Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2023, N° 21/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJW
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [G] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2023 (R.G. n°21/01293) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [G] [U] a exercé en qualité d’auxiliaire de vie de janvier 2015 au 31 avril 2018.
M. [U] a bénéficié le 6 avril 2018 de la reconnaissance d’une maladie professionnelle du tableau 57 : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche.
La CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 2 avril 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Par courrier daté du 10 juin 2021, réceptionné le 22 juin 2021, M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (en suivant, la CRA) afin de contester la décision de la CPAM du 2 juin 2021, qui par décision du 7 septembre 2021, notifiée le 8 septembre 2021, a rejeté ce recours.
2- Par une requête reçue le 25 octobre 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [T] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 22 mars 2023.
Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- dit qu’à la date de la consolidation le 2 avril 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle n° 57A constatée le 6 avril 2018, visée au certificat médical initial du 9 novembre 2018 est de douze pour cent (12 %);
— rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— déboute M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
3- Par courrier reçu le 5 juin 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de M. [U] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8 % ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens;
A titre subsidaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [U] en réparation des séquelles résultant de l’accident du trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.'
La CPAM de la Gironde fait valoir que le taux d’IPP devant être retenu pour M. [U] doit s’élever à 8%, la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche de ce dernier ne touchant pas tous les mouvements et un état pathologique intercurrent étant en grande partie responsable de la symptomatologie. Elle rappelle en outre le principe fondamental d’indépendance des médecins-conseils du service du contrôle médical de la caisse, tel que garanti par les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de déontologie médicale.
5- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
'- écarter des débats la pièce 5 de la CPAM ' avis du docteur [K], médecin conseil, du 31 mai 2023;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [U] à 12%;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] au titre de sa demande sur le
fondement de l’article 700 et de condamnation aux dépens;
Par conséquent, et statuant, à nouveau :
— débouter la CPAM de toutes ses demandes;
— juger que par référence au barème indicatif annexé au livre IV du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité de M. [U] est de 12%;
— condamner la CPAM de la Gironde à verser Maître Genséric Arriuberge, avocat de M. [U] à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 040 euros sur le fondement de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; et subsidiairement la condamner à payer la somme de 1036,80 ' Ttc au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la CPAM de la Gironde à verser Maître Genséric Arriuberge, avocat de M. [U] à l’aide juridictionnelle, la somme de 2.040 euros sur le fondement de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; et subsidiairement la condamner à payer la somme de 1296 ' Ttc au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
M. [U] sollicite que soit écarté l’avis du médecin conseil de la caisse du 31 mai 2023, étant une preuve que la caisse se fait à elle-même. Il expose qu’il subit une limitation de tous les mouvements de son épaule gauche et souffre de douleurs associées. Il précise qu’il n’existe aucun état antérieur concernant son épaule gauche et que le docteur [T] a justement apprécié l’interférence de la névralgie cervico-brachiale dans la fixation du taux d’IPP.
MOTIFS DE LA DECISION
6- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
7- En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [U] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM de la Gironde en réparation de la maladie professionelle déclarée le 6 avril 2018 par M. [U], a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [T].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM, différents comptes-rendus de consultation et de radio ou échographie), des doléances de l’assuré et de son examen physique, le praticien a retenu un taux médical de 12% après avoir relevé 'qu’il s’agit plutôt d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante qui selon le barème est évaluée entre 10 et 15%. Le fait qu’il présente un état pathologique intercurrent (névralgie cervico-brachiale) peut être considéré comme un état pathologique 'interférent’ et responsable d’une partie des douleurs qui s’associe à celles provenant de l’épaule. Dans cette situation, on peut proposer un taux d’IPP de 12% qui correspond à la moitié du taux proposé par le barème pour limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.'
La CPAM qui conteste le taux de 12% retenu par le Docteur [T], se prévaut de l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [K], établi le 31 mai 2023 qui estime que d’une part la limitation fonctionnelle ne touche pas tous les mouvements et que d’autre part, un état pathologique intercurrent est en grande partie responsable de la symptomatologie, en l’absence d’anomalie anatomique et avec un testing normal des tendons de la coiffe des rotateurs de cette épaule, attesté par le chirurgien. Le taux de 8% ne saurait être augmenté.
8- M. [U] sera débouté de sa demande d’écarter des débats l’avis du docteur [K], les médecins conseils du service du contrôle médical de la caisse appartenant à un service national, totalement indépendant et sans aucun lien de subordination hiérarchique et dont les avis s’imposent aux caisses.
9- Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
A ces chiffres, selon la limitation des mouvements, on ajoutera, en cas de périarthrite douloureuse, 5 %.
9- La cour relève que :
— l’avis du docteur [T] est clair et détaillé, renseignant la chronologie de la maladie et les séquelles conservées par l’assuré,
— la limitation de tous les mouvements mesurés de l’épaule est établie par des documents médicaux contemporains à la consolidation, singulièrement l’examen à la clinique des grands chênes du 9 septembre 2020, conforté par l’évaluation du docteur [T] qui retient une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante,
— M. [U] souffre de douleurs associées à la limitation de ses mouvements, douleurs évoquées dans les documents médicaux communiqués justifiant la prise d’un traitement;
il existe un état pathologique intercurrent (névralgie cervico-brachiale) qui interfère tel qu’indiqué dans le rapport médical du médecin conseil d’évaluation du taux d’IPP et le rapport du docteur [T], qui doit être pris en compte.
10- Au regard des séquelles observées tout en prenant en considération l’état pathologique intercurrent présenté par M. [U], le taux de 12% déterminé de façon argumentée et précise par le médecin conseil est tout à fait justifié, le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
11 – La CPAM de la Gironde, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
12 – L’équité commande de ne pas laisser à M. [U] la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance qu’à hauteur d’appel. La CPAM de la Gironde est condamnée à payer, au conseil de M. [G] [U] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 036,80 euros au titre de la procédure de première instance et 1 296 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel;
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM de la Gironde à payer à Me Arriuberge, conseil de M. [G] [U] la somme de 1 036,80 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 296 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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