Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 2 juillet 2024, N° 23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03788 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 23/00163
APPELANTE :
Madame [M] [L] veuve [A]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [J] [I] ÉPOUSE [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
assignée à domicile le 10 septembre 2024
S.E.L.A.S. [N] [P] [F] SELAS [V] [N] – [K] [P] – [D] [F], Commissaires de Justice associés, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée à personne morale le 9 septembre 2024
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [A] et Mme [M] [L], son épouse sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 8] à [Localité 12] (06).
Ils en ont confié la gérance à la SARL Alliance Immobilier, agence immobilière Fnaim, à [Localité 10] par convention du 6 octobre 2005.
Ils ont également conclu avec cette société un contrat de garantie de loyers impayés ' garantie Versalis le même jour.
Par acte en date du 30 décembre 2005, M. et Mme [A] ont donné à bail ce logement à M. [C] [S] et Mme [J] [Y], son épouse.
M. [E] [A] est décédé le [Date décès 2] 2009.
Saisi par acte d’huissier du 11 avril 2013, le tribunal d’instance de Grasse, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 18 juillet 2013, constaté la résiliation du bail à la date du 18 décembre 2012, ordonné l’expulsion et condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 23 736,81 euros à titre de provision sur les loyers impayés avec un échéancier et fixé l’indemnité d’occupation.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022 d’une citation en saisie des rémunérations délivrée par M. et Mme [A], par une assignation en date du 9 février 2023 délivrée par Mme [S] aux fins de voir rejeter la demande de saisie des rémunérations ou à titre subsidiaire, lui être accordé des délais de paiement pour une créance fixée à la somme de 4 020,13 euros et par une assignation en intervention forcée délivrée le 15 mars 2024 par Mme [A] à l’encontre de la SELAS de commissaires de justice [N]-[P]-[F], ayant diligenté la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2024, a :
— ordonné une jonction,
— mis hors de cause la SELARL [P] [N] [P] [F],
— débouté Mme [M] [A] née [L] de sa demande de mise hors de cause,
— annulé l’assignation délivrée le 2 avril 2013 et l’ordonnance de référé du 18 juillet 2013 rendue par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qui concerne M. [E] [A] uniquement,
— rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par requête du 6 septembre 2022,
— condamné Mme [M] [A] née [L] à payer à Mme [J] [S] née [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Mme [M] [A] née [L] aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— aux termes de ses dernières écritures, Mme [A] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société de commissaires de justice,
— bien que Mme [A] soutienne avoir été entièrement réglée des loyers impayés par la mise en 'uvre du contrat de garantie des loyers impayés souscrit avec la société Alliance Immobilier le 6 octobre 2005, et que celle-ci s’est trouvée entièrement subrogée dans ses droits et actions, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer ces allégations,
— les pièces versées aux débats montrent que l’assignation saisissant le juge des référés du tribunal d’instance de Grasse a été délivrée à la demande de « M. [A] » alors même qu’il était décédé depuis près de 4 ans avant l’introduction de l’instance. Par conséquent, l’assignation est affectée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, justifiant son annulation ainsi que la procédure subséquente mais seulement en ce qui concerne M. [A],
— par ailleurs, il convient de constater que Mme [A] conteste fermement être à l’origine dc la procédure de saisie des rémunérations diligentée à l’encontre dc Mme [S] et ne demande pas sa mise en place. En tout état de cause, elle ne justifie pas la signification de l’ordonnance de référé et de ce qu’elle détient un titre exécutoire.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juillet 2024, signifiées le 10 septembre 2024 à la société [N]-[P] et associés, Mme [A] demande à la cour, au visa des dispositions transitoires de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des anciens articles 1249 et suivants du code civil, des articles 1240 du code civil, L.121-12 du code des assurances, 31, 32, 122 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
— juger qu’elle justifie du versement par la société Alliance immobilier des indemnités contractuellement dues en exécution de la garantie loyers impayés souscrite (Versalis) entre le mois de septembre 2022 et le mois de janvier 2015 ;
— juger que les droits et actions attachés à sa créance à l’encontre des époux [S] ont été transférés à la société Alliance immobilier par effet de la subrogation légale intervenue sur le fondement des dispositions des articles 1251 anciens du code civil et L.121-12 du code des assurances et résultant du règlement par la société Alliance immobilier des indemnités d’assurance contractuellement dues au titre des arriérés de loyers impayés ;
— juger qu’en raison de la subrogation légale intervenue, les époux [A] ont été dépossédés de leur qualité pour agir en vertu de la créance locative dont ils bénéficiaient à l’encontre des époux [S] ;
