Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 janv. 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 15 mai 2024, N° 2023489 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 09/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/02940 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTY3
Jugement (2023489) rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
DEMANDERESSE à l’incident
EURL Hammou, prise en la personne de sa gérante, Madame [L] [K] [Y], et agissant en qualité d’actionnaire de la société Verin Audition [Localité 5]
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS à l’incident
Monsieur [S] [V]
né le 23 juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
SAS Verin Audition [Localité 5]
ayant son siège social, [Adresse 1]
SARL Verin Audition
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me David-Franck Pawletta, avocat constitué, substitué par Me Laure Goislot, avocats au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 19 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (délibéré avancé, initialement prévu le 23 janvier 2025)
***
En 2015, Mme [Y] et la société [V] audition, qui a pour dirigeant M. [V], ont créé la société [V] audition [Localité 5] (la société VAB), dont ils sont devenus les associés et la société [V] audition la dirigeante. Cette société exerce une activité d’audioprothésie.
Mme [Y] était également salariée au sein de la société VAB
En 2018, Mme [Y] a cédé l’ensemble de ses parts sociales à l’Eurl société Hammou, dont elle est la gérante et l’unique associée.
A partir de l’année 2021, des dissensions sont survenues au sein de la société :
D’abord, entre les associés, cela se manifestant, notamment, par le refus de la société Hammou de voter certaines résolutions en assemblée générale et des demandes de transmission de documents sociaux ;
Ensuite, dans les rapports entre la société VAB et Mme [Y], respectivement employeur et salariée l’une de l’autre.
Le 11 mars 2023, Mme [Y] a démissionné de ses fonctions salariées.
Alléguant des irrégularités de gestion et une paralysie de l’organe délibérant au sein de la société VAB, la société Hammou a introduit plusieurs instances aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour la société VAB :
— elle a déposé une ordonnance sur requête, qui a été rejetée par une ordonnance du 26 avril 2022 ;
— elle a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance de référé du 17 janvier 2023, a dit n’y avoir lieu à référé sur cette désignation, faute de preuve d’un péril imminent, d’une urgence, de circonstance rendant impossible le fonctionnement de la société ou de trouble manifestement illicite ;
— et par un acte du 29 mars 2023, elle a assigné au fond, devant le tribunal de commerce d’Arras, M. [V], la société [V] audition et la société VAB, sur le fondement des articles L. 227-5 et L. 227-10 du code de commerce.
Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce d’Arras a, pour l’essentiel :
Constaté l’existence d’un conflit d’intérêts entre les parties au litige ;
Ordonné la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société VAB, pendant toute la procédure et jusqu’à ce qu’une décision ayant force de chose jugée soit rendue ;
Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Le 14 juin 2024, M. [V] et les sociétés [V] audition et VAB (les sociétés [V]) ont relevé appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif.
Contestant la recevabilité de l’appel, la société Hammou a saisi le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées le 17 octobre 2024, la société Hammou demande au conseiller de la mise en état de :
Dire ses demandes recevables et bien fondées ;
Dire que le jugement entrepris, avant dire droit, est insusceptible d’appel immédiat et, par conséquent, que l’appel interjeté est irrecevable ;
Dire que le recours formé par M. [V] et les sociétés [V] constitue un abus de droit ;
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes des appelants ;
Condamner chacun de M. [V], la société [V] audition et la société VAB, au paiement de :
une indemnité de procédure de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
une indemnité de procédure de 7 000 euros ;
condamner solidairement les appelants aux dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 16 septembre 2024, M. [V] et les sociétés [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
constater l’absence de saisine du conseiller de la mise en état par les conclusions d’intimée du 9 juillet 2024, adressées à la cour ;
juger recevable leur appel ;
rejeter l’ensemble des demandes de la société Hammou ;
condamner la société Hammou à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens.
MOTIVATION
1°- Sur le moyen tiré de l’absence de saisine du conseiller de la mise en état
En l’espèce, les conclusions n° 2 signifiées par la société Hammou le 17 octobre 2024 étant explicitement adressées à ce conseiller, celui-ci a été régulièrement saisi, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner la régularité de ses premières conclusions du 9 juillet 2024, seules contestées par les intimés.
2°- Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile :
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il résulte de la combinaison de ce texte et de l’article 480 du même code que l’appel est ouvert contre le « jugement mixte », qui tranche une partie du principal, c’est-à-dire qui statue sur une partie des demandes.
Selon une jurisprudence désormais constante, pour déterminer si le jugement a tranché une partie du principal, il convient de se référer à son dispositif, et non à ses motifs (V. l’arrêt de principe : Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, publié).
Pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant (Civ. 2e, 18 déc. 2003, n° 02-12.925, publié).
La qualification erronée d’un jugement est sans conséquence sur la possibilité de faire appel. Ainsi, un jugement improprement qualifié « d’avant dire droit » peut faire l’objet d’un appel s’il tranche une partie du principal.
Par ailleurs, en droit des sociétés, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (v. not. : Com. 29 sept. 2015, n° 14-11491; Com. 14 oct. 2020, n° 18-20240).
