Infirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 sept. 2023, n° 20/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 mars 2020, N° 19/02673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03028 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2QK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02673
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur [G] [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Mme [N] [L] (Conjointe ) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller , chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, pour Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [G] [I] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [L], né le 10 octobre 1963, monteur en structures métalliques, a transmis le 30 juin 2017 à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial en date du 2 juin 2017 faisant état d’une
« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite suite aux mouvements répétitifs du poste de travail » ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] au 28 janvier 2019; que par courrier du 1er mars 2019, la caisse a notifié à M. [L] qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 27 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle; que M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 16 juillet 2019 a confirmé ce taux ; que le 22 août 2019, M. [L] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité.
Par jugement en date du 4 mars 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— fixé à 50 %, dont 23 % à titre professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle dont est atteint [G] [L] au 28 janvier 2019, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 2 juin 2017 ;
— renvoyé M. [L] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
— condamné la caisse à le remplir de ses droits ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’il est patent que compte tenu de son licenciement pour inaptitude, de son absence de formation et de diplômes, de son âge, de son expérience limitée au domaine du bâtiment en qualité de bardeur, et des difficultés prévisibles à obtenir un reclassement professionnel, M. [G] [L] est fondé à se voir reconnaître un coefficient professionnel d’incapacité ; que contrairement à ce que soutient la caisse, il ne résulte pas du rapport d’évaluation des séquelles que l’incidence professionnelle a été prise en compte dans la fixation du taux de 27 %, alors qu’au contraire le médecin a uniquement fixé un taux médical à 27 % ; que le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le taux d’incapacité professionnelle à hauteur de 23 %, soit un taux global de 50 %.
La caisse a le 5 juin 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mars 2020.
Par ses conclusions, la caisse qui a demandé une dispense de comparution à l’audience, laquelle a été accordée, sollicite de voir infirmer le jugement déféré fixant à 23 % le coefficient professionnel alloué à M. [G] [I] [L] et de voir ramener ce taux à de plus justes proportions.
La caisse soutient en substance qu’elle évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime ; que ce coefficient peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession; qu’ un coefficient professionnel peut être octroyé y compris si le salarié est déclaré apte dès lors que l’existence d’un lien entre ses séquelles et son employabilité est démontrée ; qu’en l’espèce, elle n’a été rendue destinataire d’aucun document susceptible de justifier l’octroi d’un coefficient professionnel à M. [L] ; que toutefois si ce dernier peut prétendre à un coefficient professionnel, celui-ci ne saurait excéder le taux de 5 % conformément au barème ; qu’en effet, selon le barème, pour un taux d’incapacité permanente de 27 %, il y a lieu de retenir un coefficient professionnel de 5 % ; que même si le barème n’a qu’une valeur indicative, le coefficient professionnel de 27% tel que fixé par le tribunal est excessif.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par M. [G] [I] [L] assistée de son épouse Mme [N] [L], munie d’un pouvoir spécial, qui s’y est oralement référé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et de lui attribuer un taux d’incapacité professionnelle à hauteur de 23 %.
M. [L], assisté de son épouse, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de dispense de comparution de la caisse.
