Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 5 sept. 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 juin 2024, N° 20/02250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01325
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FRC4
ARRÊT N°
du : 5 septembre 2025
C. H.
Mme [F] [D]
Mme [YK]
[CH]
Mme [DN] [CH]
M. [XO] [CH]
C/
Mme [S] [R]
veuve [CH]
M. [I] [CH]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/02250)
1°] – Mme [F] [D]
[Adresse 26]
[Localité 25]
2°] – Mme [YK] [CH]
[Adresse 12]
[Localité 27]
3°] – Mme [DN] [CH]
[Adresse 16]
[Localité 23]
4°] – M. [XO] [CH]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Comparant et concluant par Me Céline Blanchetière, membre de la SELARL CTB avocats et associés, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, et plaidant par Me Anne-Guillaume Serre, membre de la SELARL Serre – Odin – Emmanuelli, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [S] [R] veuve [CH]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Comparant et concluant par Me Pierre Devarenne, membre de la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, et plaidant par Me Christophe Huet, membre de la SELARL Huet et associés, avocat au barreau de Paris
M. [I] [CH]
[Adresse 1]
[Localité 24]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 27 septembre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
— 2 -
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [E] [LV] [H] [CH], né à [Localité 36] le [Date naissance 9] 1932, demeurant à [Localité 36], de nationalité française, est décédé le [Date décès 7] 2013 à [Localité 35].
Le défunt laisse pour lui succéder :
— son épouse survivante : Mme [S] [K] [O] [T] [N] [V] [CH] née [R] le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 49],
— ses cinq enfants nés d’un premier lit avec Mme [VC] [PD], à savoir :
. M. [I] [CH], né à [Localité 32] le [Date naissance 13] 1961,
. Mme [F] [CH], née à [Localité 32] le [Date naissance 4] 1963,
. Mme [YK] [CH], née à [Localité 32] le [Date naissance 17] 1965,
. Mme [DN] [CH], née à [Localité 32] le [Date naissance 8] 1968,
. M. [XO] [CH], né à [Localité 32] le [Date naissance 6] 1970.
M. [CH] a laissé un testament olographe, en date du 20 mars 2011, ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Me [W] [L], notaire à [Localité 32], aux termes duquel il confirmait la donation entre époux reçue par Me [J] [ZG], notaire à [Localité 28] (Meuse), le 17 juillet 1997, déclarait avoir souscrit divers contrats d’assurance-vie au profit de son épouse, et léguait une somme de 100 000 euros hors part successorale à sa fille [DN] [CH].
Aux termes d’un acte reçu par Me [W] [L] le 25 novembre 2013, Mme [S] [CH] a déclaré qu’elle acceptait le bénéfice de la donation entre époux en ce qu’elle porte usufruit de la totalité des biens de la succession, et qu’elle voulait bénéficier du droit d’habitation viager du logement situé à [Adresse 37], constituant sa résidence
— 3 -
principale au jour du décès de son époux, ainsi que du droit d’usage viager du mobilier le garnissant.
La succession a été ouverte à l’étude de Me [L] qui établit la déclaration de succession.
Les consorts [CH] ont désigné leur notaire propre pour défendre leurs droits, Me [Y].
Compte-tenu des désaccords subsistant sur certains points entre les parties, Mme [R] a, par assignations délivrées les 29 décembre 2016 et 8 février 2017, demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne de :
«' Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [CH], et à cet effet :
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Commettre Me [W] [L], notaire de la famille [CH], associée et membre de la société civile professionnelle '[B] [P], [G] [M], [UG] [Z], [C] [A] et [W] [L], notaires associés’ titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est à [Adresse 33] ou tel Notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des Notaires et/ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de la SELARL [40], Me Christophe Huet, avocat constitué».
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal a désigné Me [L] avec notamment pour mission de déterminer le patrimoine des indivisions à partager, visiter, évaluer et fixer la valeur vénale et/ou locative des immeubles, meubles et fonds de commerce de l’indivision à partager, chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties, procéder à tout acte ou opération utile et dresser un projet d’état liquidatif valant projet de partage.
Me [L] a adressé un projet de partage le 25 mai 2020.
Le 30 juin 2020, en l’absence de solution amiable convenue pour le partage, Me [L] a dressé un procès-verbal de difficulté.
