Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 sept. 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° 85
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Boumba,
le 07.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 07.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00009 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° …, rg n° 21/00138 du Tibunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 février 2023 ;
Appelante :
Mme [H] [S], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [U] épouse [UT], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13], de nationalité française et
M. [Z] [UT], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une parcelle d’une superficie de 104 m² dépendant de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7] (anciennement cadastrée AE [Cadastre 1]) sise à [Localité 16] (Tahiti). Cette demande est formulée par Mme [H] [S] qui est propriétaire de la terre voisine cadastrée AE [Cadastre 8] (anciennement cadastrée AE [Cadastre 2]) dénommée [Adresse 19].
Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2021, Mme [H] [S] saisissait le tribunal foncier de Papeete d’une reconnaissance de propriété par usucapion d’une parcelle de 104 m² dépendant de la terre TEPUTAITI cadastrée AE [Cadastre 7] sise à Paea.
La requête était dirigée contre les époux [E] et [Z] [UT] propriétaires de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7] (anciennement cadastré AE [Cadastre 1]) en vertu d’un jugement d’usucapion du 20 septembre 2018.
Mme [H] [S] expliquait que, pour accéder à la parcelle lot 1 de la terre [Localité 18] cadastrée AE [Cadastre 2] (désormais cadastrée AE [Cadastre 8]) comme étant sa propriété par usucapion par arrêt du 19 mars 2020 et sur laquelle elle a vécu avec son père adoptif [C] [N] depuis l’année 1959, la famille [F] a créé sa propre servitude dans les années 1980 qui coupe à travers la parcelle de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7]. Elle précisait que, sur cette servitude, elle a implanté un garage et planté des arbres fruitiers et plantes ornementales sur une superficie de 104 m² et considérait dès lors que cette parcelle n’est pas une servitude.
En réponse aux défendeurs, elle réfutait en particulier toute occupation forcée, soulignant que les époux [UT] ne sont devenus véritables propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 7] que par le jugement du 20 septembre 2018.
En défense, les époux [UT] demandaient notamment au tribunal d’ordonner à la requérante et tous ceux de son chef de cesser d’empiéter sur les parcelles de terrains cadastrées AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 7] leur appartenant, et d’enlever les ouvrages et voies de faits érigés par elle et tous ceux de son chef sur ces parcelles de terrain. Ils demandaient également au tribunal d’enjoindre à la requérante et tous ceux de son chef habitant avec elle d’avoir à démonter leur garage qui empiète sur la parcelle AE [Cadastre 7] (ex AE [Cadastre 1]), d’avoir à immédiatement retirer les grilles et cordages, plantations et niches de chien qu’elle a mis en place en limite de propriété et qui empiète sur la parcelle AE [Cadastre 7] (ex AE [Cadastre 1]) et d’avoir à cesser de passer en véhicule sur ladite parcelle pour rejoindre sa parcelle lot I de AE [Cadastre 2].
Ils rappelaient avoir, antérieurement à la requête, eux-mêmes saisi le juge des référés pour faire cesser les empiétements de Mme [H] [S].
Ils considéraient que sa présente requête est irrecevable au motif qu’elle aurait dû les attraire dans la procédure en reconnaissance de propriété par usucapion du lot 1 de la terre [Localité 18] cadastrée AB [Cadastre 2] ayant abouti à l’arrêt du 19 mars 2020. Ils invoquaient à ce titre une violation du principe de la concentration des moyens.
Ils affirmaient par ailleurs qu’elle ne remplissait pas les conditions légales d’une usucapion, son passage sur la parcelle revendiquée étant une simple tolérance et ayant en outre ensuite donné lieu à des protestations de leur part.
Ils soulignaient qu’elle ne peut bénéficier d’une servitude de passage légale ou conventionnelle, ni d’un titre recognitif de servitude, et qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir par usucapion.
