Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIW
Minute n° 25/00023
[B], [R]
C/
[S], [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00794
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5] TURQUIE
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [R] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 5] TURQUIE
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [O] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte notarié en date du 24 septembre 2018, M. et Mme [B] ont vendu à M. et Mme [S] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4]. L’acte a précisé, d’une part, que le bien bâti a été édifié suivant permis de construire obtenu le 14 avril 2015, d’autre part, qu’il a été procédé au dépôt d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en mairie le 19 octobre 2015 avec délivrance d’une attestation de conformité par la Mairie de [Localité 4] le 30 août 2018.
M. et Mme [S] ont rencontré des problèmes d’obstruction des toilettes et d’odeurs nauséabondes et ont fait appel à la société Malezieux pour désobstruction et passage d’une caméra le 29 février 2020.
Confrontés à la persistance du problème, l’assureur en protection juridique de M. et Mme [S] a organisé une expertise amiable. Le technicien sollicité a dressé un rapport daté du 2 décembre 2021 et il a conclu notamment à l’existence d’une contrepente résultant d’une malfaçon.
Par assignation délivrée le 12 avril 2022 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [B] aux 'ns d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, lequel par ordonnance du 24 mai 2022, a fait droit à la demande et désigné M. [X] en qualité d’expert pour déterminer notamment l’origine des désordres dénoncés.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023 et relevé une inefficacité des évacuations favorisant le re’ux des eaux et des eaux usées dans l’habitation rendant cette dernière impropre à sa destination en raison de nuisances olfactives.
Par exploit d’huissier délivré le 22 mars 2023, M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Metz, à l’effet d’obtenir la condamnation des défendeurs à payer à titre dommages et intérêts la somme de 25 247,20 euros en réparation des désordres, outre celles de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé.
M. et Mme [B], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à cette procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz, a condamné solidairement M. et Mme [B] à payer, outre les dépens en ce compris ceux de la procédure de référé, d’une part, à M. et Mme [S] la somme de 25 247.20 € en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d’autre part la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Par acte en date du 7 février 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision, sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024, les appelants ont sollicité qu’il soit fait droit à leur appel et :
Sous le visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 659 du même code que soit ordonnée :
l’annulation de l’assignation délivrée le 22 mars 2023 à l’initiative de M. et Mme [S] à leur encontre de Monsieur [E] [B] et Madame [I] [B] née [R] et que soit annulée en conséquence la procédure subséquente et le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 n° RG 23/00794 en toutes ses dispositions ;
l’annulation de la signification du jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 n° RG 23/00794, datée du 5 janvier 2004 et, en conséquence, que le jugement déclaré nul et non avenu ;
l’annulation de la signification de l’ordonnance de référé du 24 mai 2022 et en conséquence que l’ordonnance de référé du 24 mai 2022 et la désignation de Monsieur [X], soient déclarées non avenues, ainsi que l’expertise judiciaire non avenue, inopposable et non contradictoire à l’égard de M. et Mme [B] ;
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise et les condamner également solidairement à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions sur incident déposées au greffe le 27 mars 2024, et aux termes des dernières écritures déposées au greffe sur incident le 11 avril 2024, les intimés, sur le fondement des dispositions des articles 74 et 914 du code de procédure civile, sollicitent du conseiller de la mise en état que M. et Mme [B] soient déclarés irrecevables :
en leur exception de nullité de l’acte de signification du jugement invoquée dans les conclusions déposées le 11 avril 2024, en ce que cette exception n’a pas été soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état et alors qu’ils avaient préalablement conclu au fond ;
en leur demande subsidiaire tendant à voir déclarer inexistant l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023, n°RG 23/00794 fait le 5 janvier 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
En conséquence, débouter M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir déclarer leur appel recevable.
Et, vu l’article 538 du Code de Procédure Civile,
Juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 7 février 2024 par M. et Mme [B] à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, signifié le 05 janvier 2024.
Condamner solidairement M. et Mme [B] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des demandes formées dans le cadre de l’incident, M. et Mme [S] indique que le jugement dont appel a été signifié à M. et Mme [B] le 5 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’appel interjeté par acte du 7 février 2024 est donc irrecevable comme tardif pour avoir été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement. Ils contestent le caractère probant des éléments produits par les époux [B] constitués par une attestation d’inscription au Registre des Français établis hors de France datée du 4 janvier 2022 ainsi qu’un avis d’imposition établi par le service des impôts des particuliers des non-résidents daté du 6 juillet 2023 ne permettant pas de vérifier qu’ils demeuraient réellement en Turquie à la date de la signification du jugement entrepris délivrée le 5 janvier 2024. Ils font valoir que les époux [B] n’ont produit quelque justificatif démontrant qu’ils vivaient effectivement en Turquie et qu’ils y avaient effectivement leur résidence à la date du 5 janvier 2024 opposant que les dernières pièces produites ne sont pas recevables comme ne faisant pas l’objet d’une traduction certifiée.