Un échec de tentative de conciliation entre les parties a par la suite été constaté judiciairement.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité de pièces adverses soulevé par Mme [S] [CH],
— dit que l’appartement situé [Adresse 48] à [Localité 46] constituait un bien propre de Mme [S] [CH],
— 4 -
— dit qu’aucune récompense n’est due par Mme [S] [CH] à la communauté [CH] [R] au titre de l’achat de l’appartement situé [Adresse 48],
— débouté les consorts [CH] de leur demande tendant à voir juger que la communauté doit récompense à la cession de la somme de 700 596 euros au titre des fonds propres détenus par [E] [CH] avant son mariage avec Mme [S] [CH],
— débouté les consorts [CH] de leur demande tendant à voir juger que les assurances-vie souscrites au bénéfice des enfants de [E] [CH] donneront lieu à récompense de la succession à hauteur de la somme de 229 368 euros,
— débouté les consorts [CH] de leurs demandes relatives à un contrat d’assurance-vie CRCA Indosuez «Paraphe» n°BQGVI00281 et de rapport à succession au titre de ce contrat,
— dit que le véhicule Renault Scenic immatriculé BW170ZE doit figurer à l’actif de la communauté [CH] [R] pour la valeur de 18 200 euros,
— débouté les consorts [CH] de leur demande tendant à juger que la somme de 124 925,13 euros prévue par le projet de partage à titre d’intérêts au profit de Mme [S] [CH] devra être retirée de la masse passive de la communauté,
— dit que l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 46], initialement attribué à Mme [S] [CH] dans le projet de partage, fera l’objet d’un tirage au sort entre tous les héritiers,
— dit que les fermages dus à Mme [S] [CH] (lire à Mme [VC] [PD]) doivent figurer au passif de la communauté pour un montant de 129 793 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration d’appel régularisée le 2 août 2024, les consorts [CH] ont partiellement interjeté appel dudit jugement, se limitant aux dispositions suivantes :
«- Dit que l’appartement situé [Adresse 48] à [Localité 46] constituait un bien propre de Mme [R] ;
— Dit qu’aucune récompense n’est due par Mme [R] à la communauté [CH] [R] au titre de l’achat de l’appartement situé [Adresse 48] ;
— Déboute les consorts [CH] de leur demande tendant à voir juger que la communauté doit récompense à la cession de la somme de 700 596 euros au titre des fonds propres détenus par [E] [CH] avant son mariage avec Mme [R] ;
— Déboute les consorts [CH] de leur demande tendant à voir juger que les assurances-vie souscrites au bénéfice des enfants de [E] [CH] donneront lieu à récompense de la succession à hauteur de la somme de 229 368 euros ;
— Déboute les consorts [CH] de leurs demandes relatives à un contrat d’assurance-vie CRCA Indosuez «Paraphe» n° BQGVI00281 et de rapport à succession au titre de ce contrat ;
— Déboute les consorts [CH] de leur demande tendant à juger que la somme de 124925,13 euros prévue par le projet de partage à titre d’intérêts au profit de Mme [R] devra être retirée de la masse passive de la communauté ;
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions».
Dans leurs dernières conclusions, Mmes [F] [D] née [CH], [YK] [CH] et [DN] [CH] et M. [XO] [CH] demandent à la cour de :
— 5 -
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris du 19 juin 2024 en ce qu’il a :
«- jugé le véhicule Renault Scenic immatriculé BW170ZE devra figurer à l’actif de communauté pour 18 200 euros ;
— jugé que l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 46] sera tiré au sort entre tous les héritiers ;
— jugé que les fermages dus à Mme [PD] s’élèvent à une somme, en capital de 129.793 euros et porteront intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;
— réformer, pour le surplus, le jugement entrepris du 19 juin 2024,
statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 47] est un bien de la communauté matrimoniale ayant existé entre feu [E] [CH] et Mme [S] [CH] née [R],
— annuler la donation de la nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 47] effectuée le 20 novembre 1998 et la vente de son usufruit en date du 18 septembre 2014,
— juger que la valeur de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 47], appartenant à la communauté, sera fixée à la somme minimale de 295 000 euros, à parfaire,
— juger que la communauté doit récompense à la succession de la somme de 700 596 euros au titre des sommes que détenait feu [E] [CH] à la date de son mariage avec Mme [S] [CH] née [R] ;
— juger que les assurances-vie souscrites au bénéfice des enfants de feu [E] [CH] donneront lieu à récompense à la communauté à hauteur de 229 368 euros ;
— requalifier en donation l’assurance-vie CRCA Indosuez «Paraphe» n° BGQVI00281 souscrite au profit de Mme [S] [CH] née [R], à hauteur de 305 809,56 euros ;
— ordonner le rapport de cette somme à la succession ;
— juger que les 124 925,13 euros prévus par le projet de partage à titre d'«intérêts» au profit de Mme [S] [CH] née [R] devront être retirés de la masse passive de communauté ;
À titre subsidiaire,
— juger que la communauté doit récompense à la succession de la somme de 43 188,60 euros au titre des sommes avancées par feu [E] [CH] à Mme [S] [CH] née [R] pour l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 48] ;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que la communauté doit récompense à la succession de la somme de 30 886,50 euros au titre des sommes avancées par feu [E] [CH] à Mme [S] [CH] née [R] pour l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 48].
