Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 mars 2025, N° 211/403783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 296 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/403783
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCNV
Vu le recours formé par :
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [G]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maité BATAILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [H] [N] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 7 mars 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [F] [E] à la somme de 4.200 euros hors taxes et en l’absence de provision, a condamné Mme [H] [N] à payer à Me [F] [E] la somme de 4.200 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H] [N] est présente à l’audience ; elle propose de payer 500 euros à son avocat qui a défendu quatre-vingt parties civiles dans le même dossier ;
Me [F] [E] est représenté à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement ; il demande à la Cour de confirmer son droit à un honoraire et sollicite de condamner Mme [H] [N] à lui payer la somme de 5.300 euros hors taxes ; il demande à titre subsidiaire le paiement de ses honoraires au temps passé, soit la somme de 38.304 euros hors taxes ; il sollicite d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 22 février 2024, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; celui-ci est donc recevable ;
En septembre 2014, Mme [H] [N] qui s’estimait victime d’une escroquerie commise par la société Var solutions documents au détriment de nombreuses personnes physiques ou morales, a été contactée par Me [F] [E] qui l’a rencontrée à [Localité 6] et lui a proposé de défendre ses intérêts ;
Le 29 septembre 2014, Mme [H] [N] a signé la convention d’honoraires proposée par Me [F] [E], stipulant un honoraire au temps passé au taux horaire de 260 euros hors taxes, avec pour mission :
— de déposer une plainte pénale auprès du procureur de la République de [Localité 6] (honoraires de 500 euros)
— et de demander l’annulation pour vice du consentement, des contrats de financement et de maintenance devant le tribunal compétent (estimation 2.500 à 3.500 euros) ;
— un troisième paragraphe stipulait que l’avocat pourrait intervenir en cas de demande de son client sur tout autre sujet, lié ou non au contentieux en cours ;
La Cour constate que la demande d’honoraires ne concerne que la procédure pénale suivie à l’instruction et devant le tribunal correctionnel de Toulon ;
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [N], il ressort des pièces du dossier d’instruction (D3520 et D3521) que le 4 décembre 2014, elle a effectivement indiqué au juge d’instruction désigner Me [F] [E] pour défendre ses intérêts de partie civile ;
Le 13 février 2024, Me [F] [E] a adressé à Mme [H] [N] une facture d’honoraires pour la procédure pénale qui s’est poursuivie devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon puis devant le tribunal correctionnel de Toulon, d’un montant de 5.300 euros hors taxes ;
Mme [H] [N] lui a répondu qu’elle contestait devoir supporter à elle seule les diligences effectuées pour un grand nombre de victimes et a déclaré dessaisir son avocat;
Le bâtonnier a réduit les honoraires réclamés par Me [F] [E] au montant de 4.200 euros hors taxes ;
La Cour, qui constate que 4.200 euros hors taxes correspondent à 16,15 heures de diligences au taux horaire de 260 euros hors taxes décide de confirmer la décision déférée qui est justifiée pour plus de dix années de procédure qui s’est avérée utile pour Mme [H] [N] ;
La Cour constate que Me [F] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Mme [H] [N] qui lui permettrait d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de tous les frais irrépétibles, exposés en première instance et en appel et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [F] [E] dus par Mme [H] [N] à la somme de 4.200 euros hors taxes, constaté l’absence de provision, condamné Mme [H] [N] à payer à Me [F] [E] la somme de 4.200 euros hors taxes, soit 5.040 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [H] [N] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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