Infirmation 21 novembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 nov. 2024, n° 21/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 1 avril 2021, N° 2020/6167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DI MICHELI, société par actions simplifiée au capital de 251.200 euros c/ SAS [ Localité 5, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/280
Rôle N° RG 21/05171 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH6R
S.A.S. DI MICHELI
C/
[Z] [B]
PROCUREUR GENERAL
SAS [Localité 5] DM
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d’Aix en Provence en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020/6167.
APPELANTE
S.A.S. DI MICHELI
société par actions simplifiée au capital de 251.200 euros, immatriculée au
RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 328 000 039, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [B] domicilié [Adresse 4], à [Localité 5].
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (Yvelines), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], à [Localité 5], marié sous le régime de la séparation de biens,
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS [Localité 5] DM
société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au
RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 848 937 629, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice, lasociété 3B-CONSULT, elle-même représentée par Monsieur [D] [N] en sa qualitéde Gérant.
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne Maître [E] [I], Mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DI MICHELI, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 janvier 2019.
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DI MICHELI qui exerçait une activité de commerce de détail de l’habillement, achat, vente, création, location de tous fonds de commerce, vente de bijoux et exploitait cinq magasins, un à [Localité 8] et quatre à [Localité 5].
Par jugement du 19 juin 2018, la même juridiction a étendu la procédure collective de la société DI MICHELI à la société CDGM.
Par jugement du 15 janvier 2019, la procédure de redressement judiciaire étendue a été convertie en liquidation judiciaire étendue avec poursuite d’activité pendant trois mois. M. [E] [I] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a mis fin à la poursuite d’activité.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge commissaire a notamment :
— ordonné la vente aux enchères publiques du matériel dépendant de la liquidation judiciaire de la société DI MICHELI, avec mise à prix à 50 000 euros,
— dispensé le liquidateur de procéder à la publicité par voie de presse à charge pour les commissaires-priseurs d’effectuer une publicité préalablement à la vente aux enchères publiques.
La société DI MICHELI, prise en la personne de son dirigeant M. [B], a fait appel de cette ordonnance le 8 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 janvier 2021, elle demande à la cour :
A titre principal, d’annuler l’ordonnance frappée d’appel,
A titre subsidiaire, de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel,
— retenir l’offre de M. [B],
— ordonner la vente de la marque DI MICHELI à M. [B] au prix de 50 000 euros,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 24 mars 2022, la société [Localité 5] DM demande à la cour de recevoir son appel incident et :
A titre principal, de :
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable l’offre de M. [B],
— déclarer irrecevable l’offre de M. [B],
— retenir son offre d’acquérir la marque DI MICHELI pour la somme de 17 000 euros,
A titre subsidiaire, si M. [B] était autorisé à concourir à l’offre, de :
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens et à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 7 janvier 2022, la SAS LES MANDATAIRES ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner tous succombants aux entiers dépens et à lui payer 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 5 août 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée.
M.[B], cité le 24 juin 2021 à sa personne, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le 22 avril 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à bref délai à l’audience du 2 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La recevabilité de son appel incident n’étant pas remise en cause, il est sans objet de déclarer recevable l’appel incident de la société [Localité 5] DM.
2) Malgré le dispositif de l’ordonnance frappée d’appel qui est peu précis sur ce point, il est acquis aux débat que le « matériel dépendant de la liquidation judiciaire » est constitué de la seule marque DI MICHELI déposée auprès de l’INPI sous les références : classe 25, 35, 42, numéro 3749038.
3) A titre principal, la société DI MICHELI poursuit l’annulation de l’ordonnance frappée d’appel en ce que le premier juge :
— aurait excédé ses pouvoirs,
— n’aurait pas motivé sa décision.
4) Selon la société DI MICHELI le premier juge aurait excédé ses pouvoirs en :
— mentionnant dans son ordonnance des éléments qui n’étaient pas conformes à la réalité des débats,
— ordonnant une vente au enchères alors que la requête qui le saisissait se limitait à l’examen de deux offres d’achat de gré à gré.
La société [Localité 5] DM et la SAS LES MANTADAIRES ès qualités n’opposent rien à cet argumentaire.
Dans l’ordonnance frappée d’appel le juge commissaire a indiqué que :
— la société [Localité 5] DM et M. [B], dirigeant de la société DI MICHELI, ont chacun présenté une offre d’acquisition, le second après requête du ministère public tendant à ce qu’il y soit autorisé,
— les parties ont été entendues à l’audience du 5 octobre 2020 à l’issue de laquelle une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 décembre 2020,
— à l’issue de l’audience du 10 décembre 2021, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 1er février 2021,
— le 1er février 2021, après avoir entendu toutes les parties, le juge commissaire a suspendu l’audience pour permettre aux deux candidats en présence de s’entretenir en privé pour trouver une issue amiable.
Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, la décision frappée d’appel est conforme à la réalité des débats telle que la présente la société DI MICHELI dans ses écritures et il ne peut y avoir d’excès de pouvoir de ce chef.