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [CH] née [R] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens seront supportés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] veuve [CH] demande à la cour de :
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— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, contestations et conclusions,
Y faisant droit,
In limine litis,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire Châlons-en-Champagne en ce qu’il a jugé recevables les pièces adverses 2, 4, 7bis (conclusions nomination Notaire), 7 bis (communiquée avec les conclusions dans le cadre du partage) et 13 ;
En conséquence,
— juger irrecevables les pièces adverses 2, 4, 7 bis (conclusions nomination Notaire), 7 bis (communiquée avec les conclusions dans le cadre du partage) et 13 ;
— les écarter des débats,
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire Châlons-en-Champagne en ce qu’il a :
«- débouté Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] de leur demande nullité de l’acte de donation de l’appartement [Adresse 48] régularisée par acte authentique en date du 20 novembre 1998 ;
— débouté Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] de leur demande nullité de l’acte de vente de l’usufruit de l’appartement [Adresse 48] régularisé par acte authentique en date du [Date décès 14] 2014 ;
— jugé que l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 46] constituait un bien propre de Mme [S] [CH] née [R] et n’y avoir lieu à récompense de Mme [S] [CH] née [R] envers la communauté ;
— débouté Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] de leur demande portant sur l’inscription d’une récompense d’un montant de 700 956 euros due par la communauté à la succession ;
— débouté Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] de leur demande portant sur l’inscription d’une récompense d’un montant de 229 368 euros due à la succession ;
— jugé que l’acte de partage doit comptabiliser une récompense due par la succession à la communauté de 762 500 euros ;
— débouté Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] de leur demande de voir qualifié le contrat d’assurance-vie CRCA Indosuez «paraphe» n° BGQVI00281 souscrit par Feu [E] [CH] au profit de [S] [CH] née [R] de donation déguisée ;
— jugé n’y avoir lieu à rapport à la succession du contrat d’assurance-vie CRCA Indosuez «paraphe» n° BGQVI00281 souscrit par Feu [E] [CH] au profit de [S] [CH] née [R] ;
— débouté Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] de leur demande de voir comptabilisé à la masse passive de la somme de 124 295,13 euros au titre des prélèvements de Mme [S] [CH] liés à la perception des fruits attachés à l’exercice de son usufruit depuis le décès de Feu [E] [CH] ;
— jugé que l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 46] ferait l’objet d’un tirage au sort entre tous les héritiers ;
— 7 -
En conséquence,
— ordonné que l’acte de partage indique l’absence de récompense due par Mme [S] [CH] à la communauté,
— ordonné que l’acte de partage n’ait pas à comptabiliser de récompense de la communauté envers Feu M. [E] [CH] d’un montant de 700 956 euros ;
— ordonné que l’acte de partage n’ait pas à comptabiliser de récompense de la succession d’un montant de 229 368 euros ;
— ordonné que l’acte de partage comptabilise une récompense due par la succession à la communauté de 762 500 euros ;
— ordonné que l’acte de partage ne fasse pas état d’un rapport à la succession du contrat d’assurance-vie CRCA Indosuez «paraphe» n° BGQVI00281 souscrit par Feu [E] [CH] au profit de [S] [CH] née [R] ;
— ordonné que l’acte de partage n’ait pas à comptabiliser à la masse passive de la communauté la somme de 124.295,13euros au titre des prélèvements de Mme [S] [CH] liés à la perception des fruits attachés à l’exercice de son usufruit depuis le décès de Feu [E] [CH]» ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire Châlons-en-Champagne en ce qu’il :
«- dit que le véhicule Renault Scenic immatriculé BW170ZE doit figurer à l’actif de la communauté [CH]- [R] pour 18 200 euros ;
— dit que les fermages dus à Mme [PD] devront être comptabilisés au passif de la communauté pour 129.793euros outre un intérêt légal à compter du 1er janvier 2010» ;
Statuant à nouveau :
— déclarer que le véhicule Renault Scenic immatriculé BW170ZE doit figurer à l’actif de la communauté [CH]-[R] pour 3 000 euros ;
En conséquence :
— ordonner que l’acte de partage fasse figurer à l’actif de la communauté [CH]-[R] le véhicule Renault Scenic immatriculé BW170ZE pour la valeur de ce véhicule de 3 000 euros ;
— déclarer l’absence de fermage dû par feu [E] [CH] à Mme [PD] ;
En conséquence,
— ordonner que l’acte de partage ne comptabilise pas de fermages dus à Mme [PD] dans la masse passive de la communauté ;
À titre subsidiaire
— si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit aux demandes Mme [S] [CH] née [R] en ne confirmant pas le jugement en ce qu’il a dit que l’appartement de la [Adresse 48] était bien propre, elle ne pourra que rectifier la récompense stipulée à l’acte de partage :
' rejeter les prétentions de Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] concernant l’inscription d’une récompense d’un montant de 43.188,60euros due par la communauté à la succession à l’acte de partage ;
En conséquence,
' juger que l’acte de partage devra comptabiliser une récompense due par le conjoint survivant à la communauté de 350,63euros et non de 6 860 euros ;
— 8 -
' si par extraordinaire, la cour de Céans retenait que la récompense d’un montant de 762.500euros, stipulée au projet d’acte de partage de Me [W] [L], due par la succession à la communauté doit être diminuée au motif que le contrat d’assurance-vie aurait été constitué par le remploi anticipé par le défunt de fonds propres sur des actifs cédés postérieurement, la cour ne pourra que :
. rectifier les récompenses dues par la communauté à la succession au titre de la vente desdits actifs, Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH], ne justifiant pas d’autre mutation de biens propres par leur père que celles stipulées au projet d’acte de donation partage établi par Me [W] [L] ;
. rejeter les prétentions de Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] concernant la requalification de contrats d’assurance-vie en donation,
En conséquence,
— juger que l’acte de partage n’a pas à comptabiliser de rapport à ce titre ;
À titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit aux demandes Mme [S] [CH] née [R] en ne confirmant pas le jugement en ce qu’il a dit que l’appartement de la [Adresse 48] était bien propre, et ne faisait pas droit à la demande de rectification de la récompense stipulée à l’acte de partage de Mme [S] [CH] née [R] :
' rejeter les prétentions de Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] concernant l’inscription d’une récompense d’un montant de 43 188,60 euros due par la communauté à la succession ;
En conséquence,
' juger que l’acte de partage doit être rectifié pour comptabiliser une récompense due par le conjoint survivant à la communauté de 652,54euros et non de 6 860 euros ;
— rejeter les prétentions de Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] concernant de prétendues donations intervenues entre époux devant être rapportées à la succession ;
En conséquence,
— juger que l’acte de partage n’a pas à comptabiliser de rapport à ce titre ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
— rejeter les prétentions de Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] concernant l’inscription d’une récompense d’un montant de 43 188,60 euros due par la communauté à la succession ;
En conséquence,
— juger que l’acte de partage doit comptabiliser une récompense due par le conjoint survivant à la communauté de 1 357 euros et non de 6 860 euros ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] à payer chacun à Mme [S] [CH] née [R] la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Mmes [F], [YK], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées à l’encontre de Mme [S] [CH] née [R].
