Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 22/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2021, N° 2019008231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/04048 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCNI
S.A.R.L. HOLDING MEIM’S
C/
S.A.R.L. IDEES SERVICES ET CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2026
à :
Me Chloé MARTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 02 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019008231.
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDING MEIM’S
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.R.L. IDEES SERVICES ET CONSEILS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Holding Meim’s a pour activité la prise de participation et la prestation de services.
La SARL Idées services et conseils a, pour activités principales, des prestations de services.
La SARL Holding Meim’s détenait la totalité des actions d’une société dénommée l’Entracte (7'600 actions), cette dernière exploitant un pub brasserie situé à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 3 avril 2013, la société Holding Meim’s a cédé à la société Idées services et conseils, la totalité des actions qu’elle détenait dans la SAS l’Entracte. L’acte de cession d’actions prévoit un prix provisoire de 855'000 euros.
Le même jour, les parties concluaient une convention de garantie d’actif et de passif .
Le 4 avril 2014, les parties concluaient un nouvel acte intitulé protocole d’accord en exécution de l’acte de cession du 3 avril 2013, lequel prévoyait un prix définitif de cession de 680'000 euros.
Postérieurement à la cession d’actions, la société l’Entracte, dont les actions étaient désormais possédées par la société Idées services et conseils, faisait l’objet d’un contrôle et d’une vérification de sa comptabilité par la direction générale des finances publiques portant sur l’ensemble des déclarations sur la période du premier avril 2012 au 31 mars 2015 soit pour partie antérieurement au rachat des actions. La vérification aboutissait à un redressement de la société l’Entracte laquelle s’acquittait à ce titre d’une somme totale de 77'426 €.
Suite à ce redressement, un litige se nouait entre les parties à la cession des actions.
Exploitant les données financières de ce redressement, la cédante estimait que le prix de la cession avait été minoré en sa défaveur, qu’il aurait dû être de 807'976,44' euros et non de 680'000 euros, qu’elle pouvait donc prétendre à un complément de prix de 127'776,44' euros. Pour la cédante, le redressement avait impacté les capitaux propres du fait de la réduction du résultat de la société et ce constat influait sur le prix de la cession, la variable d’ajustement du prix étant basée uniquement sur les capitaux propres.
Par acte d’huissier signifié le'23 octobre 2019, la société Holding Meim’s faisait assigner la société Idées services et conseils devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en rectification du prix de vente de la cession des actions et en paiement d’une différence du prix en sa faveur.
Au cours de ce procès, la société cessionnaire sollicitait reconventionnellement de son côté une indemnité correspondant au montant du redressement fiscal de la société l’Entracte au titre de la garantie d’actifs et de passifs due par la cédante.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se prononçait en particulier en ces termes :
— déclare irrecevables les demandes de la SARL Holding Meim’s,
— condamne la SARL Holding Meim’s à payer à la SARL Idées services et conseils la somme de 77'426 euros au titre de la garantie de passif souscrite le 3'avril 2013,
— condamne la SARL Holding Meim’s au paiement de la somme de 5'000 euros a titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamne la SARL Holding Meim’s à payer à la SARL Idées services et conseils la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Holding Meim’s aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA. L0, 56 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Holding Meim’s le tribunal de commerce retenait que cette dernière ne s’était pas présentée à l’audience pour soutenir son assignation ni personne pour elle. Le tribunal ajoutait qu’en procédure orale, les parties doivent a minima se présenter pour se référer à leurs écrits et que la partie qui ne se présente pas doit être considérée comme ne soutenant pas ses demandes, lesquelles sont dès lors irrecevables.