L’article L.642-19 du code de commerce, qui est d’ordre public, laisse au juge commissaire toute latitude pour choisir entre la vente par adjudication et la vente de gré à gré, sans établir de hiérarchie.
Il en résulte que, même lorsqu’il est saisi d’une requête concernant une vente de gré à gré, le juge commissaire a toujours la possibilité d’ordonner d’office, les parties ayant été entendues ou dument appelées, une vente aux enchères s’il estime qu’elle est de nature à mieux garantir les droits du débiteur et de la procédure collective.
Dans la mesure où la société DI MICHELI ne se plaint pas d’une violation du principe du respect du contradictoire, la cour estime qu’elle a été en mesure de s’exprimer sur l’opportunité d’ordonner une vente aux enchères à l’occasion des trois audiences successives qui se sont tenues devant le juge commissaire.
Dans ces conditions, l’ordonnance frappée d’appel ne saurait être annulée pour excès de pouvoir.
5) Selon la société DI MICHELI, l’ordonnance frappée d’appel ne serait pas assez motivée, elle rappelle que l’obligation de motivation est garantie par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 749 du code de procédure civile.
Elle reproche plus particulièrement au premier juge de ne pas avoir expliqué en quoi la vente aux enchères serait la solution la plus conforme à l’ensemble des intérêts en présence.
A la lecture de sa décision, la cour remarque que le premier juge a retenu que :
— la liquidation judiciaire de la société DI MICHELI dispose d’un actif résiduel représenté par la marque DI MICHELI qui a été déposée auprès de l’INPI (références classe 25, 35, 42 n° 3749038),
— le liquidateur judiciaire a reçu deux offres de reprise :
— celle de la société [Localité 5] DM,
— celle de M. [Z] [B], dirigeant de la société DI MICHELI, présentée après autorisation du ministère public,
— malgré deux renvois et une suspension d’audience ordonnée pour ce faire, les deux candidats n’ont pas réussi à trouver une solution amiable,
— après avoir entendu les parties s’exprimer, le ministère public s’est montré favorable à une vente aux enchères publiques,
— compte tenu des observations de chaque partie, la vente aux enchères avec mise à prix à 50 000 euros constitue la solution la plus conforme à leurs intérêts réciproques et aux intérêts des créanciers de la procédure collective.
Bien qu’elle soit relativement succincte, la cour estime cette motivation suffisante, le premier juge s’étant manifestement appuyé sur le montant des deux offres proposées et sur le désaccord persistant entre les deux candidats repreneurs pour considérer que la vente au enchères publiques serait la meilleure solution pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure collective de la société DI MICHELI.
En conséquence, la société DI MICHELI doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel.
6) Selon la société [Localité 5] DM, l’offre d’achat présentée par M. [B] ne serait pas recevable en ce que ni la requête du parquet ni l’ordonnance frappée d’appel n’ont été spécialement et exactement motivées.
Elle reproche plus précisément à la requête du parquet d’avoir comporté des inexactitudes sur le nom de la personne qui a exploité la marque, la durée d’exploitation de la marque et le rôle positif de M. [B] dans le désintéressement des créanciers de la société DI MICHELI.
Sur ce dernier point, elle fait remarquer qu’en qualité de dirigeant de la société en procédure collective, M. [B] s’est contenté d’accomplir les obligations qui lui étaient imposées par la loi.
Elle reproche, enfin, à l’intéressé d’entretenir une confusion entre son patrimoine personnel et celui de la société DI MICHELI en se revendiquant propriétaire de la marque et en persistant à l’utiliser sans autorisation.
La société DI MICHELI lui rétorque, en s’appuyant sur les articles L.642-3 alinéa 2 et L.642-20 du code de commerce, que l’offre de M. [B] est recevable en l’état de l’avis favorable du ministère public.
7) Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge commissaire peut déroger à l’interdiction faite au dirigeant de se porter acquéreur des bien mobiliers de la société en liquidation judiciaire et qu’il ne doit statuer par décision spécialement motivée que dans l’hypothèse où le ministère public ne l’a pas saisi d’une requête en ce sens.
Par requête du 2 octobre 2020, le ministère public a demandé au juge commissaire de permettre à M. [B], dirigeant de la société DI MICHELI, de concourir à l’acquisition de la marque DI MICHELI (pièce 18 de l’appelante ) aux motifs que :
— le 28 mai 2019, la société [Localité 5] DM a adressé une offre d’achat au liquidateur judiciaire pour la somme de 1 euro,
— ayant été invitée à revoir son prix eu égard à son caractère dérisoire, elle a par la suite proposé 10 000 euros,
— le 1er octobre 2020, M. [B] a présenté une offre au prix de 15 000 euros et justifié d’un chèque de banque en paiement,
— M. [B] a exploité cette marque pendant près de 30 ans,
— dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de sa société, il a 'uvré pour un désintéressement optimal des créanciers.
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas les interventions positives de M. [B] qui a effectivement collaboré avec lui pour désintéresser les créanciers de la société DI MICHELI.
