Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BARCLAYS BANK PLC c/ Le TRÉSOR PUBLIC, SARL POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Février 2026
N° 2026/43
Rôle N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WA
Société BARCLAYS BANK PLC
C/
LE COMPTABLE DU PÔLE DE
LE COMPTABLE DU
SARL POINTE DU COLOMBIERINVESTISSEMENTS INVESTISSEMENTS
Le TRÉSOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Société BARCLAYS BANK PLC, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BENSA avocat-défenseur – Bâtonnier de l’Ordre à la Principauté de MONACO
DEFENDEURS
Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Donald MANASSE avocat au barreau de NICE
Le TRÉSOR PUBLICdemeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 juin 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS ;
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juillet 2023 et publié le 25 juillet 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5], (volume 2023 S n°116) ;
— ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
— ordonné la radiation de ce commandement ;
— débouté la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BARCLAYS BANK PLC aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
Le 17 juin 2025, la société BARCLAYS BANK PLC a relevé appel du jugement et, par actes des 26 et 27 juin 2025, elle a fait assigner la S.A.R.L POINTE COLOMBIER INVESTISSEMENTS, le TRÉSOR PUBLIC (ADM SIE NICE EXTERIEUR / NICE CEDEX), le TRÉSOR PUBLIC (ADM POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ / NICE CEDEX 2), le TRÉSOR PUBLIC (ADM SIP NICE EXTERIEUR / NICE), LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES , le TRÉSOR PUBLIC (ADM SIP NICE EXTERIEUR PAILLON / NICE CEDEX 1) et le TRÉSOR PUBLIC (ADM POLE DE RECOUVREMENT devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BARCLAYS BANK PLC se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS demande de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 12 juin 2025 ;
En conséquence,
— débouter la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande de sursis à l’exécution du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 12 juin 2025 ;
— débouter la société dénommée BARCLAYS BANK PLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BARCLAYS BANK PLC à payer la somme de 5.000 euros à la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS S.A.R.L au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère , Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes demande de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution,
Au fond,
Constatant que le comptable concluant a régulièrement déclaré ses créances, par déclarations de créance en date des 20 octobre 2023 et 26 janvier 2024,
Constatant que le comptable concluant est créancier de la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS de la somme de 17.477.084,00 euros, outre intérêts,
Constatant qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de ces déclarations,
— donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution formulée par la société BARCLAYS BANK PLC ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles CHATENET, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 20 septembre 2023.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Le sursis à exécution n’est donc accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au soutien de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, la société BARCLAYS BANK PLC fait valoir que le juge de l’exécution ne pouvait considérer, sans faire une erreur manifeste d’appréciation qu’en dépit de la fusion, le maintien des sûretés hypothécaires prévu par l’acte du 26 avril 2012 avait pour objet de garantir le prêt consenti au profit de la société SEJLMIN ApS de sorte que le commandement de payer valant saisie, signifié à la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS, aurait dû porter le délai de sommation à un mois au lieu de huit jours.
La société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS soutient que la BARCLAYS BANK PLC ne soulève aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, qu’elle soulève un argument erroné, confondant personnalité juridique de la société et transmission du patrimoine , c’est à tort que la société BARCLAYS BANK PLC prétend que la société SEJLMIN ApS et la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS serait juridiquement la même.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, par acte notarié du 24 février 2009, a été enregistrée la fusion absorption entre les sociétés SEJLMIN ApS et PCI laissant survivre la seule société PCI, et la transmission au profit de cette dernière de la propriété dénommée CASA VENTURA située à [Localité 6], sur laquelle porte la saisie immobilière.
Postérieurement ont été signés entre la société BARCLAYS BANK et la société PCI deux actes sur lesquels est fondée la saisie immobilière à savoir:
— le 26 avril 2012, une convention de prêt entre le prêteur et l’emprunteur (refinancement et nouvelle offre, nouveau prêt dans l’acte § H,I et J-pièce 1), contenant novation pour un montant de 12 800 000 euros avec mention en marge de l’inscription d’hypothèque conventionnelle initiale et inscription complémentaire
— le 26 octobre 2012, une reconnaissance de dette pour un montant de 17 200 000 euros ( nouveau prêt § G consenti à la société PCI -pièce 2) avec affectation hypothécaire du bien immobilier .
En l’état d’actes signés postérieurement à la fusion absorption par la société PCI devenue propriétaire du bien, dont l’un contient nouveau prêt et novation des actes antérieurs et l’autre , un engagement en qualité de débitrice principale de la société PCI avec affectation hypothécaire, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement , le premier juge n’ayant manifestement pas procédé à une analyse complète des actes susvisés pour retenir que la saisie était fondée et uniquement fondée sur la garantie initialement consentie en 2007 par la société PCI des engagements de la société SELMIN ApS.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 12 juin 2025.
La société POINTE DU COLMOBIER INVESTISSEMENTS succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable , la présente procédure étant sans représentation obligatoire.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance et les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
FAISONS droit à la demande de la société BARCLAYS BANK PLC,
ORDONNONS le sursis à l’exécution du jugement du 12 juin 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS aux dépens ;
DEBOUTONS le COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, la société POINTE DU COLOMBIER INVESTISSEMENTS et la société BARCLAYS BANK PLC de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Journalisme ·
- Presse ·
- Présomption ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Intermédiaire ·
- Contrôle technique ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Société holding ·
- Procédures fiscales ·
- Réductions d'isf ·
- Filiale ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Contrôle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Cadastre ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Bien propre ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Date ·
- Communauté légale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Évocation ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Pacte ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Visite de reprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Caution solidaire ·
- Biens ·
- Disproportion
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Métropole ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Eau minérale ·
- Produit ·
- Distinctivité ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Eau potable ·
- Boisson
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.