Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 22/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 23 septembre 2022, N° 20/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04747 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ5O
Jugement (N° 20/00659)
rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SARL Alar
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La société Cemental Di Bianco Adriano & C SPA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1] (Italie)
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Franck Ginez, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile de Construction Vente Alar a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction d’un site de production et de stockage d’aérosol implanté à [Localité 5].
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société ICI et le bureau Veritas est intervenu comme contrôleur technique.
La société VATP a été chargée du lot gros-oeuvre.
A été confiée à la société Cemental la réalisation du lot n° 20 « charpente béton» comprenant la réalisation des éléments de charpente, les panneaux de séparation coupe-feu, des éléments de façade avec panneaux béton armé, pour un montant hors taxe de 900 000 euros. Le contrat a été conclu le 20 mars 2017.
Les ouvrages réalisés devaient répondre à la réglementation parasismique 2010 de la zone 3.
Deux avenants au marché ont été passés :
— le 13 avril 2017, un premier avenant a été signé pour la modification de la nature technique des fondations pour un coût supplémentaire de 25 000 euros.
— le 9 mai 2017, un second avenant a été régularisé pour la pose de longrines pour un coût de 45 500 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2017 avec les réserves suivantes :
« Manque jambage au niveau de 8 portes CF .
Problème de sur-épaisseur au niveau de 2 portes sectionnelles 09. Alors que M. [T] a donné son accord de principe pour faire réaliser les jambages lors des OPR en date du 9 août 2017, pour la société Portafeu, finalement la direction de Cemental n’accepte pas la prise du devis Portafeu de 20 520 euros HT remis ce jour.
Conclusions : réserves non levées ce jour en attente de la position définitive de la société Cemental»
Les réserves n’ont pas été levées, l’entreprise n’a pas réalisé les reprises.
Par acte d’huissier de justice du 14 août 2019, la société Cemental a fait assigner la société Alar devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes pour obtenir une provision de 225 450 euros à valoir sur le paiement du solde du marché.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a condamné la société Alar à payer une provision de 124 825 euros, à la société Cemental, à valoir sur le solde du prix du marché.
La société Alar a interjeté appel de cette décision, l’instance a été radiée par ordonnance du 6 mai 2020.
La SCCV Alar a changé de forme sociale pour devenir une SARL en mars 2020, en cours de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 26 février 2020, la société Alar a assigné la société Cemental devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, sollicitant la condamnation de cette société à lui verser les sommes de 65 500 euros au titre de prestations inadaptées aux normes parasismiques, 34 540,24 euros au titre de travaux supplémentaires confiés à un tiers, 20 000 euros correspondant au coût de réalisation de travaux confiés à une entreprise tierce.
A titre subsidiaire, la société Alar sollicitait une expertise.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— Constaté que la SCCV Alar a fait connaître le changement social en cours d’instance pour devenir la Sarl Alar. ;
Sur les demandes principales,
— Condamné la société Cemental à payer à la société Alar une indemnité de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 en vertu de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil
— Débouté la société Alar de sa demande de remboursement du prix du marché et de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires ;
Sur les demandes reconventionnelles
— Condamné la société Alar à payer, en deniers ou quittance, à la société Cemental une somme de 144 825 euros au titre du titre du solde du marché ;
Sur les frais et les dépens
— Condamné la société Alar à payer à la société Cemental la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Alar aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Accorde à Maître Pierre-jean Coquelet le droit de recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 octobre 2022, la société Alar a interjeté appel de l’ensemble des chefs de jugement à l’exception de celui ayant constaté son changement de forme sociale en cours d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2023, la société Alar demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en que qu’il a :
o Condamné la société Cemental à payer à la société Alar une indemnité de 20 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 en vertu de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil
o Débouté la société Alar de sa demande de remboursement du prix du marché et de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires ;
Sur les demandes reconventionnelles
o Condamné la société Alar à payer, en deniers ou quittance, à la société Cemental une somme de 144 825 euros au titre du titre du solde du marché ;
Sur les frais et les dépens
o Condamné la société Alar à payer à la société Cemental la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société Alar aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
o Accordé à Maître Pierre-jean Coquelet le droit de recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le marché conclu entre la société Alar et la société Cemental est à prix global et forfaitaire ;
A titre principal,