Le 18 mars 2022, la SARL Holding Meim’s a formé un appel en intimant la SARL Idées et conseils en ces termes': infirmer le jugement (…) en ce qu’il a':
— condamné la SARL Holding Meim’s à payer à la SARL Idées services et conseils la somme de 77'426 euros au titre de la garantie de passif souscrite le 3 avril 2013,
— condamné la SARL Holding Meim’s au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL Holding Meim’s à payer à la SARL Idées services et conseils la somme de 3'000 euros au titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Holding Meim’s aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont TVA 10,56euros,
L’instruction était clôturée par ordonnance prononcée le 20 janvier 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le'17 juin 2022, la société Holding Meim’s demande à la cour de':
vu l’article 1103 et suivants du code civil,
— réformer le jugement ('.) en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— acter que les modalités de calcul du prix de cession définitif des parts sociales ont été convenues d’un commun accord entre les parties en se basant sur les capitaux propres,
— condamner la société Idées services et conseils à verser à la société Holding Meim’s la somme de 127'976,44 euros au titre du prix de cession définitif,
— déclarer la société Idées services et conseils infondée en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim’s la somme de 4'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société Idées services et conseils demande à la cour de':
vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— déclaré irrecevables les demandes de la SARL Holding Meim’s',
— condamné la SARL Holding Meim’s à payer à la SARL Idées services et conseils la somme de 77'426'€ au titre de la garantie de passif souscrite le 3 avril 2013',
— condamné la SARL Holding Meim’s au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive',
'
— condamné la SARL Holding Meim’s à payer à la SARL Idées Services et conseils la somme de 3 000'€ au titre de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
'
— condamné la SARL Holding Meim’s aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros',
— débouter la Holding Meim’s de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— 'condamner la SARL Holding Meim’s aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— 'condamner la SARL Holding Meim’s à la somme de 3'000 euros, sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes de la société Holding Meim’s
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Selon l’article 126 du code de procédure civile': Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 446-1 du code de procédure civile ajoute': Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL Holding Meim’s, sans toutefois développer aucun moyen à l’appui de cette demande d’irrecevabilité.
En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de la société Holding Meim’s uniquement parce que la demanderesse n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience et que ses conclusions écrites n’avaient donc pas été oralement soutenues.
Il est exact qu’en raison de l’oralité de la procédure devant le tribunal de commerce, la société Holding Meim’s aurait dû être présente ou représentée lors de l’audience, ce qui n’a pas été le cas. En outre, s’il était possible pour le tribunal de délivrer une autorisation de dispense de comparaître à la société Holding Meim’s en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il ne ressort pas des mentions du jugement que cette dernière avait sollicité et obtenu le bénéfice d’une telle autorisation.
Toutefois, au jour où la cour statue, la société Holding Meim’s, qui a formé un appel contre le jugement, est régulièrement représentée, ayant constitué avocat. De plus, la société intimée ne se prévaut d’aucune fin de non-recevoir actuelle et persistante contre les demandes de la société appelante.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevables toutes les demandes de la société Holding Meim’s, sauf à préciser que les demandes de cette dernière sont en revanche recevables à hauteur d’appel.
2-sur la demande de la cédante en paiement d’un complément de prix au titre de la cession des actions
Vu les articles 1134 (ancien) et 1103 du code civil,
Au soutien de sa demande de condamnation de la société Idées services et conseils à lui payer une somme complémentaire totale de 127'976,44 euros au titre du prix de cession définitif, la société cédante fait valoir que postérieurement à la fixation entre les parties du prix de la cession de parts sociales, deux évènements ont impacté la valeur de celle-ci: les capitaux propres et l’indemnité de Mme [H].
