Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVAQ
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Avril 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 14h30
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 26/04/2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 03/04/2025 notifié le 04/04/2025.
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 04 avril 2025 à 11h01;
Vu l’ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Avril 2025 à 18h04 par Monsieur [P] [J] ;
Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans la déclaration d’appel, M. [J] conclut à l’irrégularité de la requête en prolongation au motif de l’absence de mention dans le registre des éléments relatifs aux présentations consulaires sur L 741-2 du CESADA notamment et au motif des erreurs matérielles affectant la requête s’agissant de la date de la rétention de 4 jours.
A l’audience, il déclare qu’il a subi une agression en 2019 et que son tendon de la main droite est coupé à la main droite. Il ne peut donc pas travailler, raison pour laquelle il a commis des infractions en lien avec les stupéfiants.
Il a une femme et j’ai un compte bancaire en France. Je souhaite être un citoyen français. J’ai 47 ans. Je veux souhaiter travailler en France. Il souhaite créer une société. Il veut investir en France.
Il souhaite rentrer dans son pays grâce à son argent, car il a perçu 13000 euros d’indemnisation suite à la blessure de sa main.
Il confirme qu’il dispose de 600 euros sur son pécule disponible mentionné sur son billet de sortie d’incarcération.
Mme [R] est ma cousine et peut m’héberger.
Il n’a pas de document d’identité. Ils sont en France remisés chez l’un de ses cousins, il ne sait plus lequel.
Il donne sa parole de ne pas violer la loi. Il ne veut plus retourner en prison.
Son avocat a été régulièrement entendu et reprend les moyens de la déclaration d’appel.
Il soutient également qu’il est en entré en France avec un visa, qu’il dispose d’un hébergement stable, qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et qu’il souhaite quitter le territoire français.
A l’audience, le conseil reprend ses conclusions écrites.
Il soutient que rien n’empêche de prononcer une attestation à résidence, même s’il n’a pas de document valide.
Il fait valoir que M. [J] ne fait pas obstacle à l’audience à la mesure d’éloignement, qu’il souhaite rester en France si cela est légal, car il ne compte pas se mettre dans l’illégalité.
L’avocat plaide l’infirmation, l’assignation à résidence ou la liberté.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
1) Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Sur les pièces justificatives – L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, 'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle'.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Sur le registre actualisé – L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve,
d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus
et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d’irrecevabilité – Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution française, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative,
d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) .
Sur les présentations consulaires – L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d’audience de la cour d’appel,
résultat,
et motif d’annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n’est exigée par un texte à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce bien que les mentions de la présentation consulaire n’apparaissent effectivement pas sur le registre, mais compte tenu que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont présents s’agissant de la demande de laissez-passer adressée au consul par courriel en date du 4 avril 2025 à 12h54, de sorte que les autorités consulaires étaient informées du placement en rétention de M. [J] et avaient tout loisir le cas échéant de le rencontrer, ce moyen sera rejeté.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sera rejeté.
2) Sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence
Sur les textes – L’article L700-1 du CESEDA indique que le présent livre détermine les règles d’exécution des peines d’interdiction du territoire français.
Selon l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L731-1 du même code énonce que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [J] est soumis à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 avril 2023 par décision contradictoire pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2023.
Cette décision est définitive.
Sur les garanties de représentations de M. [J] – Il résulte du document édité par Visabio le 6 avril 2021 et des déclarations de M. [J] devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille que M. [J] est entré en France muni d’un visa et qu’il est resté sur le territoire, ce visa ayant expiré le 21 février 2019.
En outre lors de son information de son placement en rétention administrative par le préfet en date du 25 mars 2025, M. [J] a refusé de signer le document et aurait affirmé qu’il souhaitait rester en France, ce qui est conforme à ses déclarations à l’audience qu’il nuance cependant en indiquant qu’il ne souhaite rester que s’il en a le droit.
Enfin, compte tenu qu’il a été incarcéré du 17 mars 2023 jusqu’au 4 avril 2025, compte tenu que l’adresse fournie est distincte de celle fournie lors de son jugement, compte tenu que Mme [R] qui l’hébergerait serait une cousine et compte tenu qu’il n’ait pas établi qu’il ait déjà vécu avec cette dernière ou qu’il ait vécu à cette adresse puisqu’il sort de détention, les garanties de représentation tenant à une vie familiale stable ou à un emploi sont insuffisantes.
Dès lors, le risque qu’il ne se soustraie à la décision portant interdiction temporaire du territoire français est présent au sens des articles L 741-1 et L 612-2 3° notamment et L 612-3 du CESEDA.
Sur l’impossibilité d’une assignation à résidence – [7]absence de fourniture du passeport en original s’oppose au prononcé d’une assignation à résidence au sens des articles [6] 743-13 à L 743-17 du CESEDA.
Compte tenu des mêmes éléments et de l’absence de preuve d’une vie familiale, la mesure de prolongation de la rétention ne porte pas une atteinte illégale et démesurée à sa vie privée et familiale.
Sur le contrôle des diligences de l’administration – Compte tenu d’un courriel actuellement sans réponse adressé aux autorités consulaires algériennes en date du 4 avril 2025 à 12h54 sollicitant un laissez-passer, la procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes, de sorte que le placement en rétention est justifié au vu des critères légaux précédemment rappelés.
Il convient de confirmer l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [J]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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