— 9 -
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
M. [I] [CH] n’a pas constitué avocat et la déclaration d’appel comme les conclusions d’intimée lui ont été régulièrement signifiées à étude respectivement le 27 septembre 2024 et le 27 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité des pièces déposées par les consorts [CH] :
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Pour contester le jugement qui a rejeté sa demande visant à voir écarter les pièces adverses 2,4, 4bis, 7bis et 13, Mme Halluin affirme que Mmes [F] [CH], [YK] [CH], [DN] [CH] et M. [XO] [CH] les ont créées pour attester de leurs prétentions et qu’il s’agit d’un procédé déloyal.
En l’espèce, la cour constate que la pièce n° 2 est un tableau récapitulatif de contrats d’assurance-vie établi le 25 avril 2017 par les consorts [CH], les pièces 4 et 4bis sont le résultat d’une consultation juridique effectuée le 4 juillet 2014 par le Centre départemental d’économie rurale (CDER), la pièce 7 bis est un tableau chiffré concernant des métayages et la pièce n°13 est un tableau récapitulatif établi par les consorts [CH] relatifs à des déclarations de récoltes entre 1978 et 1990.
Force est de constater que ces pièces, si elles ont été créées pour certaines (n° 2 et 13) par les consorts [CH] et qu’il appartiendra à la cour d’en déterminer la force probante, n’ont pas été obtenues par des procédés déloyaux au sens où l’entend la cour de cassation à savoir par la commission d’une infraction ou par le biais de stratagèmes si bien que c’est à bon droit que le premier juge ne les a pas déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur la demande de rapport de l’appartement sis [Adresse 48] à [Localité 46] :
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1434 du même code précise que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Pour contester la qualification de bien propre de l’appartement sis [Adresse 48] à [Localité 47], acquis postérieurement au mariage en [Date mariage 29] 1987, les consorts [CH] indiquent que Mme [R] n’a jamais justifié de l’origine des fonds dont elle déclaré avoir fait remploi.
— 10 -
Ils estiment qu’alors que cet appartement a été acheté 430 000 francs, soit environ 65.000 euros, la présence dans le projet établi par Me [L] d’une récompense de 23 227 euros, correspondant aux fonds détenus par Mme [S] [R] veuve [CH] à la date du mariage, démontre qu’elle ne disposait pas d’autres fonds propres à cette date et n’a donc pas pu procéder à cet investissement équivalant à 65 000 euros.
Ils contestent qu’il y ait un inversement de la charge de la preuve en exigeant qu’elle justifie de l’origine des fonds considérant que la production du reçu de l’étude notariale attestant du versement du prix de vente par elle-même ne prouve pas que ceux-ci ne lui auraient pas été remis la veille par son époux, ce que le juge de la mise en état avait d’ailleurs jugé lorsqu’il a fait droit à la demande de communication de pièces dans son ordonnance du 8 mars 2023, alors qu’elle était sans emploi à cette époque et ce, dès 1985, année de son installation avec M. [E] [CH], lequel connaissait, à l’inverse, une situation professionnelle et financière très confortable depuis plusieurs années.
Ils concluent donc qu’il s’agit d’une donation déguisée de leur père qui justifie le rapport à la succession.
Mme [S] [R] veuve [CH] considère quant à elle que la preuve du remploi de fonds propres est suffisamment rapportée par la production de l’acte notarié qui fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il résulte de l’acte authentique d’achat de l’appartement en date du 27 avril 1987 par l’étude de Me [U] [GA] que l’acquéreure, Mme [S] [R] épouse [CH], a déclaré avoir acquis le bien avec des deniers propres et pour lui tenir lieu de remploi et qu’en conséquence, par l’effet de la subrogation réelle prévue à l’article 1436 du code civil, le bien acquis lui demeura propre et que M. [E] [CH] qui est intervenu à l’acte et a comparu personnellement a déclaré prendre acte du remploi fait par son épouse et qu’il en reconnu l’exactitude.
L’acte notarié est corroboré par le reçu établi le même jour par le notaire selon lequel il a reçu la somme de 428 000 francs de Mme [S] [CH].
Par conséquent, il est constant que Mme [S] [R] a procédé à la double déclaration d’origine propre des fonds et de remploi exigée par la loi pour créer une présomption simple de qualification de bien propre et bien qu’il ne soit pas fait obligation au conjoint marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts de donner son accord, l’intervention de M. [E] [CH] qui prend acte du remploi de fonds propres par son épouse pour l’achat de l’appartement et sa reconnaissance de l’exactitude de l’origine des fonds renforce le caractère probatoire des mentions portées dans l’acte authentique sauf à ce que les enfants de ce dernier ne rapportent la preuve de l’origine des fonds comme étant communs.
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, les appelants se contentant d’affirmer sans preuve que Mme [R] ne disposait pas de la somme nécessaire à l’achat de l’appartement, la mention dans le projet liquidatif établi par Me [L] d’une récompense due par la communauté à Mme [R] de la somme de 23 227 euros détenue à la date du mariage ne pouvant pas suffire à renverser la présomption simple de la qualification de bien propre de l’appartement sis [Adresse 48] à [Localité 46], pas plus que la mention selon laquelle elle doit récompense à la communauté de la somme de 6 860 euros correspondant à l’acompte versé par son époux pour l’acquisition du bien puisque la contribution de la communauté était inférieure à celle de l’épouse acquéreure conformément à l’article 1436 du code civil.