Par jugement n° RG 21/00138 rendu le 26 septembre 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Déclaré recevable la requête de [H] [S] ;
— Débouté [H] [S] de sa demande d’usucapion d’une parcelle de 104 m² du fonds lot 1 de la terre [Localité 21] cadastré section AE n°[Cadastre 7] sis à [Localité 16] ;
— Ordonné à [H] [S] d’enlever à ses frais tous les ouvrages (grilles, cordages, niches de chiens) et plantations mis par elle sur la parcelle lot 1 de la terre [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et sur la parcelle 1 de la terre [Adresse 10] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] sise à [Localité 16] appartenant à [E] et [Z] [UT], dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
— Ordonné à [H] [S] et à toute personne de son chef de cesser de passer en véhicule sur la parcelle lot 1 de la terre [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et sur la parcelle 1 de la terre [Adresse 10] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] sise à [Localité 16] appartenant à [E] et [Z] [UT], à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
— Ordonné à [H] [S] de faire cesser l’empiétement sur la parcelle lot 1 de la terre [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 7] sise à [Localité 16] appartenant à [E] et [Z] [UT] de son garage construit principalement sur la parcelle Lot 1 de la terre [Localité 18] cadastrée section AE n°[Cadastre 2] sise à [Localité 16] lui appartenant, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
— Condamné [H] [S] à verser aux époux [E] et [Z] [UT] la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné [H] [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [H] [S] ne démontrait pas que son fonds lot 1 de la terre [Localité 18] cadastrée AE [Cadastre 2] bénéficierait d’une servitude de passage, légale ou conventionnelle, sur une partie du fonds lot 1 de la terre [Localité 21] cadastré AE [Cadastre 7] ; que l’existence d’une servitude de passage ne pouvant être fondée sur une possession ; qu’il en résulte que la question de savoir depuis combien de temps et dans quelles conditions elle et sa famille passent sur la parcelle AE [Cadastre 7] pour accéder à leur fonds situé sur la parcelle AE [Cadastre 2] est donc totalement indifférente.
Le tribunal précisait en outre que Mme [H] [S] admettait elle-même dans ses écrits ne faire que passer pour accéder à son fonds situé sur la terre [HR] et qu’il ressort du jugement du 20 septembre 2018 qui a reconnu aux époux [UT] la propriété par usucapion de la parcelle AB [Cadastre 7] que la présence de [H] [S] ou de sa famille n’a aucunement été relevée lors du transport sur les lieux avec audition de témoins.
En outre, le premier juge a notamment retenu que l’existence de plantations sur la parcelle AE [Cadastre 7] effectuées par [H] [S] et l’empiétement du garage de celle-ci sur cette même parcelle sont nom seulement établies par les éléments produits mais en outre reconnues par Mme [H] [S] dans ses écritures
Le jugement a été signifié à Mme [H] [S] le 11 janvier 2023.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [S], représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00138 rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 2229 et 2262 du code civil.
— Infirmer le jugement n° RG 21/00138 du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
— Déclarer Mme [H] [S] propriétaire de la parcelle [ZY] d’une superficie de 104 m² sise à [Localité 16] cadastrée [Cadastre 9] ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
— Condamner les époux [E] et [Z] [UT] à payer à Mme [H] [S] la somme de 300.000F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [E] [U] épouse [UT] et M. [Z] [UT], représentés par Me [O] [K], demandent à la cour de :
— Voir débouter l’appelante Mme [H] [S] de l’ensemble de ses écritures ;
— Adjuger, de plus fort à Mme [U] [E] épouse [UT] et M. [UT] [Z], le bénéfice de leurs précédentes conclusions ;
Et y précisant :
— Voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— Condamner Mme [S] [H] à payer aux intimés Mme [U] [E] épouse [UT] et M. [UT] [Z] la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— La condamner également aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 juin 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
En l’espèce, la cour comprend que devant la cour Mme [H] [S] demande la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de 104 m² qui se situe exclusivement sur la parcelle de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7] et ne formule donc pas de prétention au titre d’une servitude de passage.
Par ailleurs, les époux [UT] font valoir que la demande de Mme [H] [S] de se voir reconnaitre propriétaire par prescription acquisitive trentaine d’une partie de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 7] est irrecevable dans le mesure où elle s’opposerait au principe de la concentrations des moyens dès lors que cette dernière avait déjà initié une procédure afin de se voir connaitre propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle voisine cadastrée AE [Cadastre 2] (aujourd’hui cadastrée AE [Cadastre 8]).
Or, la cour constate que lors de la procédure qui a donné lieu au jugement mixte du 12 janvier 2011 qui a reconnu l’usucapion de Mme [H] [S] sur la terre [Localité 18] cadastrée [Cadastre 8] (ancienne-ment AE-104), la propriété de la terre [Localité 21] n’était pas mise en débat. Aussi, la cour dit qu’il ne peut être opposer à la présente demande de Mme [H] [S] le principe de la concentration des moyens.
