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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL CONSTRUCTION SARL c/ S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO ), SA Financo |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIRH
Ordonnance n° 2025/M328
SARL ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL CONSTRUCTION SARL, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 décembre 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2023, la SA Financo, aux droits de laquelle vient la SA Arkea Financements & Services, a consenti à la SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction un prêt de 100 000 euros en vue du financement d’un véhicule Ferrari auprès de la société Indian Cars.
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus,
— condamnant la SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction à payer à la SA Financo, aux droits de laquelle vient la SA Arkea Financements & Services, la somme de 104 517,46 euros au titre du prêt de 100 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamnant la SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction à payer à la SA Financo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettant les entiers dépens à la charge de la partie succombante,
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025 par la SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction,
Vu les conclusions récapitulatives aux fins de radiation déposées et notifiées le 4 juillet 2025 par la SA Arkea Financements & Services aux fins suivantes :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction à payer à la SA Arkea Financements & Services la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction aux dépens,
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées le 17 novembre 2025 par la SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction aux fins suivantes :
— rejeter la demande de radiation formée par la SA Financo,
— juger que l’appelante justifie de l’exécution de la décision de première instance,
— juger que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— condamner la SA Arkea Financements & Services à payer à la SARL Éclairage Mobilier Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Arkea Financements & Services sollicite la radiation de l’affaire, motif tiré de ce que la SARL Éclairage Mobilier Conseil n’aurait pas réglé les sommes mises à sa charge.
En réplique, la SARL Éclairage Mobilier Conseil soutient avoir poursuivi sans interruption le paiement des mensualités du prêt tel qu’il ressort des relevés de versements réguliers, des encaissements mensuels effectués par la SA Financo, des montants cumulés représentant l’intégralité des mensualités dues.
Elle fait valoir en outre que l’exécution forcée entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que l’exécution aurait pour elle un coût disproportionné de nature à compromettre la poursuite normale de son activité. Elle fait état de moyens sérieux d’infirmation de la décision déférée, tant en ce qui concerne la régularité de l’acte introductif d’instance que le bien-fondé des demandes exprimées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le sérieux d’un moyen d’annulation ou de réformation, qui ne justifie pas en tout état de cause une inexécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 précité.
Il n’appartient pas non plus au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante ni sur leur montant, s’agissant d’une appréciation portant sur le fond du litige.
Dès lors, les pièces ou éléments attestant d’un paiement du prêt antérieur à la décision dont appel, versés au débat pour démontrer le règlement partiel ou total de la condamnation, n’ont pas à être examinés dans le cadre du présent incident.
Pour s’opposer à la demande de radiation, la SARL Éclairage Mobilier Conseil construction produit plusieurs documents, en particulier :
— des courriers recommandés avec accusé de réception des 31 octobre et 2 décembre 2024 et 2 janvier 2025 adressées à la SA Financo comportant plusieurs chèques de 1 928 euros en règlement des échéances de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025,
— un extrait du compte 164 intitulé « Financo ' Ferrari » sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, attestant de l’encaissement des chèques joints aux lettres recommandées. Y sont portées, postérieurement à la date du jugement entrepris, deux écritures de 4 907,62 euros et de 6 387,16 avec la mention respective « régul. emprunt Ferrari » et « reclassement compte perso / emprunt ». Aucun élément ne permet cependant de déterminer si les paiements ont été effectués dans le cadre du dossier litigieux.
Un tableau récapitulatif des paiements établi par la SARL Éclairage Mobilier Conseil (pièce 19) corrobore les paiements évoqués. Sa valeur probatoire est limitée, nul ne peut cependant se constituer de preuve à soi-même.
La SARL Éclairage Mobilier Conseil Construction a été condamnée en principal à la somme de 104 517,46 euros. Elle n’a fourni aucune pièce comptable ou financière de nature à justifier de l’état actuel de sa trésorerie. Les paiements de 1 928 euros dont elle se prévaut ne caractérisent pas l’exécution intégrale de la décision.
Elle ne caractérise pas non plus l’anormalité des conséquences d’une exécution en ce que la restitution des sommes versées s’avérerait impossible en cas d’infirmation de la décision. Il sera donc fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Éclairage Mobilier Conseil supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Éclairage Mobilier Conseil aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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