— 11 -
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des pièces versées aux débats que le premier juge a dit que l’appartement sis [Adresse 48] à [Localité 46] était un bien propre à Mme [S] [R] veuve [CH] et qu’en conséquence il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de la donation de la nue-propriété de cet immeuble effectuée le 20 novembre 1998 et la vente de l’usufruit le 18 septembre 2014, ainsi que sur la fixation de la valeur minimale de l’appartement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la récompense due pour l’appartement de la [Adresse 48] :
L’article 1469 du code civil prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
La cour ayant confirmé le caractère propre de l’appartement sis [Adresse 48] à [Localité 46] par Mme [R], les consorts [CH] contestent à titre subsidiaire le montant de la récompense retenue par le premier juge conformément à celui établi par Me [L] dans le projet de partage au motif que la somme de 6 860 euros représente le montant de l’acompte versé par M. [CH] lors de son acquisition au mépris des dispositions de l’article 1469 du code civil, en ce que la récompense doit être revalorisée au profit subsistant et non en dépense faite puisque les sommes ont servi à acquérir ou à améliorer le bien.
En réplique, Mme [S] [R] demande de voir le jugement confirmé en ce qu’il a dit qu’aucune récompense n’était due par elle à la communauté au titre de l’achat de l’appartement [Adresse 48] à [Localité 46].
Elle explique que faute pour elle d’avoir pu justifier du remboursement à son époux des frais et de l’indemnité d’immobilisation de 45 000 francs, soit 6 860 euros, Me [L] a prévu cette récompense dans l’acte de partage ce qu’elle conteste.
A titre subsidiaire, sur le montant de la récompense, elle indique qu’elle a versé la somme de 428 000 francs pour un prix d’achat de 430 000 francs, soit un différentiel de 2 000 francs soit 305 euros et ajoute qu’en y ajoutant les frais de 28 401 francs, la somme qui pourrait être retenue ne serait pas de 45 000 francs mais de 30 401 francs soit 4 630, 60 euros.
Il ressort de l’acte de vente notarié du 27 avril 1987 que l’appartement a été acquis pour la somme de 430 000 francs payés en deux versements de 43 000 francs le 7 février 1987 par la comptabilité de Me [X], notaire à [Localité 46] participant à l’acte, et celle de 387 000 francs le jour de l’acte.
Les taxes relatives à la vente s’établissaient quant à elle à 28 401 francs.
Par ailleurs, il résulte du reçu établi par Me [GA] le 27 avril 1987 que Mme [R] a versé entre ses mains la somme de 428 000 francs.
— 12 -
Dés lors, on peut en déduire que Me [X] a perçu la somme de 43 000 francs et Me [GA] celle de 428 000 francs, ces sommes couvrant le prix d’achat et les frais et taxes relatifs à la vente.
Dans ces conditions, à défaut pour les consorts [CH] de rapporter la preuve que leur père aurait payé une partie du prix de vente avec de l’argent commun, aucune récompense n’est due à la communauté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la récompense due par la communauté à la succession de M. [E] [CH] :
Les consorts [CH] contestent le jugement qui les a déboutés de leur demande visant à ce qu’une récompense de 700 596 euros soit fixée à la charge de la communauté au profit de la succession de feu [E] [CH] au titre des sommes que ce dernier aurait pu détenir sur un ou plusieurs comptes bancaires avant son mariage, arguant que lors de son mariage avec Mme [R], il était âgé de 53 ans, qu’il avait créé en 1978 une entreprise individuelle portant sur la culture de la vigne, laquelle lui a permis d’exploiter 6 ha 33 de vignes de Champagne pendant son premier mariage et que sur sa déclaration d’ISF pour 2013 apparaissent divers comptes et placements représentant, outre les contrats d’assurance-vie, près de 2 millions d’euros de liquidités et valeurs mobilières.
Ils ajoutent qu’il bénéficiait de liquidités importantes bien avant le décès de ses parents qui avaient procédé à des donations-partage si bien que leur décès n’a eu aucune incidence sur sa situation patrimoniale.
Ils estiment qu’en produisant notamment l’avis d’imposition sur la fortune de 2013 faisant état de liquidités importantes, ils justifient que celles-ci étaient antérieures au mariage de leur père avec Mme [R] en 1985 alors qu’il était titulaire de 18 % des parts de la société civile de la [Adresse 38] propriétaire des terres (350 hectares) et qu’il avait vocation à percevoir 18 % des bénéfices, qu’il exploitait par ailleurs plus de six hectares de vignes dont il vendait la production aux grandes maisons de champagne avant, quelques années plus tard, de se lancer lui-même dans la vinification et la commercialisation de sa propre marque de champagne par l’intermédiaire de son EI, et qu’il était, de surcroît, propriétaire de terres agricoles dans le Lot-et-Garonne.
Ils indiquent qu’au regard des déclarations de récolte portant sur 6 hectares de vignes en Champagne, ils ont pu constater que sur les huit années précédant le remariage de feu [E] [CH], les seuls 6 hectares de vignes lui ont rapporté par moins de 700 596 euros de bénéfices déduction faite des charges d’exploitations.
Ils estiment donc que le patrimoine que leur père a pu se constituer résulte entre autre des revenus tirés de son activité viticole avant le mariage.
Ils ajoutent enfin qu’il était administrateur – dirigeant de l’entreprise [50]
depuis 1992 au moins et jusqu’en avril 2013, et que rien ne permet d’affirmer qu’il occupait ce poste bénévolement.
Mme [S] [R] veuve [CH] conteste quant à elle que son époux ait disposé de liquidités à hauteur de 700 956 euros au jour de leur mariage affirmant qu’il n’était pas propriétaire de vignes mais qu’il en a exploitées moins de 10 parcelles au cours de sa vie, qu’il était salarié du vivant de ses parents en qualité d’ouvrier agricole, que ses revenus ont augmenté après leurs décès respectifs en 1985 et 1989, date à compter de laquelle il a repris l’exploitation de ses parents.