M. [G] [I] [L] invoque en substance que :
— le coefficient professionnel n’indemnise pas nécessairement la perte de salaire mais également la perte d’emploi ou le déclassement professionnel ;
— il a été licencié pour inaptitude, le médecin du travail ayant conclu le 11 février 2019 ainsi qu’il suit : « inapte à son travail de bardeur. Serait apte à un poste : sans manutention de charges supérieures à 10 kg, sans travail avec outils vibrants à main et sans travail avec les bras en élévation au-dessus du plan des épaules » ; ces restrictions ont considérablement diminué ses chances de trouver un emploi ; à la suite de son licenciement, il n’a pas pu s’inscrire à Pôle emploi, ses douleurs et séquelles étant trop importantes, étant dans l’incapacité de travailler ; son inaptitude au métier de monteur en structures métalliques le contraint à changer de travail, or il n’a aucune autre formation, ni aucun diplôme ; il n’a pas réussi à trouver un emploi à ce jour;
— il a subi une perte de revenus importante, percevant une allocation au titre de sa prévoyance de d’un montant net de 1 200 euros par trimestre, soit 400 euros par mois, alors qu’avant sa maladie professionnelle, il percevait un salaire net mensuel d’environ 2 000 euros par mois ;
— ne pouvant pas s’inscrire à Pôle emploi, il ne cotise plus pour ses droits à la retraite et subit donc une perte de gains professionnels futurs ; il subit un grave préjudice économique avec un important déclassement professionnel ;
— le barème utilisé par le médecin conseil de la caisse n’a aucune valeur législative ni réglementaire et doit être rejeté.
SUR CE :
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.»
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
L’annexe I à l’article R.434-32 prévoit en I- 5° que :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire."
Le coefficient professionnel peut tenir compte des risques de perte d’emploi ou de difficulté de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de ce dernier, une situation identique à celle qu’il avait auparavant. En revanche, un coefficient professionnel ne peut être attribué en cas de changement d’emploi sans déclassement professionnel, avec maintien de la rémunération et de la qualification antérieures à l’accident.
En l’espèce, le taux d’incapacité a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 27 % pour
« tendinopathie multiple de la coiffe des rotateurs droite, opérée et traitée médicalement, chez un sujet droitier. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle résiduelle avec altération significative de l’amplitude articulaire de l’épaule », le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité faisant mention de ce que le taux se décompose comme suit :
— 15 % au titre des séquelles de la tendinopathie du sus-épineux, opérée ;
— 12 % au titre des séquelles de la rupture du tendon du long biceps droit, non réparée chirurgicalement."
La commission médicale de recours amiable a conclu que « l’IP de 27 % indemnise justement les séquelles de l’atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement, compliquée d’une rupture du tendon du long biceps, se traduisant par une légère limitation de la plupart des mouvements de l’épaule sur membre supérieur dominant chez un travailleur manuel ayant repris son travail. »
Ainsi que l’a retenu le tribunal le taux de 27 % correspond au seul taux médical et le litige porte sur le coefficient professionnel.
M. [L] produit l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 11 février 2019, faisant état des éléments suivants : « inapte à son travail de bardeur. Serait apte à un poste: sans manutention de charges supérieures à 10 kg, sans travail avec outils vibrants à main et sans travail les bras en élévation au-dessus du plan des épaules. »
M. [L] établit qu’il a fait l’objet d’un licenciement le 22 mars 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il démontre par les bulletins de paie versés aux débats qu’il percevait une rémunération brute mensuelle de l’ordre de 2 700 euros et qu’il perçoit désormais une rente invalidité [4] de l’ordre de 1 300 euros par trimestre.
Il résulte de ce qui précède que compte tenu de son licenciement pour inaptitude, de son absence de formation et de diplôme, de son âge, de son expérience limitée au bâtiment, de ses difficultés de reclassement, de la baisse de ses ressources, M. [L] justifie de se voir reconnaître un coefficient professionnel.
La caisse soutient qu’au regard du barème, pour un taux d’incapacité permanente de 27 %, il convient d’accorder un coefficient professionnel de 5%. Toutefois, ainsi que l’objecte M. [L], le barème n’est qu’indicatif.
Au regard des éléments susvisés et de l’importance des difficultés de reclassement, il convient de fixer le coefficient professionnel à 13 %.
Par suite, par infirmation du jugement déféré, le taux global d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 40 % , dont 13 % au titre du coefficient professionnel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
FIXE à 40 %, dont 13 % au titre du coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [G] [I] [L] est atteint au 28 janvier 2019, au tire des séquelles de sa maladie professionnelle du 2 juin 2017 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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