— juger que les époux [A] ne sont pas et ne pouvaient en toute hypothèse être à l’origine des procédures subséquentes à l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Grasse en date du 18 juillet 2013 à l’encontre des époux [S], introduites pourtant en leur nom et ne faisant pas mention de la subrogation;
— juger qu’elle justifie du bien-fondé de sa demande de mise hors de cause dès lors qu’elle établit la matérialité des règlements des indemnités d’assurance dues en exécution du contrat garantie des loyers impayés conclu le 6 octobre 2005 (Versalis) avec la société Alliance immobilier ;
— juger qu’elle justifie du bien-fondé de sa demande de mise hors de cause dès lors qu’elle établit de la société Alliance immobilier et résultant du paiement par cette dernière des indemnités d’assurance prévues en exécution du contrat Versalis conclu le 6 octobre 2005 ;
— juger qu’elle établit la matérialité, en cause d’appel, de la subrogation dans ses droits et actions intervenue au bénéfice de la société Alliance immobilier, ayant seule qualité à agir pour diligenter un recours subrogatoire à l’encontre du tiers débiteur;
— juger qu’elle établit, en cause d’appel, son défaut de qualité à agir résultant de la subrogation dans ses droits et actions intervenue au bénéfice de la société Alliance immobilier, seule habilitée en conséquence à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du tiers débiteur ;
— juger que la société Alliance immobilier, ayant la qualité de subrogé dans les droits et actions de son assurée, Mme [A] (subrogeant) et ayant par ailleurs cédé sa créance au cabinet de recouvrement Arc, la société [N]-[P] et associés, mandatée par ce dernier le 23 novembre 2020, ne pouvait en toute hypothèse sans engager sa responsabilité agir en son nom, mais exclusivement pour le compte de son mandant, le cabinet Arc agissant en qualité de cessionnaire du subrogé en vertu de la cession de créance intervenue ;
— juger que la société [N]-[P] et associés ne pouvait valablement agir en son nom, sans commettre une négligence fautive, dès lors que celle-ci était dument subrogée dans ses droits et actions par la société Alliance immobilier, ce qu’elle ne pouvait valablement ignorer ainsi qu’il résulte expressément des documents versés aux débats dont la requête en saisie des rémunérations en date du 2 septembre 2022 ;
— juger que la société [N]-[P] et associés a, par sa faute, engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [A] qui est bien fondée à solliciter la réparation du dommage moral et financier qui en est résulté pour elle par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— juger que son préjudice moral et financier est en lien direct, certain et exclusif avec la faute commise par la société [N]-[P] et associés ;
— juger que c’est à tort que les premiers juges ont cru devoir ordonner la mise hors de cause de la société [N]-[P] et associés au motif erroné qu’aux termes de ses dernières écritures, elle n’aurait plus formé aucune demande à son encontre alors même qu’elle avait bien attrait celle-ci en intervention forcée aux fins de se voir garantir et relever par cette dernière de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre en principal et accessoires ;
— juger que postérieurement à la délivrance de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société [N]-[P] et associés, les deux affaires ont été jointes d’une part et d’autre part, si elle n’a pas reconclu, elle a maintenu ses demandes à l’audience dans les termes de son assignation ;
— juger qu’elle particulièrement bien fondée à solliciter de la cour de céans, la condamnation de l’étude société [N]-[P] et associés à lui verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— par conséquent, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société [N]-[P] et associés,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [J] [S] née [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause feu M. [E] [A] ;
— et statuant de nouveau, ordonner sa mise hors de cause de la présente procédure ;
— condamner reconventionnellement la société [N]-[P] et associés à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi résultant de la faute imputable à la société [N]-[P] et associés ;
— condamner la société [N]-[P] et associés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— en exécution du contrat de garantie des loyers impayés, elle a, en qualité de mandante, donné tous pouvoirs au mandataire, la société Alliance immobilier, afin qu’il accomplisse tous les actes de procédure nécessaires en cas de défaillance du locataire,
— elle a reçu en exécution de ce contrat compte tenu des impayés de loyer de M. et Mme [S], des indemnités d’assurance et a établi des quittances subrogatives à ce titre pour la période du 1er septembre 2012 au 24 juin 2015,
— compte tenu des indemnités d’assurance perçues, sa créance est éteinte à l’égard de ses locataires,
— elle a transféré les droits et actions attachées à la créance locative à la société Alliance immobilier, subrogée,
— la société Alliance immobilier a cédé sa créance au cabinet de recouvrement Arc, qui est seul à l’origine des procédures à l’encontre des époux [S],
— l’étude de commissaires de justice mandatée par ce cabinet ne pouvait ignorer la subrogation intervenue,
— elle avait formé en première instance dans une assignation en intervention forcée des demandes à l’encontre de l’étude de commissaire de justice, que le premier juge a ignorées.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2025.