— Dire et juger que la société Cemental a commis des fautes dans l’évaluation des coûts nécessaires à la réalisation dans les règles de l’art des travaux relevant de son lot notamment quant aux normes parasismiques ;
— Dire et juger que la société Cemental n’a pas droit au paiement des travaux supplémentaires ayant fait l’objet des avenants n° 1 et 2 ;
— Dire et juger que la société Alar n’a pas valablement consenti à prendre à sa charge les travaux objets de ces avenants ;
— Condamner en conséquence la société Cemental à régler à la société Alar la somme de 65 500 euros HT outres intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
— Constater que par la faute de la société Cemental, la société Alar a dû engager des frais pour adapter la hauteur des poteaux de la file n° 9 à la voirie ;
— Dire que la société Cemental a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Alar ;
— Rejeter l’appel incident de la société Cemental et plus généralement l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Cemental à payer la somme de 34 540,24 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
— Constater que la société Cemental a consenti à prendre en charge le coût des travaux réalisés par la société Portafeu pour un montant de 20 000 euros ;
— Condamner la société Cemental à régler à la société Alar la somme de 20 000 euros outre intérêts judiciaire au taux légal à compter de la présente assignation ;
A titre subsidiaire,
— Commettre tel expert qu’il lui plaira afin de fournir une consultation sur la conformité des ouvrages réalisés par la société Cemental à la destination des lieux et aux règles de l’art et dire si cette société a commis des fautes engageant sa responsabilité notamment contractuelle à l’égard de la concluante.
En tout état de cause,
— Rejeter l’appel incident de la société Cemental et plus généralement l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Cemental à payer à la société Alar la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même en tous les frais et dépens de première instance et d’appel
La société Alar fait valoir que la société Cemental a manqué à ses obligations contractuelles d’une part en ne respectant pas les normes parasismiques et d’autres part en ne réalisant pas correctement les jambages d’étanchéité des portes coupes feu. Elle affirme que la société Cemental a choisi un système inadapté alors qu’il lui incombait de réaliser des ouvrages en conformité avec les normes parasismiques. Elle a mal défini son ouvrage ce qui a généré un surcoût.
La société Alar affirme qu’elle a dû signer les avenants sous la contrainte économique de pénalités qu’elle encourait en cas de retard du chantier. Elle soutient également que la société Cemental lui a indiqué que pour compenser ces surcoûts des moins-values seraient inclus dans des devis.
Concernant sa demande de condamnation au paiement de travaux de jambage d’étanchéité, la société Alar fait valoir qu’elle avait formulé à plusieurs demandes de reprises de ces travaux mais que rien n’avait été fait et qu’elle a dû demander à une entreprise tierce un devis pour effectuer ces travaux. La société Cemental avait accepté de prendre en charge ces travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 avril 2023, la société Cemental demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
o Débouté la société Alar de sa demande de remboursement,
Sur la demande reconventionnelle
o Condamné la société Alar à payer, en denier ou quittance, à la société Cemental une somme de 144 825 euros au titre de solde du marché,
Sur les frais et les dépens
o Condamné la société Alar à payer à la société Cemental la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Condamné la société Alar aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civil,
o Accorde à Maître Pierre-Jean Coquelet le droit de recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o Condamné la société Cemental à payer à la SARL Alar une indemnité de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
Statuant à nouveau du seul chef de l’appel incident :
— Débouter la société Alar de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Condamner la société Alar au paiement à la société Cemental la somme de 144 825 euros correspondant au solde du marché de travaux signé le 20 mars 2017 avec la société Cemental ainsi que ses avenants des 7,13 avril 2017 et 9 mai 2017 au bénéfice de cette dernière et ce en deniers ou quittance,
— Condamner la société Alar au paiement à la société Cemental de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles effectivement engagés par la société Cemental pour faire valoir ses droits, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Alar au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de maître Bernard Franchi, avocat postulant aux offres de droit, avec droit de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cemental fait valoir que les travaux modificatifs invoqués par l’appelante étaient inclus dans le lot « gros 'uvre » dévolu à la société VATP. Elle affirme que la société Alar lui reproche des manquements contractuels alors qu’elle a accepté de passer des avenants qui forment la loi des parties.
Elle estime que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ne la concernent pas.
De plus, elle soutient que la société Alar exploite le bâtiment depuis 2017, preuve que les travaux sont bien terminés et que la société Alar a donc une obligation de paiement du solde au visa de l’article 1793 et 1217 du code civil.
La société Cemental conteste sa condamnation au paiement de la facture de la société Portafeu pour un montant de 20 000 euros. Elle soutient qu’elle n’y a jamais eu d’engagement contractuel pour la prise en charge du devis. Il n’y a pas d’accord formel.