Devant la cour l’appelante justifie (ses pièces 19, 20 et 21) de ce que M. [B] a également permis de concrétiser le versement d’une indemnité d’éviction de 1 300 000 euros au profit de la débitrice et d’avoir abandonné 450 000 euros de son compte courant d’associé.
La cour estime que ces interventions, qui doivent être effectivement portées au crédit de M. [B], dépassent le cadre des obligations légales d’un dirigeant dont la société est en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas remis en cause que c’est M. [B] qui a créé le groupe DI MICHELI en 1993, qu’il l’a toujours dirigé et qu’il a également créé la marque DI MICHELI même si cette marque ne lui appartient pas puisque, du fait de sa seule volonté, elle est effectivement la propriété de la société DI MICHELI pour avoir été enregistrée en tant que telle auprès de l’INPI.
Dès lors, la cour estime que la durée d’exploitation effective de cette marque importe peu et que c’est à juste titre que le juge commissaire a fait droit à la requête du ministère public et considéré comme recevable l’offre d’achat présentée par M. [B] qui ne se comporte pas comme son propriétaire puisqu’il souhaite l’acquérir, ce qui démontre bien qu’il sait qu’elle ne lui appartient pas.
La société [Localité 5] DM sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à ce que cette offre soit déclarée irrecevable.
8) Comme les parties ne le contestent pas, même si cette offre est recevable le juge n’est pas tenu de la retenir.
Selon l’appelante, l’ordonnance frappée d’appel doit être infirmée en ce qu’elle a écarté l’offre de M. [B] car :
— le juge commissaire aurait violé l’article L.642-19 du code de commerce, la vente aux enchères ne garantissant pas les intérêts des débiteurs,
— l’offre de la société [Localité 5] DM (25 000 euros) est insuffisante car elle permet seulement d’apurer 1, 56% du passif,
— l’offre de M. [B] est mieux disante.
Selon la société [Localité 5] DM, la mauvaise gestion de M. [B] dans la conduite de la société DI MICHELI et l’importance du passif de l’entreprise (plus de 4 000 000 d’euros) interdiraient de lui permettre d’acquérir la marque DI MICHELI.
9) La cour relève en premier lieu, comme l’appelante l’y invite, que ni le ministère public ni le liquidateur judiciaire ne formulent de grief concernant la gestion de la société DI MICHELI par M. [B].
En conséquence, ce moyen, formulé par une personne extérieure à la procédure collective de la société DI MICHELI, ne peut être retenu contre M. [B].
Par ailleurs, lorsqu’il analyse des offres de reprise et examine la meilleure solution pour réaliser les actifs d’un débiteur en liquidation judiciaire, le juge doit rechercher quelle solution sera à même de garantir au mieux les intérêts des créanciers.
Dans le cas présent, la cour remarque que les offres d’achat présentées par la société [Localité 5] DM, dont la première peut être considérée comme particulièrement dérisoire (1 euro), sont beaucoup plus faibles que celles formulée par M. [B].
Elle constate que même si, compte tenu du montant du passif, cette différence peut être considérée comme moindre, dans le dernier état, l’offre de M. [B] (50 000 euros) reste presque trois fois supérieure à la celle présentée par la société [Localité 5] DM (17 000 euros), ce qui permettra d’apurer une part plus importante des dettes de l’entreprise.
Enfin, il ne peut être contesté qu’une vente aux enchères publiques, dont le résultat est aléatoire, va engendrer un délai et des frais supplémentaires qui devront être supportés par la liquidation judiciaire sans pour autant être de nature à apaiser la mésentente profonde qui existe entre M. [B] et le dirigeant de la société [Localité 5] DM.
Dans ces conditions et par ces motifs, la cour estime qu’il est conforme aux intérêts de la procédure collective de la société DI MICHELI et de ses créanciers d’autoriser la SAS LES MANDATAIRES à vendre à M. [B] la marque DI MICHELI de gré à gré pour un prix de 50 000 euros.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée.
10) L’ordonnance attaquée n’a semble-t-il pas statué sur les dépens de première instance. Elle sera donc complétée et ces dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société DI MICHELI.
La société [Localité 5] DM, appelante incidente qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société DI MICHELI et à la SAS LES MANDATAIRES ès qualités, l’intégralité des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société [Localité 5] DM sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de déclarer recevable l’appel incident de la société [Localité 5] DM ;
Déboute la société DI MICHELI de sa demande d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Déboute la société [Localité 5] DM de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’offre d’achat déposée par M. [B] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau, complétant la décision attaquée et y ajoutant :
Autorise la SAS LES MANDATAIRES à ventre de gré à gré à M. [Z] [B] la marque DI MICHELI déposée auprès de l’INPI sous les références : classe 25, 35, 42, numéro 3749038 pour un prix de 50 000 euros ;
Ordonne que l’acte définitif de vente, authentique ou sous seing privé, intervienne dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déclare la société [Localité 5] DM infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [Localité 5] DM à payer à la société DI MICHELI, prise en la personne de M. [B], et à la SAS LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 1 500 euros chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens de première instance soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société DI MICHELI ;
Condamne la société [Localité 5] DM aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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