C’est donc à raison que le premier juge a rejeté la demande d’irrecevabilité de la requête formée par les époux [UT].
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de Mme [H] [S] d’une parcelle d’une superficie de 104 m² de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7] sise à [Localité 16] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Il est également rappelé que si les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Il est acquis aux débats que Mme [H] [S] est propriétaire de la terre dénommée [Adresse 19] cadastrée [Cadastre 8] (anciennement AE-104) pour en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive trentenaire suivant un jugement mixte du 12 janvier 2011 qui a reconnu l’usucapion et ordonné une mesure d’expertise aux fins de délimiter les parcelles ; que le bornage de la terre RUPEHU attribuée en pleine propriété à Mme [H] [S] a été ordonné par le jugement n°01/00018 du 1er février 2016, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 19 mars 2020, transcrits le 13 septembre 2022 vol. 5319 n°5.
Il est également acquis aux débats que les époux [DP] sont propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 7] (anciennement cadastrée [Cadastre 1]) de la terre TEPUTAITI d’une superficie de 855 m² sise à Paea aux termes du jugement n° RG 13/0078 du tribunal foncier de la Polynésie française en date du 20 septembre 2018 qui a reconnu la prescription acquisitive trentenaire à leur égard. Les époux TEMAURI- [U] sont également propriétaires de la terre voisine cadastrée AE [Cadastre 5] pour l’avoir acquise le 3 octobre 2003 suivant acte de vente reçu par Me [P] [G], notaire à [Localité 15].
En l’espèce, il appartient à Mme [H] [S], sur qui repose la charge de la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation pendant plus de trente ans, de prouver qu’elle occupe la parcelle de 104 m² dépendant de la parcelle AE [Cadastre 7] de la terre [Localité 21] de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins 30 ans, soit depuis le 5 octobre 1990 compte tenu de de la sommation de faire interpellative qui lui a été délivrée en date du 5 octobre 2020 à la demandes des époux [DP] qui a nécessairement mis fin à une possession paisible.
Mme [H] [S] soutient qu’elle occupe le terrain depuis 1958, d’abord avec son père jusqu’en 1983, puis seule avec ses enfants; qu’elle y a implanté un garage attenant à sa maison d’habitation ; qu’elle a tiré une ligne électrique aérienne qui traverse cette parcelle et qui est reliée à un poteau électrique implanté sur ladite parcelle, et qu’elle y a planté des arbres fruitiers et des plantes ornementales.
Elle précise également que sur cette parcelle de 104 m², elle et son père adoptif [M] [N] ont aménagé une servitude d’une superficie de 44 m² qui sont affectés à une voie d’accès à sa parcelle EA [Cadastre 8] (précédemment EA [Cadastre 2]).
Elle indique dans ses écritures ne pas contester qu’aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues et apparentes ne peuvent s’établir que par titre devant le tribunal foncier (dernière phrase page 9) et soutient par conséquent revendiquer non pas un droit de passage sur la parcelle AE [Cadastre 7] mais l’intégralité de la parcelle 104 m² qu’elle a fait délimiter par le cabinet de géomètre WILD le 8 février 2021.
Pour soutenir sa revendication, Mme [H] [S] produit des attestations.
Mme [W] [D] épouse [T] atteste ainsi «J’ai bien connu [S] [H] et ses enfants ('). Je les ai toujours vu prendre le même chemin d’une parcelle [Adresse 20] jusqu’au garage et leur habitation» (attestation manuscrite datée du 14 novembre 2020). Par attestation dactylographiée en date du 2 février 2023, Mme [W] [D] épouse [T] rajoute que «sur cette parcelle de terre de 104 m², [M] [N] a planté des arbres fruitiers (manguiers, bananiers, maiore). De son vivant, [M] a nettoyé cette parcelle, entretenu, débroussaillé. Et comme la servitude Purautea n’existait pas encore, en ce temps-là, [M] [N], [A] [S] et [H] [S] ont été obligés de créer leur propre servitude qui coupe à travers la parcelle de 104 m². C’était un passage étroit, juste pour une personne. Quand [H] [S] a pris la relève, elle a également planté des bananiers et des plantes ornementales. Elle a construit son garage, puis la niche du chien pour le chien de son mootua. Elle a occupé et entretenu cette parcelle comme son papa adoptif».