— 13 -
Elle conteste que sa participation à l’exploitation agricole de ses parents dont il détenait 18 % des parts après une donation-partage et son activité ait permis une telle accumulation de liquidités compte-tenu des charges d’exploitation alors qu’il avait cinq enfants et que sa première épouse, Mme [PD], ne travaillait pas.
Elle indique que le patrimoine du couple a été constitué pendant leur mariage et que c’est lorsque M. [E] [CH] a obtenu le statut de récoltant et qu’il a exploité sa marque de Champagne qu’il a pu se créer des revenus confortables et se constituer un patrimoine financier.
Elle conteste la valeur probante de la pièce n°13 qui ne contient aucune référence et dont on ne comprend pas la provenance des chiffres considérant que les bases de calcul des revenus avancés par les consorts [CH] sont erronées en ce que le prix du raison au kilo diffère selon le type de raisin et la commune sur laquelle sont situées les parcelles et que pour calculer le montant des revenus perçus par leur père ils ont retenu le nombre de kilos de raison conservé et stocké en plus du raisin vendu sans y intégrer les charges d’exploitation et les charges courantes.
Sur ce,
Sans qu’il ne soit nécessaire à la cour d’entrer dans le détail du calcul des chiffres avancés par les enfants de M. [CH], la cour constate qu’aucune des parties ne produit aux débats les déclarations de revenus de ce dernier avant son remariage avec l’intimée ou encore des relevés de compte faisant état du montant de son épargne, que les éléments financiers versés aux débats pour établir le montant de ses revenus entre 1981 date de son divorce et 1985 date de son remariage sont parcellaires et que la récompense réclamée par les consorts [CH] n’est fondée que sur une projection des revenus épargnés de leur père sur la base d’une déclaration ISF de 2013 sans tenir compte de l’évolution de ses revenus eu égard à son changement d’activité professionnelle en 1991 et qu’il ressort du rapport d’expertise établi le 25 août 1992 dans le cadre du la liquidation du régime matrimonial existant entre M. [CH] et Mme [PD] que sur les seules parcelles exploitées de [Localité 31] et [Localité 30] l’expert a retenu un revenu avant impôts de 683 438 francs entre 1981 et 1985 soit 104 189,61 euros sur cinq ans desquels doivent être déduits les impôts et les charges de la vie courantes.
Dans ces conditions, alors que c’est aux consorts [CH] de rapporter la preuve non seulement de l’existence d’une épargne propre de leur père avant son mariage et du montant précis de celle-ci, sans qu’il ne puisse être reproché à Mme [R] d’être dans l’incapacité de produire aux débats des documents appartenant à son époux antérieurs à son mariage avec lui, il y a lieu de constater, comme le premier juge, qu’à défaut d’éléments probants, aucune récompense n’est due par la communauté au titre de prétendues liquidités appartenant en propre à M. [E] [CH] avant son mariage.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur le montant de la récompense due par la succession à la communauté au titre des assurances-vie souscrites au bénéfice des enfants de M. [E] [CH] :
En vertu de l’article 1435 du code civil, si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte.
— 14 -
L’article 1436 du code civil dispose que quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux.
Les consorts [CH] considèrent que la récompense due à la communauté par la succession s’élève à 229 368 euros dans la mesure où le versement de 762 500 euros effectué par leur père sur le contrat Générali dont ils étaient bénéficiaires a été financé en partie par la vente de parts de [39] pour 162 531 euros, de la SCEA pour 185 001 euros et de l’exploitation agricole pour 185 600 euros soit une somme totale de 533 132 euros et qu’il est précisé sur le contrat «remploi de biens propres», ajoutant que la communauté a été remboursée dans les cinq ans des sommes avancées.
Mme [R] conteste que le remploi fait par anticipation par son époux ait fait l’objet d’un remboursement à la communauté suite à la vente de ses parts sociales propres et en prend pour preuve que le projet de partage prévoit une récompense de la communauté à la succession correspondant aux produits des ventes des parts sociales.
En l’espèce, la cour constate que le contrat d’assurance-vie, dont les bénéficiaires étaient les enfants de M. [CH] à hauteur de 762 500 euros, a été souscrit auprès de Générali le 9 septembre 2002 avec la mention d’origine des fonds suivantes : «vente de parts de [39], SCEA et exploitation agricole pour le remploi des biens propres».
La vente des parts sociales et de l’exploitation agricole ayant eu lieu en 2005, il s’agissait d’une clause de remploi par anticipation.
Si les consorts [CH] estiment que la clause de remploi est valable au motif que la communauté a été remboursée de la somme de 762 500 euros qu’elle avait avancée lors de la souscription du contrat d’assurance-vie dans les cinq ans de sa date, force est constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce remboursement alors que son absence est corroborée par le fait que dans son projet de partage, le notaire a prévu une récompense par la communauté à la succession à hauteur de 533 132 euros correspondant aux prix de vente des parts de la SCEA [Adresse 41], des parts du [39] et de l’EARL [34] qui étaient des propres, ainsi que par l’analyse de la situation par la juriste du CDER.
Par conséquent, le jugement qui a débouté les consorts [CH] de leur demande visant à voir fixer la récompense due par la succession à la communauté à la somme de 229 368 euros au lieu de 762 500 euros retenue dans le projet de partage sera confirmé.