De plus, elle fait valoir que le procès-verbal de réception n’établit pas de la preuve de cette prise en charge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS
1-Sur le remboursement du marché et le paiement des travaux supplémentaires
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société Cemental s’est vue confier le lot charpente béton et murs coupe-feu, selon marché passé le 20 mars 2017. Le montant des travaux convenus était de 900 000 euros TTC.
L’article 3-1 du contrat « définition du prix » précise que le " prix du marché est forfaitaire et non révisable pour une complète et parfaite exécution des ouvrages désignés aux pièces du marché.
Étant précisé ici qu’aucune majoration du prix global mentionné ci-dessus ne sera admise pour quelque cause que ce soit, sauf modifications demandées par le maître d’ouvrage qui feront l’objet d’un avenant et d’un ordre de service en augmentation ou diminution."
L’article 3-2 précise encore que « le maître d’ouvrage pourra requérir auprès de l’entreprise, la réalisation de travaux d’adaptation de faible ampleur sans pour autant modifier le marché forfaitaire présentement arrêté »
Il était prévu à l’article 1-3 du cahier des clauses particulières que devaient être appliquées des règles de construction parasismiques.
Le caractère forfaitaire du marché passé entre la société CEMENTAL et la SCCV Alar, devenue SARL Alar, n’est pas remis en cause par les parties, la circonstance que le marché ait été passé à forfait, n’interdit pas ainsi que le prévoient l’article 1793 du code civil et les stipulations des articles 3-1 et 3-2 du marché, des modifications des travaux et des travaux supplémentaires, dès lors qu’un accord intervient entre l’entreprise et le maître d’ouvrage.
— sur le remboursement d’une partie du marché
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
« - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
La société Cemental avait en charge les charpentes béton et les murs de séparation coupe-feu.
Le marché passé avec l’entreprise le 20 mars 2017, renvoie expressément au devis quantitatif et estimatif de l’entreprise décrivant précisément les ouvrages à réaliser par l’entreprise.
La société Alar produit en pièces 9 et 10 le projet de réalisation des ouvrages établi par la société Cemental du 20 mars 2017, le maître d’ouvrage avait donc parfaite connaissance du procédé constructif et des ouvrages réalisés par l’entreprise lors de la conclusion du marché.
Les fondations n’étaient pas à la charge de la société Cemental, mais de la société VATP ; il ressort des comptes-rendus de chantier produits, notamment ceux des 06 mars, 13 mars et 12 avril 2017, que les difficultés rencontrées, relevaient d’un problème de coordination entre les deux entreprises, ainsi le compte rendu du 12 avril 2017 fait mention de ce que « Cemental s’est étonné de la PV de l’épaisseur des massifs qu’il ne rencontre jamais sur d’autres chantiers du même type », étant précisé qu’il est fait référence aux ouvrages de la société VATP.
Le marché prévoit que des adaptations des travaux peuvent être demandées par le maître d’ouvrage, les comptes-rendus actent l’accord du maître de l’ouvrage sur les adaptations des fondations.
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter les ouvrages avec ou sans réserve ainsi que le prévoit l’article 1792-6 du code civil.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve particulière sur la liaison des ouvrages de charpente béton avec les fondations, la société Alar les a acceptés. Il est constant que les bâtiments sont aujourd’hui en service. La société Alar, qui n’a formulé aucune observation particulière en cours de chantier et au moment de la réception ne peut prouver aujourd’hui que les adaptations des travaux correspondent à une inexécution fautive des travaux imputable à l’entreprise et les remettre en question.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Alar au titre des demandes en remboursement.
— sur le paiement des avenants au marché
Toujours conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil et de l’article 3-1 du marché, la société Alar a accepté et signé deux avenants :
— avenant n° 1 concernant les liaisons fondations d’un montant de 25 000 euros, le 13 avril 2017,
— avenant n° 2 concernant des longrines sismiques intérieures et périphériques d’un montant de 45500 euros, le 04 août 2017.
Ces avenants, qui sont postérieurs au compte-rendu de chantier du 06 mars 2017, récapitulant des travaux à réaliser, et aux courriels adressés à la société Cemental quant à la mise en oeuvre de normes parasismiques, ne mentionnent aucune réserve et ne font pas état de quelconques erreurs dans la réalisation des ouvrages, il n’est pas démontré que ces avenants ont été imposés par l’insuffisance des travaux réalisés par l’entreprise dans la réalisation de son marché.