Aux termes d’une attestation manuscrite datée du 30 novembre 2020, M. [V] [I] atteste qu’ils «ont toujours utilisé le même chemin en passant par une parcelle de la terre [Localité 21] au PK 21,300 c/mont à [Localité 16] et ont accès à leur habitation et garage».
Mme [R] [A] épouse [J] atteste manuscritement le 30 novembre 2020 qu’ils «ont toujours utiliser le même chemin où ils ont accès à leur habitation et garage jusqu’à ce jour à [Localité 16] PK 20,300 c/ mont sur une petite parcelle [Localité 21].»
Par attestation dactylographiée en date du 10 février 2023, M. [B] [L] indique : «En fait, j’ai toujours vu Papa [M] occuper cette parcelle de 104 m². Et [H] [S] a fait la même chose que son père adoptif quand il est décédé en 1983. Quand [H] [S] a pris la suite de son papa adoptif, elle a planté aussi des arbres fruitiers. Elle a planté des bananiers et des plantes ornementales. Par la suite, elle a construit son garage. Elle a continué le travail d’occupation de cette parcelle, exactement comme [M] [N]. Quand je suis arrivé à [Localité 16],
la servitude [17] existait à ce moment-là, mais c’était pas encore cimenté comme aujourd’hui. Mais je sais aussi qu’avant la famille [F] a dû créer sa propre servitude qui coupait à travers la parcelle de 104 m² ».
Aux termes de ces attestations, il est seulement établi que la parcelle litigieuse, à tout le moins la partie de 44m², est utilisée en tant que passage par Mme [H] [S] et sa famille pour accéder à leur propriété, sans pour autant que celle-ci soit enclavée.
Les photographies communiquées ne permettent pas par ailleurs de prouver qu’elle y aurait planté de la végétation depuis les années 1990. De plus, la nature de «voie d’accès» exclue que la construction du garage soit réalisée à cet endroit de la parcelle revendiquée, ce qui est conforté par les photographies produites.
La cour constate que s’il résulte de ces attestations que Mme [H] [S], et son auteur avant elle, ont créé une servitude sur la parcelle revendiquée et y ont planté des plantes ornementales depuis de nombreuses années, elles sont insuffisantes pour établir des actes matériels d’occupation mis en 'uvre depuis au moins 1990 en qualité de propriétaire, le terme de propriétaire n’étant jamais indiqué par les attestants.
Par ailleurs, s’agissant de la construction du garage, le plan de la parcelle [HR] de 1 280 m² dressé par le géomètre [Y] [X] le 12 février 1999 met en évidence la présence de deux constructions sur la parcelle dont la propriété a été attribuée à Mme [H] [S]. Il n’y apparait pas de garage ou toute autre construction qui empièterait sur la parcelle voisine.
La cour retient donc qu’en 1999, Mme [H] [S] n’avait pas encore fait construire le garage attenant à son habitation.
Il résulte par ailleurs de la motivation du jugement du 20 septembre 2018 qui a reconnu la propriété des époux [DP] sur la parcelle AE [Cadastre 7] par prescription acquisitive trentenaire que le tribunal, qui s’est déplacé en transport le 24 mars 2017 sur les lieux, n’a constaté aucun acte d’occupation concurrent. Il n’est en effet pas fait état d’une haie ou d’une clôture telle que celle que Mme [H] [S] soutient avoir installée depuis plus de trente ans.
De plus, alors que Mme [H] [S] a revendiqué en justice la propriété par prescription acquisitive de la parcelle de la terre [HR] cadastrée AE [Cadastre 8] (anciennement AE-104) pour l’avoir occupée depuis 1958, il résulte du jugement qui a reconnu sa propriété par prescription acquisitive sur cette parcelle de la terre [Localité 18] cadastrée AE [Cadastre 8] (anciennement AE-104) qu’elle a limité sa revendication à cette seule parcelle, alors que ses témoins présentent cette parcelle comme constituant un tout avec la parcelle de 104 m2 aujourd’hui revendiquée.
Il est ainsi établi que Mme [H] [S] ne s’est alors pas comportée en propriétaire de la parcelle de 104 m² de la terre [ZY] cadastrée AE [Cadastre 7] sise à [Localité 16].
