lettre recommandée réceptionnée le 17 février 2025.
Le directeur général de l’INPI a transmis ses premières observations le 31 juillet 2025.
Par courrier au conseiller de la mise en état du 18 septembre 2025, la Métropole de [Localité 11] a soulevé l’irrecevabilité du 'mémoire en défense’ de l’INPI, au motif qu’il avait été déposé postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article R.411-30 du code de la propriété intellectuelle.
Par courriel du 24 septembre 2025, le greffe a invité l’INPI a faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée.
Par soit-transmis du 26 septembre 2025, le président de chambre a fait connaître à la Métropole de [Localité 11] que cette fin de non-recevoir était jointe au fond et serait évoquée à l’audience du 12 novembre 2025.
Par ses dernières conclusions, déposées le 28 octobre 2025 et notifiées le même jour au directeur général de l’INPI, la Métropole de [Localité 11] demande à la cour, au visa des articles R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 712-7 du même code, de statuer comme suit :
— prononcer l’annulation de l’Article Un (1) de la décision du directeur général de l’INPI du 4 novembre 2024 portant rejet partiel de la demande d’enregistrement n° 22/4883767 de marque ' Eau du [Localité 9] [Localité 11]' pour les produits : eau potable ; eaux (boissons) ; eaux de table ; eaux plates ; eaux gazeuses ; eaux minérales ; eaux aromatisées ;
— accepter en conséquence la demande d’enregistrement n°22/4883767 de marque 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' pour les produits : eau potable ; eaux (boissons) ; eaux de table ; eaux plates ; eaux gazeuses ; eaux minérales ; eaux aromatisées ;
— ordonner l’inscription du dispositif de l’arrêt au Registre national des marques, et dire que la décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettres recommandées à la Métropole de Lyon et au directeur général de l’INPI.
A l’appui de ses demandes, la Métropole conteste en premier lieu que le signe verbal '[Localité 9] [Localité 11]' revête le caractère d’une expression courante, renvoyant aux 58 communes composant la zone géographique urbaine lyonnaise. Elle soutient en effet qu’il n’existe pas de zone géographique identifiée sous la dénomination '[Localité 9] [Localité 11]', mais une collectivité territoriale à statut particulier désignée sous le seul nom de 'Métropole de [Localité 11]', en affirmant que les pièces produites par l’INPI ne suffisent pas à démontrer le contraire.
Elle explique que le signe '[Localité 9] [Localité 11]' renvoie en revanche à une marque verbale n° 3418982 '[Localité 9] [Localité 11]' enregistrée le 27 mars 2006 en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 pour désigner, notamment, les services suivants : adduction d’eau ; distribution des eaux ; traitement de l’eau, et conclu que l’INPI a déjà admis la distinctivité du signe verbal '[Localité 9] [Localité 11]', en acceptant son enregistrement en tant que marque, que le signe permettra au grand public de déterminer l’origine commerciale des produits visés au dépôt de la marque litigieuse, et que le grand public appréhendera le signe déposé en tant que marque.
La Métropole soutient en deuxième lieu qu’en application des principes d’égalité et de bonne administration, la cour devra prendre en considération les décisions ayant admis l’enregistrement de marques comparables au signe litigieux, savoir :
— la marque verbale '[Localité 9] [Localité 11]' ;
— la marque semi-figurative 'Métropole de [Localité 11]' ;
— les marques verbales 'Eau de Paris’ et 'Eaux de Paris’ ;
— la marque 'Eau de [Localité 14] Métropole’ ;
— la marque 'Eau de source Verdier’ ;
— la marque 'Eau de [Localité 13]o’ ;
— la marque 'Eau des Papes'
— la marque 'L’eau [Localité 5] Métropole'.
Elle estime que l’application de ces principes devra déterminer la cour à accepter l’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits visés à son dépôt, dès lors que les objections de l’INPI ne sont pas pertinentes pour écarter, par voie de transposition, les diverses décisions ayant admis l’enregistrement de marques similaires ou voisines, pour des produits ou services similaires, voire identiques. Elle considère que l’INPI ne saurait lui opposer une quelconque évolution de l’appréciation juridictionnelle du critère de distinctivité sans en démontrer la réalité et le contenu.