— Sur la qualification en donation de l’assurance-vie CRCA Indosuez n° BGQVI00281 souscrite au profit de Mme [R] et le rapport à la succession de la somme de 305 809,56 euros :
L’article L132-13 du code des assurances dispose que Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
— 15 -
Pour contester le jugement qui les a déboutés de leur demande de requalification du contrat d’assurance-vie souscrit au profit de Mme [R], les consorts [CH] exposent que le contrat a été souscrit le 3 mai 2012 alors que leur père était âgé de 80 ans, seulement treize mois avant son décès et que l’origine des fonds n’était pas justifiée.
En réplique, Mme [R] conteste avoir perçu le bénéfice du contrat d’assurance-vie litigieux qui aurait été souscrit par son époux auprès du CRCA et indique que Me [L] a interrogé les établissements bancaires dont le CRCA qui a confirmé qu’elle avait perçu uniquement la somme de 159 206,17 euros correspondant à trois contrats d’assurance-vie souscrits le 21 juin 2010 valorisé au jour du décès à 107 040,08 euros, le 15 mai 2000 valorisé à 31 235,92 euros et le 16 décembre 2007 valorisé à 21 230,17 euros.
Elle ajoute que l’actif brut de communauté s’établissant à 3 384 051 euros, les sommes perçues n’avaient rien d’excessif.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [CH] versent aux débats un document dactylographié par leurs soins s’agissant d’un tableau récapitulatif des différents contrats d’assurance-vie souscrits par leur père et son épouse corroboré par la production du récapitulatif du contrat souscrit le 3 mai 2012 sur lequel le versement initial était de 300 000 euros et dont les bénéficiaires étaient désignés comme «le conjoint de l’assuré non séparé de corps ou le partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître».
Dés lors, même si ce contrat n’apparaît pas dans la déclaration ISF de l’année 2013 alors qu’y figurent les autres contrats, pas plus qu’il est visé dans l’état successoral établi par le notaire le [Date décès 14] 2013, il n’en demeure pas moins que Mme [R] ne peut nier son existence.
Pour autant, la cour constate que le capital versé sur ce contrat correspond à un dixième de l’actif brut de la communauté et qu’il ne peut être considéré comme manifestement exagéré eu égard aux facultés de M. [E] [CH].
Dés lors, il n’y a pas lieu à requalification du contrat en donation déguisée ni à ordonner le rapport de la somme perçue par Mme [R] à la succession et le jugement qui a débouté les consorts [CH] de cette demande sera confirmé.
— Sur la récompense due par Mme [S] [R] veuve [CH] au titre du véhicule Renault Scenic :
Dans son jugement du 19 juin 2024, le tribunal a jugé que le véhicule Renault Scenic devait figurer à l’actif de la communauté pour la valeur de 18 200 euros en se fondant sur un récapitulatif de la succession établi par Me [L] au motif que Mme [R] qui a vendu le véhicule le 10 avril 2018 ne justifiait pas du bien fondé à voir fixer sa valeur à une somme moindre.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement quant à la valeur de la récompense affirmant qu’elle a vendu le véhicule 3 000 euros et qu’elle ne doit récompense que de cette somme.
Or, force est de constater que Mme [R] persiste à procéder par affirmation pour solliciter que le véhicule soit évalué à la somme de 3 000 euros sans preuve que la valeur retenue par le notaire lorsqu’il a fait l’état de la succession le [Date décès 14] 2013 ( pièce n°23 des consorts [CH]) serait erronée.
— 16 -
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande visant à ce que les prélèvements correspondant aux intérêts au profit de Mme [S] [R] prévus dans le projet de partage soient retirés :
En vertu de l’article 582 du code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Le projet de partage établi par Me [L] prévoit, dans la masse passive de communauté, divers prélèvements au profit de Mme [S] [CH] pour un montant total de 177 354,26 euros, dont 124 925,13 euros correspondant aux «intérêts auxquels elle a droit en sa qualité d’usufruitière» et si les consorts [CH] affirment qu’ils ne remettent pas en cause le principe énoncé par le premier juge selon lequel l’intimée avait droit «aux intérêts générés par les placements de la communauté en sa qualité d’usufruitière», ils contestent la somme retenue au motif que les placements concernés ne sont pas précisés et que ces prélèvements faisaient déjà partie du compte d’administration repris dans le rétablissement de la communauté.
La cour rappelle que Mme [R] a accepté la libéralité réalisée par son époux par acte reçu par Me [L] le 25 novembre 2013 portant sur l’usufruit de la totalité des biens, qu’elle est donc bénéficiaire de l’ensemble des fruits et donc des intérêts portant sur l’ensemble des placements constituant la succession et qu’il est juste de faire apparaître cette somme de 124 925,13 euros au passif de la succession.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [CH], lesquels n’apportent par ailleurs aucune pièce permettant d’établir un autre décompte que celui proposé par le notaire dans son projet de partage.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les fermages dus à Mme [PD] intégrés au passif de la communauté pour la somme de 129 793 euros outre les intérêts au taux légal :
Pour faire droit à la demande des consorts [CH], le premier juge a retenu que :
«Les consorts [CH] font valoir que leur père a, durant de nombreuses années, exploité les vignes appartenant à sa première épouse Mme [PD] sans lui verser de fermage.
Ils considèrent que les fermages dus à cette dernière doivent figurer au passif de la communauté pour un montant de 129 793 euros outre les intérêts à compter du 1er janvier 2010.
Ce passif de communauté figure dans le projet de partage établi par le notaire commis pour un montant de 102 333 euros correspondant aux fermages impayés des 3 années précédent le décès, le notaire précisant que cette somme résulte du décompte fourni par les enfants de [E] [CH] (page 44 du projet de partage).