Ainsi, la cour, comme le premier juge qui a statué par des motifs pertinents, en fait comme en droit, constate que Mme [H] [S] échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans sur la parcelle de 104 m² de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7], sise à [Localité 16], qu’elle revendique.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00138 en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’usucapion d’une parcelle de 104 m² du fonds lot 1 de la terre TEPUTAITI cadastré section AE n°[Cadastre 7] sis à Paea.
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonné par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt.
Sur l’empiètement par Mme [H] [S] sur la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7] sise à [Localité 16] :
L’article 555 alinéa 1 et 2 du code civil dispose que : «Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds».
En l’espèce, il est admis par Mme [H] [S] qu’elle a construit un garage attenant à son habitation et a aménagé un jardin.
Il ressort très clairement des différents plans cadastraux produits qu’une partie de ce garage empiète sur la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7]. Ceci est admis par Mme [H] [S] qui produit le plan d’occupation réalisé à sa demande par le cabinet de géomètres [22] réalisé en 2021 sur lequel est clairement identifié le garage dont une petite partie empiète sur la terre [Localité 21] sur laquelle elle ne dispose d’aucun droit de propriété.
Par conséquent, c’est à raison que le juge a ordonné à Mme [H] [S] d’enlever à ses frais tous les ouvrages (grilles, cordages, niches de chiens) et plantations mis par elle, de faire cesser l’empiètement de son garage et de cesser de passer en véhicule sur les terres dont elle n’est pas propriétaire.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00138 en date du 26 septembre 2022 en ce qu’il a ordonné à Mme [H] [S] d’enlever à ses frais tous les ouvrages (grilles, cordages, niches de chiens) et plantations mis par elle sur la parcelle lot 1 de la terre TEPUTAITI cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et sur la parcelle 1 de la terre ATOPA-ATIROO cadastrée section AE n°[Cadastre 5] sise à Paea appartenant à [E] et [Z] [UT].
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonné à ce titre par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt.
La cour confirme également le jugement entrepris ce qu’il a interdit à Mme [H] [S] et à toute personne de son chef de passer en véhicule sur la parcelle lot 1 de la terre [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et sur la parcelle 1 de la terre [Localité 11] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] sise à [Localité 16] appartenant à [E] et [Z] [UT].
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonné à ce titre par le tribunal ne commencera à courir qu’après la signification du présent arrêt.
Enfin, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [H] [S] de faire cesser l’empiètement sur la parcelle lot 1 de la terre [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 7] appartenant à [E] et [Z] [UT] de son garage construit principalement sur la parcelle lot 1 de la terre [Localité 18] cadastrée section AE [Cadastre 8] (anciennement cadastrée AE [Cadastre 2]) sise à [Localité 16].
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonné à ce titre par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] et [Z] [UT] les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. La cour fixe à 339 000 francs pacifiques la somme que Mme [H] [S] doit être condamnée à leur payer.
Mme [H] [S] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00138 en date du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DIT que l’astreinte ordonné par le tribunal au titre de l’enlèvement aux frais de Mme [H] [S] de tous les ouvrages (grilles, cordages, niches de chiens) et plantations mis par elle sur la parcelle lot 1 de la terre TEPUTAITI cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et sur la parcelle 1 de la terre [Adresse 10] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] sise à Paea appartenant à [E] et [Z] [UT] ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte ordonné par le tribunal au titre de l’interdiction fait Mme [H] [S] et à toute personne de son chef de passer en véhicule sur la parcelle lot 1 de la terre TEPUTAITI cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et sur la parcelle 1 de la terre ATOPA-ATIROO cadastrée section AE n°[Cadastre 5] sise à Paea appartenant à [E] et [Z] [UT] ne commencera à courir qu’après la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte ordonné par le tribunal au titre de la cessation de l’empiètement sur la parcelle lot 1 de la terre TEPUTAITI cadastrée section AE n°[Cadastre 7] appartenant à [E] et [Z] [UT] du garage de Mme [H] [S] construit principalement sur la parcelle lot 1 de la terre RUPEHU cadastrée section AE [Cadastre 8] (anciennement cadastrée AE [Cadastre 2]) sise à Paea ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [S] à payer à Mme [E] [U] épouse [UT] et M. [Z] [UT] la somme de 339 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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