La Métropole conteste en troisième lieu que le signe 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' soit composé exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner dans le commerce une caractéristique des produits, au sens de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, à savoir, selon les écritures de l’INPI, 'leur nature’ et le fait qu’il s’agisse 'd’eaux plates, naturelles, gazeuses etc, provenant du bassin lyonnais'.
Elle réitère à cet égard ses explications antérieures, selon lesquelles la seule dénomination légale de la collectivité territoriale est 'Métropole de [Localité 11]', et les termes '[Localité 9] [Localité 11]' ne désignent pas une zone géographique, mais renvoient à une marque déposée et revêtent en cela un caractère particulièrement distinctif. Elle conteste en conséquence que le grand public puisse percevoir de manière 'immédiate et sans autre réflexion’ le signe litigieux comme une simple description des produits couverts par le dépôt.
Par mémoire déposé le 26 septembre 2025, le directeur général de l’INPI a formé ses dernières observations, aux termes desquelles il a fait valoir qu’il n’était pas partie à l’instance et qu’aucun délai n’enfermait le dépôt de ses observations, de sorte que la fin de non-recevoir évoquée par la Métropole de [Localité 11] en son courrier du 18 septembre 2025 n’était pas encourue. Il a pour le surplus réitéré les motifs retenus dans la décision contestée.
Mme le Procureur général a fait connaître le 27 octobre 2025 qu’elle n’entendait formuler aucune observation en la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La cour relève à titre liminaire que la Métropole de [Localité 11] n’a pas réitéré dans ses dernières écritures la fin de non-recevoir opposée aux observations du directeur général de l’INPI et que son conseil a indiqué à l’audience l’avoir abandonnée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Statuant sur le fond, la cour rappelle que, aux termes de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
En vertu de l’article L. 711-2 du même code, ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls, un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1, et une marque dépourvue de caractère distinctif.
En application de ces dispositions, l’objet de la marque est de permettre au public concerné de distinguer, sans confusion possible, les produits et services de son titulaire des produits et services d’autres entités.
La marque ne permettant pas au public concerné d’opérer cette distinction se trouve dépourvue de caractère distinctif et ne peut constituer une marque au sens de l’article L.711-1 susvisé.
Les parties admettent en l’espèce que le public concerné par la marque 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' pour les produits de la classe 32 s’entend du consommateur français d’attention moyenne, raisonnablement attentif et informé.
La marque discutée se compose du terme 'Eau’ désignant l’élément constitutif des produits de la classe 32 visés à son dépôt, relié par la préposition 'du’ aux termes '[Localité 9] [Localité 11]'.
Il ressort des éléments transmis par l’INPI, notamment des extraits de sites internet d’information et de presse, que les termes '[Localité 9] [Localité 11]' constituent une expression communément employée pour désigner la zone géographique couverte par l’agglomération urbaine lyonnaise ou l’ensemble de communes regroupées au sein de la collectivité territoriale à statut spécial Métropole de [Localité 11].
Si le signe '[Localité 9] [Localité 11]' constitue également une marque déposée le 27 mars 2006 par la Métropole de [Localité 11], il n’est pas établi que cette marque soit particulièrement identifiée par le consommateur français d’attention moyenne pour désigner les produits et services diffusés par cette collectivité territoriale ni que sa reprise dans la marque 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' soit de nature à déterminer le public concerné à y déceler une indication du producteur ou du distributeur des produits visés à son dépôt en classe 32, plutôt qu’une indication géographique de sa provenance, par référence à sa nature d’expression d’usage commun précédemment évoquée.
La cour considère donc que l’INPI est bien fondé à soutenir que le consommateur français d’attention moyenne percevra le signe 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' comme une indication de la nature des produits de la classe 32 accompagnée d’une indication de leur origine géographique, sans y déceler de référence particulière au producteur ou au distributeur de ces produits.
Il s’ensuit que ce signe ne remplit pas la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre au consommateur de référence d’attribuer l’origine des produits au déposant et de les distinguer en cela des produits analogues ou similaires produits ou distribués par d’autres opérateurs, et qu’il ne peut être valablement enregistré en tant que telle.