La société [N]-[P] et associés, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 remis à personne, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
Mme [S], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, remis à domicile, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la subrogation
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Si Mme [A] ne verse aux débats que quelques quittances subrogatives, le relevé Versalis en date du 19 juillet 2024, qu’elle produit, montre qu’elle a perçu dans le cadre de la garantie des loyers impayés, souscrite par acte du 6 octobre 2005, la somme de 37 635,45 euros entre février 2013 et décembre 2023 correspondant aux loyers impayés à compter du 1er septembre 2012 jusqu’en janvier 2015.
M. et Mme [A] ont, ainsi, subrogé la société Alliance immobilier dans leurs droits à recouvrement en application du contrat de garantie de loyers impayés.
Aucune cession de créance entre la société Alliance immobilier et le cabinet de recouvrement Arc n’est établie, ce dernier apparaissant, au même titre que celle-ci, comme débiteur des règlements effectués au profit de M. et Mme [A] dans le relevé Versalis, de sorte que la qualité de subrogé n’est pas clairement établie.
Il résulte d’une lettre, en date du 20 mars 2024, adressée par l’étude de commissaires de justice [N]-[P]-[F], ayant diligenté la saisie des rémunérations par requête déposée le 6 septembre 2022, que M. et Mme [A] n’étaient pas les mandants de l’étude, celle-ci ayant été saisie par le cabinet de recouvrement Arc et que l’étude n’avait pas connaissance d’une subrogation des propriétaires du logement, M. et Mme [A], du fait de l’application de la garantie des loyers impayés.
Ainsi, Mme [A], qui n’a, manifestement, pas initié la procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [S], sera mise hors de cause, sans, pour autant, que sa qualité de partie perdante en première instance ne soit remise en cause, celle-ci n’ayant pas attrait en la cause ceux qu’elle désigne comme les véritables mandants dans le cadre d’une subrogation qui demeure indéterminée.
Mme [A] considère que la société de commissaires de justice ne pouvait ignorer l’identité du mandant en vertu de la subrogation et a commis une faute lui ayant causé un préjudice moral et financier, en déposant la requête aux fins de saisie des rémunérations.
Si la requête en saisie des rémunérations, déposée par l’étude de commissaires de justice, mentionne au titre des frais de procédure, dont le paiement est réclamé, qu’une quittance subrogative, sans autre indication, a été signifiée le 8 décembre 2015 (pour un coût de 198,49 euros), cette pièce n’est pas produite. Aucun élément ne permet d’affirmer que l’étude a été informée, par ce biais, ou tout autre, de la subrogation, dont se prévaut Mme [A] (les quelques quittances subrogatives versées aux débats étant datées de l’année 2013).
Par ailleurs, Mme [A] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et financier, susceptible de découler de la saisine du juge de l’exécution, qui n’a pas prospéré, la cour n’étant, au demeurant, pas saisie d’une demande d’infirmation, et de la critique du chef de dispositif, ayant rejeté la demande de saisie des rémunérations.
En conséquence, la mise hors de cause de l’étude de commissaires de justice ne peut qu’être confirmée.
La demande tendant à l’infirmation du chef de dispositif ayant condamné Mme [A] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile ainsi que la demande d’indemnisation de celle-ci seront rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé seulement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [A], complété et confirmé pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
2- sur les autres demandes
Succombant partiellement sur son appel, Mme [A] sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [A],
Statuant à nouveau de ce chef,
Met hors de cause Mme [M] [L] épouse [A] dans la procédure de saisie des rémunérations, initiée par requête déposée le 6 septembre 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, à l’encontre de Mme [J] [Y] épouse [S] ;
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [L] épouse [A] à l’encontre de la SELAS de commissaires de justice [V] [N]-[K] [P]-[D] [F];
Rejette la demande de Mme [M] [L] épouse [A] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [L] épouse [A] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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