2-1-sur la demande en paiement d’un complément de prix à hauteur de 126'853 euros fondée sur une augmentation des capitaux propres de la société cédée
Pour dire qu’elle est fondée à solliciter un complément de prix de 126'853 euros, la société Holding Meim’s soutient :
— les derniers comptes sociaux, établis pour permettre la fixation du prix des parts sociales, ont été repris et établis par l’expert-comptable spécialement missionné par la société cessionnaire, au lieu et place de celui de la société cédée,
— ce sont lesdits comptes qui ont été présentés à l’administration et qui ont fait l’objet d’un redressement pour les motifs suivants':
' TVA à concurrence de': 7'866'€ (récupération de montants de TVA facturés mais non réglés),
' charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise à concurrence de : 40'133 €
' charges non justifiées à concurrence de : 66'500'€
' écarts comptables inexpliqués à concurrence de': 12'354 €
'
— chacun des points visés par ce redressement impacte les capitaux propres du fait de la réduction du
résultat de la société,
— le calcul réalisé en vue de fixer le prix de cession des parts sociales, selon une méthode arrêtée d’un commun accord par les parties, l’a été sur des données chiffrées non représentatives de la réalité,
— ce constat impacte directement le prix de cession dès lors que la variable d’ajustement du prix provisoire était basée uniquement sur les capitaux propres,
— la cour en application de la méthode de calcul arrêtée par les parties condamnera la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim’s la somme de 126'853 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société cédante, la société cessionnaire répond':
— les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise selon l’article 1193 du code civil,
— les parties se sont engagées lors d’un protocole d’accord prévoyant que le prix définitif des actions s’établirait à 680'000 euros,
— le protocole d’accord signé entre les sociétés retient au titre des capitaux propres de l’exercice clos le 31 mars 2012 la somme de 275'946'€ et au titre des capitaux propres de l’exercice clos le 31 mars 2013, celle de 60'746'€.
— les parties décident dans ce contrat de fixer la variation des capitaux propres à la somme négative de -215 200 (différence entre les capitaux propres de l’année 2012 et les capitaux propres de l’année 2013),
— il n’est donc pas possible de revenir par la suite (près de cinq ans plus tard) sur ce montant qui a été fixé d’un commun accord entre les parties en pleine connaissance de cause,
— le redressement de la société l’Entracte a eu pour conséquence le paiement d’un complément d’impôt sur les sociétés ayant entraîné une modification du résultat mais en aucun cas d’une modification du résultat comptable modifiant les capitaux propres,
— l’appelant ne fournit aucune justification à la prétendue augmentation des capitaux propres qui passeraient de 60'746'€ à 174'170'€ après le redressement.
Tout d’abord, la cour observe que la société cédante appelante ne fournit pas, dans le corps de ses conclusions, les articles, contractuels ou légaux, sur lesquels elle fonde sa demande en paiement d’un complément du prix de la cession des actions. La société Holding Meim’s se contente de viser l’article 1103 du code civil (au demeurant uniquement dans le dispositif de ses conclusions et alors même que cet article n’est pas applicable au regard de la date de cession des actions), lequel est relatif à la force obligatoire des contrats. La société Holding Meim’s n’invoque à aucun moment la responsabilité contractuelle ou délictuelle de sa cocontractante et elle ne mentionne ni le dol, ni l’erreur ou une faute quelconque, qui auraient pu être commis par la société Idées services et conseils concernant le calcul du prix de la cession.
L’appelante évoque seulement le fait qu’elle aurait droit de solliciter, de la cessionnaire, le paiement d’un complément de prix et ce en se basant sur les modalités de calcul du prix, arrêtées entre les parties, s’agissant du prix de la cession.
L’action de l’appelante est donc une action contractuelle en paiement du prix de la cession et la cour doit se référer aux accords contractuels liant les parties pour déterminer si l’intimée est encore redevable ou non d’un reliquat impayé du prix convenu en faveur de l’appelante.
En l’espèce, les clauses contractuelles liant les parties concernant le prix de la cession sont issues tant de l’acte de cession du 3 avril 2013 que du protocole d’accord du 4 avril 2014 et plus précisément de l’article 1 dudit protocole intitulé détermination du prix définitif.
Ce protocole d’accord énonce ceci concernant le prix de la cession': afin de permettre la bonne exécution des dispositions de l’article 3 de l’acte de cession relatif au prix de cession, des titres et modalités de règlement les parties ont décidé à titre transactionnel de':['] retenir définitivement comme comptes de référence de la société pour l’exécution de la convention de garantie et de passif souscrite par le vendeur au bénéfice de l’acquéreur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013 arrêtés par la société d’expertise comptable IN extenso à la demande de la société Holding Meim’s validés par le commissaire aux comptes de la société et présentant un résultat négatif de -89'379 euros et un montant de capitaux propres de 60'746 euros.