La Métropole de [Localité 11] se prévalant de précédents ayant admis l’enregistrement de marques dans des conditions et circonstances qu’elle juge similaires à celles de l’espèce, pour conclure à une rupture des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il y a donc lieu d’examiner les éléments avancés à ce titre.
A la différence du signe 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]', la marque verbale '[Localité 9] [Localité 11]' ne fait référence, dans son libellé, à aucun type de produit ou de service identifiable. Elle n’encourt donc pas le grief d’absence de distinctivité selon un raisonnement analogue à celui précédemment retenu pour le signe litigieux.
La marque semi-figurative 'Métropole de [Localité 11]' présente un élément figuratif remarquable de nature à en assurer la distinctivité. Son libellé ne fait référence au surplus à aucun type de produit ou de service identifiable et n’encourt pas en cela le grief d’absence de distinctivité selon un raisonnement analogue à celui précédemment retenu pour la marque litigieuse.
La marque 'Eau de [Localité 14] Métropole’ n’a pas été enregistrée en classe 32 pour des produits tels que l’eau potable ou les eaux minérales, de sorte qu’elle n’encourt pas le grief d’absence de distinctivité selon un raisonnement analogue à celui précédemment retenu pour la marque litigieuse.
La marque 'Eau des Papes’ ne permet pas au consommateur d’attention moyenne d’opérer de prime abord un rapprochement évident avec la commune de [Localité 7] et ne souffre pas du grief d’absence de distinctivité selon un raisonnement analogue à celui précédemment retenu pour la marque litigieuse.
La commune de [Localité 13]o est une ancienne commune française dont il n’est pas démontré qu’elle jouissait, à la date du dépôt de la marque 'Eau de Teahupo’o' le 12 août 2022, d’une réputation telle que le consommateur d’attention moyenne aurait pu percevoir dans le signe 'Eau de Teahupoo’ une simple description du produit et de sa provenance.
Il en va de même pour la marque 'Eau de source Verdier', dont les éléments en la cause ne permettent pas d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne l’associera nécessairement à la commune de [Localité 10].
En revanche, les marques verbales 'Eaux de Paris’ et 'Eau de Paris’ enregistrées les 11 juin 2004 et 12 décembre 2004 pour les produits de la classe 32 'eaux minérales (boissons), eaux (boissons), eaux gazeuses et eaux de table', entre autres produits et services, auraient pu souffrir, au moment de leur enregistrement, les mêmes objections que celles opposées par l’INPI à l’enregistrement de la marque litigieuse.
Il en va de même de la marque verbale 'L’eau [Localité 5] Métropole’ enregistrée le 17 juillet 2015 pour les produits de la classe 32 ' eaux minérales et gazeuses, eaux (boissons), eaux de table et eaux aromatisées', entre autres produits et services.
Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration ne sauraient justifier l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif à l’égard de certains produits et services visés à son dépôt, au seul motif de l’enregistrement antérieur d’autres signes encourant le même grief.
Il convient en conséquence de rejeter le recours en annulation, sans même qu’il y ait lieu d’examiner la pertinence du second motif de refus d’enregistrement articulé dans la décision querellée.
Le rejet du recours en annulation commande de rejeter la prétention visant 'l’acceptation’ de l’enregistrement n°22/4883767 de marque 'Eau du [Localité 9] [Localité 11]' pour les produits : eau potable; eaux (boissons) ; eaux de table ; eaux plates ; eaux gazeuses ; eaux minérales ; eaux aromatisées, étant rappelé au surplus que le pouvoir reconnu à la juridiction saisie d’un tel recours se limite au maintien ou à l’annulation de la décision querellée, mais ne s’étend point à la faculté d’y substituer une quelconque décision d’enregistrement.
Ce rejet commande également de condamner la Métropole de [Localité 11] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Rejette le recours en annulation dirigé par la Métropole de [Localité 11] contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative à la demande d’enregistrement n°22/4883767,
— Rejette le surplus des demandes de la Métropole de [Localité 11],
— Condamne la Métropole de [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 05 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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