Mme [R] n’a pas contesté l''existence d’un tel passif de cornmunauté, le juge commis ayant indiqué dans son rapport au tribunal que les contestations sur le projet de partage n’étaient formulées que par les consorts [CH].
— 17 -
Vainement Mme [R] s’oppose maintenant à la reconnaissance d’une dette de la communauté envers Mme [PD] alors que celle-ci est justitiée par les pièces produites aux débats et notamment les pièces 25 et suivantes des consorts [CH].
Par ailleurs ces derniers sont fondés à réclamer que la dette de communauté concerne les fermages impayés depuis l’année 2008 et non seulement depuis 3 ans avant le décès de leur père conformément aux dispositions des articles 2224 du code civil.
Il doit donc être fait droit à la demande des consorts [CH] et de juger que les fermages dus à Mme [PD] doivent figurer an passif de la communauté pour un montant de 129 793 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier2010».
Pour contester la décision du premier juge, Mme [R] précise tout d’abord que son acceptation du projet de partage n’avait pour objet que de mettre un terme définitif au contentieux en faisant des concessions en faveur des enfants de son défunt époux sans pour autant qu’il s’agisse pour elle d’une reconnaissance de leurs droits.
Sur le fond, elle indique que son époux n’exploitait plus les parcelles appartenant à son ex-épouse depuis qu’il avait résilié le bail rural qui l’unissait à Mme [PD] dont les parcelles étaient exploitées par la SCEV [CH], dont les enfants de M. [CH] sont propriétaires à 100 % des parts, ajoutant que le compte entre les parties avait été fait.
S’agissant du bail signé sur les parcelles appartenant en pleine propriété à Mme [PD] en 2013, elle expose qu’il n’existe aucune créance de loyer.
En réplique, les consorts [CH] exposent que seules les parcelles appartenant à leur père ont été prises à bail par la SCEV [CH], que le projet de Me [L] a inscrit au passif de la communauté une créance de loyers pour un montant de 102.333 euros, correspondant au capital de cette dette, tel qu’ils l’avaient calculé pour les trois années précédant le décès de leur père, précisant que la demande porte sur les fermages dus entre 2009 et 2012 et non sur les loyers postérieurs à 2013.
Ils ajoutent que le bail à métayage à long terme du 13 février 2006 au profit de la SCEV [CH] ne porte que sur une partie de la parcelle ZB[Cadastre 21] « [Adresse 44] » qui appartenait à feu [E] [CH] et non celle qui appartenait à Mme [PD], de telle sorte qu’aucune des vignes appartenant à celle-ci n’était concernée par le bail de 2006.
Il ressort du bail rural établi le 13 décembre 2012 et le 11 janvier 2013 que les baux portant sur les parcelles ZB n°[Cadastre 15] [Adresse 42] à [Localité 30] et ZB n°[Cadastre 20] [Adresse 43] à [Localité 30] ont été résiliés par M. [E] [CH] pour être repris par la SCEV [CH], l’acte précisant que «les parties se sont réglées directement entre elles tout prorata» laissant ainsi entendre qu’aucun fermage n’était dû à Mme [PD] par M. [CH] au jour de la résiliation.
S’il ressort de la fiche d’encépagement de ces parcelles datée du 2 juin 1992 (pièce 25 Ter des consorts [CH]) que leur père y apparaissait comme propriétaire, tel n’était manifestement pas (ou plus) le cas au moment de la résiliation des baux en 2013 puisque Mme [PD] est intervenue comme propriétaire à l’acte notarié.
S’agissant des autres parcelles sur la commune de [Localité 30] «[Adresse 45]» ZM n°[Cadastre 10] et «Cuche Moiselle» ZN n°[Cadastre 3] P elles appartiennent bien à Mme [PD] ainsi que la parcelle «[Adresse 44]» ZB n°[Cadastre 21] à [Localité 31] pour moitié.
— 18 -
Si les parties s’accordent pour dire que des baux ruraux existaient entre M. [E] [CH] et son ex-épouse, aucune ne les produit et aucune pièce ne permet d’établir la réalité de la créance, les consorts [PD] ne rapportant, ni la preuve du montant des fermages fixés contractuellement, ni même la preuve de ce que Mme [PD] aurait été créancière de fermages impayés qu’elle aurait réclamé à son ex-époux.
Dans ces conditions, le jugement qui a intégré au passif de la succession des fermages impayés pour la somme de 129 793 euros sera infirmé et les consorts [CH] seront déboutés de leur demande.
— Sur les dépens :
La cour constate que les appelants succombent intégralement dans leur appel si bien qu’ils seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance d’appel.
— Sur les frais irrépétibles :
Alors que les consorts [CH] succombent en leur appel, ils seront déboutés de leur demande visant à voir Mme [R] condamnée à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Mme [R] est bien fondée à réclamer la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt de défaut, rendu dans la limite des appels interjetés,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a dit que les fermages dus à Mme [VC] [PD] doivent figurer au passif de la communauté pour un montant de 129 793 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Mmes [F] [CH], [YK] [CH] et [DN] [CH] ainsi que M. [XO] [CH] de leur demande visant à ce que les fermages dus à Mme [VC] [PD] figurent au passif de la communauté pour un montant de 129 793 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [F] [CH], [YK] [CH] et [DN] [CH] ainsi que M. [XO] [CH] aux dépens de l’instance.
Condamne in solidum Mmes [F] [CH], [YK] [CH] et [DN] [CH] ainsi que M. [XO] [CH] à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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