De retenir au titre des capitaux propres de l’exercice clos le 31 mars 2012 la somme de 275'946 euros apparaissant sur les comptes de référence de l’exercice clos le 31 mars 2013,
de fixer en conséquence pour la détermination du prix définitif la variation des capitaux propres à la somme négative de 215'200 euros (275'946 euros ' 60'746 euros).
Il résulte encore dudit protocole d’accord que les parties s’étaient mises d’accord sur les points suivants concernant la méthode de calcul du prix de la cession':
— augmenter le prix provisoire d’une somme de 80'631 euros pour le porter in fine à la somme de 935'631'€,
— retenir comme comptes de référence pour l’exécution de la convention de garantie d’actif et de passif les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013 par l’expert-comptable In extenso présentant un résultat déficitaire de (-89 379'€) et capitaux propres de 60'746'€,
— fixer la variation des capitaux propres à la somme négative de ' 215'200 (différence entre les capitaux propres de l’année 2012 et les capitaux propres de l’année 2013),
— fixer la somme à déduire en fonction du point 2 de l’article «'détermination du prix définitif'» de l’acte de cession du 3 avril 2013 à 40'431'€.
— 'fixer le prix définitif de cession de l’intégralité des 7600 actions à la somme de':
— prix provisoire': 935'631 euros
— variation négative des capitaux propres à déduire': -215'200 euros
— sommes visées au point 2 à déduire du prix': – 40'431 euros (à l’exception du coûté lié à la rupture du contrat de travail de Mme [H].)
— prix définitif': 680'000 euros.
Ainsi, le protocole du 4 avril 2014, décrit les éléments comptables et la méthode de calcul qui ont été pris en considération par les parties pour obtenir ce prix de 680'000 euros dont notamment les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013 'par l’expert-comptable In extenso présentant un résultat déficitaire de (-89 379'€) et capitaux propres de 60'746'€.
Si le protocole d’accord mentionne que pour déterminer le prix définitif de la cession, les parties doivent en particulier soustraire au prix provisoire un certain montant de variation négative des capitaux propres, aucune clause des contrats liant les parties n’énonce que le prix de la cession pourrait être révisé ou renégocie si de tels éléments comptables ayant servi à son calcul et à sa fixation s’avéraient ultérieurement erronés.
A aucun moment, il n’apparaît que les données comptables chiffrées ayant servi à calculer le prix de la cession des actions pouvaient être modifiées par une partie postérieurement à l’accord sur la chose et sur le prix de la vente. La commune intention des parties était seulement d’arrêter contractuellement des chiffres pour calculer le prix de la cession.
Ainsi, il résulte clairement et expressément de ce protocole d’accord que les parties se sont mises d’accord pour fixer fermement et définitivement le prix de la cession des actions à la somme de 680'000 euros, étant précisé que la page 3 de cet accord stipule d’ailleurs qu’il s’agit de déterminer le prix définitif’ et non plus provisoire (par opposition au premier contrat de cession d’actions qui évoque un prix provisoirement déterminé). La cour ne peut que débouter la société Holding Meim’s de sa demande de condamnation de la société Idées services et conseils à lui payer la somme de 126'853 euros.
2-2-sur la demande en paiement d’un complément de prix de 14'552,44 euros au titre de la déduction indue des sommes dues en lien avec la rupture du contrat de travail de Mme [H]
Dans le protocole d’accord du 4 avril 2014, pris en exécution de l’acte de cession, il est stipulé: La société Holding Meim’s reconnaît être tenue par l’ensemble des déclarations et engagements qu’elle a souscrit dans le cadre de la garantie d’actif et de passif qu’elle a consentie le 3 avril 2013 au profit de l’acquéreur. Il est rappelé que la mise en jeu de la garantie se fera dans les conditions de la garantie d’actif et de passif signée par acte séparé le 3 avril 2013 de l’acte (article 3 et 4 de la [Localité 2] jointe en annexe 3).
