Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 juin 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/756
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 juin à 10h00
Nous, A-F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [S] [M]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 juin 2025 à 11 h 28 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 juin 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [B] [K], interprète en langue arabe, qui prête serment,
X se disant [S] [M]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
X se disant [S] [M], né le 4 janvier 1997 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France en 2022 après s’être marié religieusement et avoir un enfant né le 13 mars 2024, vivant en Italie ou en Espagne.
Il a fait l’objet d’un premier arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, puis d’un arrêté préfectoral de Haute-Garonne du 10 février 2024, assorti d’une interdiction de retour de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de [Localité 3], le 25 novembre 2024, il s’est évadé le 2 décembre suivant.
Le 13 décembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans à titre complémentaire pour soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger puis incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 4].
Par arrêté du 12 juin 2025, notifié le 13 juin suivant à 10 heures, le Préfet de Haute-Garonne a décidé d’un placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [M].
Le 14 juin 2025, à 10 heures 48, M. X se disant [S] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le 16 juin 2025, le Préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [M] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2025 a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 février 2024 et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [M].
Par courriel de son conseil reçu au greffe le 18 juin 2025 à 11 heures 27, M. X se disant [S] [M] a interjeté appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Toulouse aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de la crise diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie,
— motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention qui ne prend pas en considération sa vulnérabilité à raison de son état de santé.
A l’audience, M. X se disant [M], assisté de son conseil, Me DEMOURANT, maintient les termes de son appel.
M. [W], représentant le Préfet de Haute-Garonne sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L.741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 741-4 précise que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, M. X se disant [S] [M] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité résultant de son état de santé.
Cependant, la décision critiquée énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
S’agissant de l’état de vulnérabilité, elle précise tout d’abord que M. X se disant [S] [M] ne justifie d’aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative. Elle précise ensuite que si l’intéressé fait valoir souffrir d’une hernie discale et d’une côté cassée, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires. Elle ajoute que ces affections ne font pas obstacle à son placement en rétention administrative et que ses conditions de placement seront adaptées à sa situation.
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or, en l’espèce, il résulte des déclarations de M. X se disant [S] [M], assisté d’un interprète, lors du rapport d’identification par les services de police, le 22 mai 2025, à la maison d’arrêt de [Localité 6]-[Localité 4] qu’il répondait à la question sur son éventuel état de vulnérabilité, 'oui, j’ai une hernie discale et j’ai une côte cassée quand j’étais interné à [Localité 2]'. Ces informations établissent l’ancienneté des affections évoquées par l’intéressé lesquelles n’ont pas présenté, depuis leur apparition, une évolution incompatible avec son transfert à la maison d’arrêt de [Localité 4], après un premier placement en rétention au centre de [Localité 2] puis une incarcération à [Localité 3].
Le 13 juin 2025, M. X se disant [S] [M] a bénéficié d’un entretien en présence d’un interprète en langue arabe au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] et a été informé de ses droits, notamment de la possibilité de solliciter l’assistance d’un médecin dès son arrivée au centre de rétention administrative. Il n’a signalé aucun élément quant à son état de santé.
Dans ces conditions, il est constant que l’état sanitaire pouvant caractériser la vulnérabilité de M. X se disant [M] qui ne justifie d’aucune pièce médicale, a été pris en compte par l’administration qui les mentionne dans sa décision et n’est pas incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [M] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
La décision de placement en rétention précise en outre que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2022,
— a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 14 mars 2023 et 10 février 2024,
— a été condamné le 13 décembre 2024 pour soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger par le tribunal correctionnel de Toulouse,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne justifie d’aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
— ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie en outre d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [M] le 13 juin 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 27 mai 2025 et les a relancées le 11 juin 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières. Elle est ainsi dans l’attente de la délivrance du laissez-passer qu’il appartiendra aux autorités algériennes de décider ou pas.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, justifie ainsi des diligences effectuées qui lui incombaient sans qu’elle ne soit comptable des décisions souveraines des autorités étrangères.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de M. X se disant [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-F. RIBEYRON.
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