Outre la circonstance que cette mesure doit être utile, il résulte de la jurisprudence que la désignation d’un administrateur provisoire est subordonnée à la réunion de deux conditions :
d’une part, le fonctionnement normal des organes sociaux doit être empêché ;
d’autre part, les intérêts de la société doivent être menacés d’un péril imminent (v. par ex. : Civ. 1re, 11 janv. 2005, n° 01-13.936 ; Civ. 2e, 18 oct. 2018, n° 17-20195).
Il s’ensuit, en particulier, que la mésentente grave entre associés n’autorise la désignation d’un administrateur provisoire que si elle faisait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit qu’elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit qu’elle mette en péril la société elle-même (Com. 24 mai 1994, 92-21699).
Les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent (Civ. 3e, 21 juin 2018, n° 17-13212).
La seule vacance de droit d’une société est, à elle seule, insuffisante à justifier la désignation d’un administrateur provisoire si la société fonctionne sans difficulté (Civ. 3e, 16 nov. 2017, n° 16-23685).
Ex. de désignation validée : Com. 22 Septembre 2021, n° 19-24.968
Com. 8 Novembre 2016, n° 14-21.481
Com. 8 février 2017, n° 15-19.897
Ex. De non-désignation validée :
Civ. 3e, 4 mai 2016, n° 15-15766
Com. 29 sept. 2015, n° 14-11491
Le contenu de la mission de l’administrateur provisoire est en principe déterminé par la décision qui le désigne. Cette mission tend à la réalisation d’un objectif principal : résoudre la crise affectant la société. Plusieurs possibilités s’offrent au juge : soit il désigne un administrateur provisoire dessaisissant les dirigeants, soit il envisage des solutions médianes. Dans la première hypothèse, l’administrateur provisoire se voit confier des pouvoirs d’administration et de représentation de la société. Selon la jurisprudence, « l’administrateur provisoire d’une société, désigné par l’autorité judiciaire, est investi des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social » (Com. 6 mai 1986, publié Bull. n° 77). Autrement dit, l’administrateur se substitue au dirigeant et, pendant la durée de sa mission, les pouvoirs légalement conférés au dirigeant sont suspendus. Le dessaisissement du dirigeant peut être total ou partiel, c’est-à-dire porter sur des missions ponctuelles.
Il résulte de l’article R. 223-32 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, comme de l’article R. 225-170, applicables aux SAS, qu’en cas d’action exercée ut singuli dans les sociétés anonymes, le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article R. 223-32 précité que l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance, et que lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office (Com. 9 nov. 2022, n° 20-19077).
La mission de l’administrateur ad hoc est donc circonscrite à la représentation à l’instance de la société, sans que l’administrateur ad hoc se substituant pas au dirigeant. Ainsi, il ne doit pas être confondu avec un administrateur provisoire.
En l’espèce, il résulte des mentions du jugement entrepris que la demande dont la société Hammou a saisi les premiers juges est une demande de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission, notamment, de « gérer et administrer activement et passivement la SAS [V] audition [Localité 5] avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
En d’autres termes, la société Hammou a demandé que l’administrateur provisoire administre et représente la société VAB.
Dans son dispositif, le jugement entrepris constate l’existence d’un conflit d’intérêt et, en conséquence, désigne un mandataire ad hoc « aux fins de représentation de la SAS [V] audition Bapaume devant le tribunal de commerce d’Arras, dans le cadre de la présente procédure. »
Et il résulte de ses motifs que cette désignation se fonde sur l’article R. 223-32 précité, qui subordonne précisément la désignation d’un administrateur ad hoc à l’existence d’un conflit d’intérêt. Les parties ne contestent pas la référence à ce texte, qui ne concerne pourtant que les SA. En tout état de cause, cette erreur de visa est dépourvue de toute incidence juridique, dans la mesure où l’article R. 225-170, propre aux SAS telles que la société VAB, est rédigé en termes identiques.
Il s’ensuit que, en désignant un administrateur ad hoc uniquement pour la représentation à l’instance de la société VAB, le tribunal n’a pas statué sur la demande dont la société Hammou l’avait saisi et qui tendait à la désignation d’un administrateur provisoire destiné à gérer et représenter la société VAB.
Surtout, dès lors que, tel qu’énoncé ci-dessus, l’existence d’un conflit d’intérêt ne constitue pas l’une des conditions requises pour la désignation d’un administrateur provisoire, le jugement entrepris n’a pas même tranché une partie du principal en constatant, dans son dispositif, l’existence d’un conflit d’intérêt.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris ne tranche pas, fût-ce seulement en partie, le principal. Ce jugement n’est, dès lors, pas susceptible d’appel.
L’appel formé par M. [V] et les sociétés [V] doit donc être déclaré irrecevable.
3°- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
A supposer même que les appelants aient abusé de leur droit d’ester en justice, en tout état de de cause, la société Hammou ne rapporte nullement la preuve du préjudice financier et moral « évident » qu’elle allègue.
Sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ne peut donc qu’être rejetée.
4°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état a été régulièrement saisi par la société Hammou ;
Déclarons irrecevable l’appel formée par M. [V], la société [V] audition et la société [V] audition [Localité 5] contre le jugement entrepris ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour abus de droit formées par la société Hammou ;
Condamnons in solidum M. [V], la société [V] audition et la société [V] audition [Localité 5] aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande formée par M. [V], la société [V] audition et la société [V] audition [Localité 5], et les condamnons, chacun, à payer à la société Hammou la somme de 2 000 euros.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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