— Les parties décident d’intégrer dans cette garantie d’actif et de passif toutes les sommes de quelque nature quelle soit (salaires, congés payés, indemnités ) qui seront engagées par la société pour la rupture du contrat de travail de Mme [H]., salariée en accident du travail n’ayant pu reprendre son activité au sein de l’entreprise en mi-temps thérapeutique courant 2012. La présente garantie comprend l’ensemble des sommes susvisées qui seront effectivement versés par la société pour la rupture du contrat de travail de Mme [H]. sans que cet engagement spécifique à la charge du cédant ne puisse dépasser la somme de 15'000 euros. Les sommes qui excéderaient , le cas échéant, ce seuil de 15'000 euros seront prises en charge par la société Idées services et conseils. La société Idées services et conseils s’engage expressément à gérer la rupture du contrat de travail de Mme [H] dans le respect de la réglementation applicable et dans l’intérêt des parties soussignées (')
— Les sommes engagées dans la limite de 15 000'€ par la société Idées services et conseils en 2015 et/ou 2016 seront directement imputées sur les sommes restant dues à la Holding Meim’s au 1 et avril 2015 et/ou 2016 sur justificatifs , si la procédure n’était pas définitivement close à cette dernière date, la somme de quinze mille euros serait conservée par la société Idées services et conseils jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ou la signature d’une transaction ultérieure signée avec Mme [H], il est expressément convenu que l’éventuel surplus conservé par Idées services et conseils à l’issue de toute procédure ou transaction portant règlement définitif de la situation de Mme [H]. Serait restitué à la société Holding Meim’s.
Pour dire qu’elle est fondée à solliciter un deuxième complément de prix à hauteur de 14'552, 44 euros, la société Holding Meim’s soutient':
— dans le cadre de la fixation du prix définitif il a été tenu compte du cas de Mme [H], salariée dont la rupture du contrat de travail par licenciement devait être supportée après la cession des parts sociales, en procédant à une retenue d’un montant de 14'552,44'€, une régularisation devant avoir lieu une fois la somme définitive connue,
— Mme [H]. n’a été licenciée que le 6 juillet 2016 c’est-à-dire postérieurement à la cession des parts sociales (la société Idées services et conseils ayant décidé de la conserver finalement dans ses effectifs),
— la rupture du contrat de travail de cette dernière n’est intervenue qu’après la revente par la cessionnaire elle-même de ses actions,
— le courrier de Mme [H] en date du 9 août 2016 démontre sans ambiguïté cet état de fait, l’employeur qui a dû subir les conséquences du licenciement n’est pas la société Idées services et conseils. Son repreneur a d’ailleurs affirmé qu’il n’avait rien reçu de la gérance antérieure.
Pour s’opposer à la demande de la cédante en paiement d’un complément de prix au titre du coût du licenciement de Mme [H], la société cessionnaire rétorque':
— Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société l’Entracte, laquelle a été condamnée à lui verser la somme totale de 30'792,99'€,
— à la date à laquelle le jugement a été rendu, la société Idées services et conseils n’était plus actionnaire de la société l’Entracte. Il n’en demeure pas moins qu’elle a tout de même supporté sa propre garantie de passif souscrite au bénéfice de son cessionnaire et honoré cette dette.
En l’espèce, il résulte en particulier des clauses contractuelles précédemment reproduites, extraites du protocole d’accord, que la commune intention des parties était que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [H] (salariée de la société dont les actions étaient cédées), qui seraient engagées par la société Idées services et conseils, dans la limite de 15 000'€, en 2015 et/ou 2016 , seraient directement imputées sur les sommes restant dues à la Holding Meim’s au premier avril 2015 et/ou 2016 sur justificatifs. Les mêmes clauses prévoyaient encore que’si la procédure n’était pas définitivement close à cette dernière date, la somme de quinze mille euros serait conservée par la société Idées services et conseils jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ou la signature d’une transaction ultérieure signée avec Mme [H].