Ces travaux bien que non prévus au marché d’origine ont bien fait l’objet d’un accord du maître d’ouvrage, les parties s’étant accordées sur le prix.
La société Cemental a réalisé les travaux conformément à son marché et aux avenants, les travaux ont été réceptionnés.
La société Alar, ne saurait valablement invoquer les pressions de son mandant dont elle ne justifie pas, pour affirmer qu’elle s’est trouvée contrainte d’accepter les avenants.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Alar de sa demande en remboursement du marché et l’a condamnée au paiement des sommes de 25 000 euros et 45 500 euros.
2-Sur les travaux des jambages d’étanchéité des portes coupe-feu
Le procès-verbal de réception du 22 septembre 2017 comporte la réserve suivante :
« Manque jambage au niveau de 8 portes CF .
Problème de sur-épaisseur au niveau de 2 portes sectionnelles 09. Alors que M. [T] a donné son accord de principe pour faire réaliser les jambages lors des OPR en date du 9 août 2017, pour la société Portafeu, finalement la direction de Cemental n’accepte pas la prise du devis Portafeu de 20 520 euros HT remis ce jour.
Conclusions : réserves non levées ce jour en attente de la position définitive de la société Cemental»
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 07 juin 2017 a évoqué cette question, dans le compte-rendu du 26 juillet 2017, il est indiqué « Portafeu n’a pas eu le plan de Cemental alors que Cemental a eu le plan de Portafeu ».
Le compte-rendu du 23 août 2017 indique s’agissant des murs coupe-feu que "M [T] propose que nous fassions réaliser les jambages des PCF (15 unités) et que nous déduisions le montant du marché Cemental", il se déduit de ces pièces que compte tenu du retard pris dans la réalisation de ses ouvrages, la société Cemental valablement représentée par l’un de ses salariés a accepté que les travaux qui lui incombaient soient réalisés par une autre entreprise, c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Cemental au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au coût de la réalisation des jambages.
La question de la prise en charge des travaux de réalisation des jambages s’est posée dès le mois de juin 2017, en août, le représentant de la société Cemental a fait état d’un accord pour que les jambages soient réalisés par une autre entreprise avec déduction sur le marché Cemental ; il n’est justifié d’aucune contestation postérieure de la société Cemental qui était destinataire des comptes-rendus et pouvait les contester, elle n’a émis aucune observation avant la réception de ses travaux et postérieurement ne justifie d’aucune démarche, se contentant de soutenir qu’il n’est pas justifié du paiement de ces travaux par la société Alar, admettant implicitement qu’ils ont bien été réalisés par un tiers.
La société Alar produit un devis et une situation de travaux où apparaît le coût des travaux, c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Cemental au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la réalisation des jambages, le jugement sera confirmé, y compris sur le point de départ des intérêts.
3- Sur le paiement du marché de la société Cemental
Le jugement a condamné la société Alar à payer à la société Cemental, en deniers ou quittance la somme de 144 825 euros au titre du solde du marché.
La société Alar, appelante, indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet de l’intégralité des demandes de la société Cemental, mais ne développe aucun moyen de critique du jugement à l’appui de cette prétention.
Il est constant que les travaux ont été achevés, les ouvrages réceptionnés et aujourd’hui occupés.
La société Cemental, qui ne développe pas d’avantage de moyen au soutien de sa demande de confirmation, produit la mise en demeure adressée en recommandé le 20 novembre 2017 à la société Alar en paiement des sommes de 25 000 euros et 40 500 euros au titre des avenants passés ainsi que le solde du marché de base pour 80 625 euros soit au total 146 125 euros, sollicitant la confirmation du jugement, la société Cemental a limité ses prétentions à la somme de 144 825 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, la société Alar, déboutées de ses demandes à ce titre, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile ainsi qu’au paiement d’un indemnité de procédure de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la société Alar de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Condamne la société Alar aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Franchi avocat postulant avec droit de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Alar SARL à payer à la société Cemental une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Résiliation
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Procès-verbal ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Règlement intérieur ·
- Croix-rouge ·
- Délégation de pouvoir ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Recrutement ·
- Conflit d'intérêt ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Prise de participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Transport ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Reclassement ·
- Perte d'emploi ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Ordre ·
- Tribunal correctionnel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Usucapion ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Plante ornementale ·
- Plantation ·
- Polynésie française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.