Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 janvier 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/01935 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSRY
S.A.S. [8]
C/
[D] [C]
Copie délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
S.A.S. [8] prise en son établissement de [Localité 7]., demeurant sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001064 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, présidente de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon,
Vu la déclaration d’appel établie le 15 février 2024 par la société [8],
Vu l’ordonnance définitive rendue par la juridiction de céans le 24 avril 2025 déclarant irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par M. [C] le 29 mai 2024,
Vu les conclusions notifiées par la société [8] en dernier lieu le 14 novembre 2025 aux fins d’incident d’irrecevabilité des conclusions d’incident notifiées par M. [C] les 25 septembre, 22 octobre et 13 novembre 2025,
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par M. [C] en dernier lieu le 13 novembre 2025 portant incident de caducité de la déclaration d’appel,
Vu l’audience du 17 novembre 2025,
MOTIFS
1- Sur les conclusions d’incident notifiées par M. [C] les 25 septembre, 22 octobre et 13 novembre 2025
La société [8] sollicite de la juridiction de céans qu’elle déclare irrecevables les conclusions d’incident de caducité de la déclaration d’appel notifiées par M. [C] les 25 septembre, 22 octobre et 13 novembre 2025.
Pour contester cet incident, M. [C] soutient qu’il est fondé à notifier des conclusions visant à faire juger des incidents de procédure.
La juridiction de céans relève que que suivant ordonnance rendue le 24 avril 2025, elle a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [C] le 29 mai 2024 au visa des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable aux motifs que la société [8] a notifié ses conclusions d’appelante le 5 mars 2024, que M. [C] a disposé d’un délai expirant le 5 avril 2024 pour notifier ses conclusions d’intimé et qu’il a remis ses conclusions d’intimé le 29 mai 2024.
Cette décision a en outre indiqué en son dispositif:
'RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables'.
Ce rappel vise nécessairement les conclusions visant à soulever un incident dès lors que l’irrecevabilité retenue rend M. [C] irrecevable à soulever un incident d’instance.
Dans ces conditions, l’incident soulevé par la société [8] est accueilli et il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [C] les 25 septembre 2025, 22 octobre 2025 et 13 novembre 2025.
Par voie de conséquence, M. [C] est déclaré irrecevable en son incident de caducité de la déclaration d’appel.
2 – Sur les demandes accessoires
M. [C] est condamné aux dépens de la procédure d’incident.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par M. [C] les 25 septembre 2025, 22 octobre 2025 et 13 novembre 2025,
DECLARONS M. [C] irrecevable à soulever un incident de caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNONS M. [C] à payer à la société [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS M. [C] aux dépens d’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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