Enfin, le protocole d’accord précisait que le surplus bénéficiant à la société Idées services et conseils à l’issue de toute procédure ou transaction portant règlement définitif de la situation de Mme [H] serait restitué à la garante.
Il résulte des pièces produites qu’au titre de la garantie d’actif et de passif due par la cédante à la cessionnaire, que, conformément au protocole d’accord, il a été déduit du prix de la vente une somme de 14'552, 44 euros au titre du coût supporté par la société cessionnaire pour les sommes de quelque nature quelle soit (salaires, congés payés, indemnités) qui seraient engagées par cette dernière pour la rupture du contrat de travail de Mme [H].
La société garante produit une attestation de la salariée, Mme [H], dont le coût de la rupture du contrat de travail a été supporté par la cédante au titre de la garantie d’actif et de passif (en procédant à une diminution du prix en faveur de la cessionnaire). Or, dans cette attestation, Mme [H] indique qu’elle a été seulement licenciée le 7 juin 2016 et que c’est à cette date que la société l’Entracte lui a payé les sommes dues au titre de son licenciement. En outre, la société cessionnaire, Idées services et conseils ne conteste pas que Mme [H] a été licenciée postérieurement à la revente, à une société tierce, par elle-même de la totalité des parts de la société l’Entracte. La société Idées services et conseils indique en effet en ce sens, à propos d’elle-même': Il n’en demeure pas moins qu’elle a tout de même supporté sa propre garantie de passif souscrite au bénéfice de son cessionnaire et honoré cette dette.
En tout état de cause, la cessionnaire ne démontre pas avoir engagé elle-même le coût de la procédure de licenciement de Mme [H]., se limitant à produire aux débats le seul jugement du 23 janvier 2018 du conseil de prud’hommes de Marseille, lequel condamne la seule société l’Entracte à payer la somme totale de 30'792,99 euros à Mme [H]. En particulier, la société cessionnaire bénéficiaire de la garantie ne verse pas aux débats le moindre élément sur la revente des parts sociales et sur la convention de garantie d’actif et de passif qu’elle aurait à son tour conclu avec une cessionnaire tierce.
En conséquence, la somme de 14'552, 44 euros, qui a été déduite du prix de la vente, constitue un surplus (c’est-à-dire un passif qui n’a pas été supporté par la cessionnaire au sens de la transaction 4 avril 2014), lequel doit être restitué à la cédante.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim’s la somme de 14'552,44 euros en application de la transaction du 4 avril 2014.
3-sur la demande reconventionnelle de la société cessionnaire en indemnisation à hauteur de 77'426 euros au titre de la garantie d’actif et de passif
Le 3 avril 2013, les sociétés Idées services et conseils et Holding Meim’s ont signé une garantie d’actif et de passif portant sur la cession des 7'600 actions de la société l’Entracte, qui stipule notamment, en son article 1, intitulé déclarations que : La société s’est toujours conformée à la législation, et est à jour de tous les paiements d’impôts directs ou indirects, il n’existe à ce jour aucune réglementation, demande de renseignement ou contestation de la part de l’administration fiscale. La société ne bénéficie pas d’un régime particulier qui pourrait être remis en cause par la cession des actions. Aucune vérification n’est en cours ou prévue.
La même convention ajoute, en son article 2 intitulé garanties': Les Garants garantissent les différents postes d’actif et de passif de la société, tels qu’ils apparaissent au bilan au 31 mars 2013. Ils garantissent également l’acquéreur de tout dommage ou préjudice subi par la société ou l’acquéreur pouvant résulter de l’inexactitude ou de l’insuffisance de l’ensemble des déclarations faisant l’objet de l’article 1 ci-dessus. Les garants garantissent l’acquéreur contre tout passif nouveau n’ayant pas été comptabilisé ou n’ayant pas été provisionné ou insuffisamment provisionné ( le passif nouveau), comme contre toute diminution d’actif (« la diminution d’actif »), par rapport au bilan clos au 31 mars 2013, dès lors que le passif nouveau ou la diminution d’actif auraient une cause ou une origine imputables à des faits antérieurs au jour de la cession, que le passif nouveau ou la diminution d’actif résultent de faits commerciaux ou de responsabilité civile ou qu’ils soient d’origine fiscale, parafiscale,sociale ou autre, notamment en ce qui concerne les impôts, taxes diverses sur le chiffre d’affaires, cotisations dues à la sécurité sociale et aux caisses de retraite et de chômage. ['] ,
L’article 3 de la garantie d’actif et de passif prévoit': toute réclamation ou toute demande présentée par l’acquéreur en vertu de la présente garantie, ne sera prise en considération par les garants qu’à la condition que ces derniers aient été préalablement informés dans les trente jours suivants celui où l’acquéreur aura connaissance des causes et charges supplémentaires justifiant l’appel en garantie.
La même convention stipule enfin, en son article 8, intitulé 'durée de la garantie': La présente garantie est consentie jusqu’au 31 mars 2016, sauf en ce qui concerne le passif fiscal, parafiscal ou social pour lequel la garantie est consentie jusqu’au terme des délais de prescriptions légaux et jusqu’au terme d’un délai de trente (30) jours après la solution définitive amiable, contentieuse ou judiciaire découlant des éventuels contrôles.
La société Idées services et conseils sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Holding Meim’s à lui verser la somme de 77'426'€ au titre de la garantie d’actif et de passif, faisant valoir':
— la société l’Entracte a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 01/04/2012'au31/03/2015 qui a conduit la société à payer la somme de 77'426'€ de rappel de TVA et d’impôt sur les sociétés,
— la proposition de rectification suite au contrôle fiscal a été émise le 12 mai 2016. Le délai de prescription légal est de 4 ans. La présente affaire a été introduite par assignation délivrée le 23 octobre 2019 par la Holding Meim’s qui a interrompu le délai légal de prescription qui n’était pas expiré,
— la société Holding Meim’s ne saurait s’abriter derrière les différentes clauses de la garantie de passif aux termes desquelles la société aurait dû être avertie dans les 15 jours et/ou le 30 jours suivant la survenance de tel ou tel évènements étant donné qu’il ressort de la proposition de rectification que :M. [B] [D], président de la SASU l’Entracte jusqu’au 31/03/2013 et gérant de la SARL Holding Meim’s, qui détenait 100% des parts de la SASU jusqu’au 31/03/2013, n’a pas souhaité être présent lors de la dernière intervention bien qu’il ait été informé de sa tenue.
Pour s’opposer à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie d’actif et de passif et du redressement, la société Holding Meim’s rétorque que ladite garantie ne peut pas jouer étant devenue caduque, que la demande de garantie est en outre irrecevable, et, infondée en tout état de cause.
La garante apporte les précisions suivantes':
— la garantie d’actif et de passif est caduque. En effet, le 13 mars 2015, la société Idées services et conseils proposait de procéder au règlement de la somme de 167'347,56 euros afin de mettre': un terme définitif à nos accords conclus lors du rachat des parts sociales de l’Entracte,
— ce règlement valant solde de tout compte, la société Idées services et conseils a expressément renoncé à la mise en jeu de cette garantie,
— la recevabilité d’une demande au titre de cette garantie suppose, en tout état de cause, le respect du formalisme édicté à l’article 3 de la convention de garantie d’actif et de passif qui stipule expressément':toute réclamation ou toute demande présentée par l’acquéreur en vertu de la présente garantie, ne sera prise en considération par les garants qu’à la condition que ces derniers aient été préalablement informés dans les trente jours suivants celui où l’acquéreur aura connaissance des causes et charges supplémentaires justifiant l’appel en garantie,
— la société Idées services et conseils disposait d’un délai de 30 jours à compter de la proposition de rectification pour informer les garants, ce qu’elle n’a pas fait. La garantie ne peut pas être prise en compte,
— la société Holding Meim’s n’a pas été tenue informée à chaque étape de la procédure,
— le bilan de l’exercice clos le 31 mars 2013 a été modifié à la demande de l’acquéreur et de ses conseils, contre l’avis du vendeur et de son expert-comptable, de sorte qu’il appartient à l’acquéreur seul de supporter les conséquences de toute rectification proposée par l’administration fiscale.
En l’espèce, il résulte de la convention de garantie d’actif et de passif que pour toute réclamation ou toute demande présentée par l’acquéreur en vertu de la présente garantie, ne sera prise en considération par les garants qu’à la condition que ces derniers aient été préalablement informés dans les trente jours suivants celui où l’acquéreur aura connaissance des causes et charges supplémentaires justifiant l’appel en garantie.
Concernant le respect des conditions de mise en 'uvre de la garantie par la bénéficiaire, au regard de l’information préalable du garant, le montant du redressement a été porté à la connaissance de la société l’Entracte par courrier du 12 mai 2016. Si ce courrier de redressement mentionne que administration avait bien convoqué le gérant de la société cédante’lors de la dernière intervention et que ce dernier n’a pas souhaité être présent, rien ne permet d’affirmer que, lors de ladite intervention de l’administration, il avait été évoqué le montant du redressement de la société l’entracte.
Ainsi, il ne saurait se déduire de cette mention particulière du courrier de l’administration que la société cédante, débitrice de la garantie, aurait été informée (au sens de la convention de garantie d’actif et de passif) dans le délai de trente jours suivant le jour où la cessionnaire a eu connaissance du redressement fiscal. Rien ne permet d’affirmer que la garante a donc bénéficié d’une information sur les causes justifiant l’appel en garantie dans le délai contractuel prévu par la convention de garantie de l’actif et du passif.
La société Idées services et conseils ne s’est pas conformée aux clauses contractuelles de la convention de garantie concernant les modalités de mise en 'uvre de ladite garantie, de sorte que sa demande de garantie n’a pas à être prise en considération (au sens de la convention)par la société Holding Meim’s. En outre, même si la convention de garantie prévoit une clause précisant une certaine durée pour l’application de la garantie, ladite clause ne neutralise pas les autres clauses prévoyant, pour leur part, une information préalable de la société garante.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société Idées services et conseils de condamnation de la société Holding Meim’s à lui payer la somme de 77'426 euros au titre de la garantie de passif souscrite le 3 avril 2013.
4-sur la demande de l’intimée de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose': Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil ajoute : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts contre l’appelante pour procédure abusive, l’intimée fait notamment valoir': Holding Meim’s a cru bon d’attaquer son cessionnaire, plus de 6 ans après la vente, en prétextant que les sommes acquittées après le redressement venaient modifier le montant des capitaux propres de l’exercice considéré et donc augmenter d’autant le prix des actions.
En l’espèce, la cour d’appel a partiellement fait droit aux réclamations financières de la société Holding Meim’s contre l’intimée, alors même qu’elle a aussi débouté la société Idées services et conseils de sa propre réclamation de même nature. En conséquence, aucun abus de procédure de la société Holding Meim’s n’est démontré.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société Idées services et conseils de condamnation de la société Holding Meim’s à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige (la société appelante devient la créancière de la société Idées services et conseils), le jugement est infirmé en ses dispositions au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour condamne la société Idées services et conseils aux entiers de première instance et d’appel (incluant ceux exposés par la société Holding Meim’s) et à payer à cette dernière la somme 4500 euros au titre des frais du procès exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire':
— confirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevables toutes les demandes de la société Holding Meim’s, sauf à préciser que les demandes de cette dernière sont en revanche recevables à hauteur d’appel,'
— infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim’s la somme de 14'552,44 euros,
— rejette le surplus des demandes de la société Holding Meim’s en paiement de sommes,
— rejette toutes les demandes de la société Idées services et conseils en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim’s la somme 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Idées services et conseils aux entiers dépens d’appel et de première instance (incluant ceux exposés par la société Holding Meim’s).
Le Greffier, La Présidente,
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