Ils ajoutent que c’est en vain que les appelants soutiennent au fond, la nullité de la signification du jugement effectuée le 5 janvier 2024. M. et Mme [S] opposent qu’il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité des actes de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité du recours. Ils font valoir qu’en l’espèce, M. et Mme [B] ont déposé, le 21 mars 2024, leurs conclusions sur le fond du litige. Des lors, il importe peu que la partie ait fait état dans ses conclusions au fond de l’exception de nullité qu’elle soulève ensuite devant le conseiller de la mise en état. Sur ce point, la décision n’est pas tout à fait nouvelle, puisque dans deux arrêts du 12 mai 2016, la cour de cassation avait considéré que le conseiller de la mise en état n’était saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, et qu’une exception soulevée devant le juge de la mise en état n’était pas faite avant tout débat au fond lorsque les conclusions d’incident étaient précédées de conclusions au fond, peu importe que celles-ci faisaient état de l’exception.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 26 septembre 2024, M. et Mme [B] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
débouter M. et Mme [S] de leurs demandes formées dans le cadre de l’incident et les déclarer recevables en leur appel et reconventionnellement que soit déclarée nulle et de nul effet l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 délivré le 5 janvier 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
déclarer inexistant l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 fait le 5 janvier 2024 à l’initiative de M. et Mme [S] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
juger que l’acte irrégulier n’a pu faire courir aucun délai et en conséquence, déclarer recevable l’appel interjeté le 7 février 2024 par M. et Mme [B] ;
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens de l’incident et à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes formées en réplique sur incident, M. et Mme [B] font valoir qu’ils demeurent à l’étranger et qu’ils n’ont jamais été destinataires de la moindre assignation en référé ou au fond puisque les époux [S] ne les ont jamais assignés à leur dernière adresse connue, mais à une adresse, à [Localité 6], qui avait été la leur neuf ans auparavant. Ils exposent que pour exécuter le jugement entrepris, les époux [S] ont su trouver leur domiciliation bancaire pour pratiquer une saisie des sommes déposées le 5 février 2024, soit le jour même de l’expiration du délai de droit commun pour interjeter appel. Ils font valoir que le commissaire de justice a pu patiemment attendre cette date pour procéder à l’exécution. Ils ajoutent avoir immédiatement contacté le commissaire de justice et avoir obtenu de ce dernier le 6 février 2024, la copie du jugement entrepris et copie de l’acte de signification. Ils indiquent avoir interjeté appel le 7 février 2024.
Ils soutiennent qu’en leur qualité de résidents à l’étranger, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (article 643 du code de procédure civile). Ils exposent que depuis le 1er octobre 2021, tous deux sont domiciliés en Turquie et inscrits à ce titre au registre des Français établis hors de France, et ce, jusqu’au 27 septembre 2026. Ils soutiennent que ce statut est certifié par les pièces qu’ils produisent dont une attestation émanant de l’ambassade de France en Turquie du 4 janvier 2022 et plusieurs certificats d’inscription au registre des Français établis hors de France et de résidence établis par l’ambassade de France en Turquie ainsi qu’une inscription sur les listes électorales et registres consulaires. Ils ajoutent avoir régulièrement déclaré aux services des impôts des non-résidents leur situation et produisent des avis d’imposition et de prélèvements sociaux. Ils expliquent que cette situation est connue du syndic de copropriété en charge de la gestion d’un immeuble dans lequel ils sont encore propriétaires à [Localité 3]. M. [B] expose travailler en Turquie et verse des copies de bulletins de salaires et ajoute que son épouse est mère au foyer.
Ils considèrent devoir être soumis aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile dispose que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Ils ajoutent qu’en considérant que le délai d’appel a commencé à courir à compter du 5 janvier 2024, il expirait le 5 avril 2024, dès lors l’appel interjeté le 7 février 2024 ne peut être qualifié de tardif et doit être déclaré recevable. Ils font valoir que l’irrégularité de l’acte de signification et, en conséquence, la nullité de la signification du 5 janvier 2024 et subsidiairement son inexistence, l’acte irrégulier ne pouvant, dans tous les cas, faire courir aucun délai.
Ils contestent les arguments des époux [S] quant à l’irrecevabilité de la demande relative à la nullité de la signification du 5 janvier 2024. Si l’irrecevabilité de l’appel est invoquée pour la première fois par les époux [S] par voie d’incident, ils estiment être recevables à faire valoir leurs observations en défense sur ce point puisque les demandeurs à l’incident invoquent la régularité de cette signification. Ils soutiennent que tous les actes de la procédure (y compris la procédure de référé) ont été délivrés en fraude de leurs droits, laquelle fraude corrompt tout et l’irrégularité de cette signification leur cause naturellement grief puisque les époux [S] invoquent l’irrecevabilité de leur appel.
Ils contestent avoir conclu au fond concernant la recevabilité de leur appel et font valoir que les époux [S] qui ont soulevé à cet incident devant le conseiller de la mise en état, par conclusions en date du 27 mars 2024, alors même qu’ils ont reçu, dès le 14 février 2024, la notification de l’acte d’appel mentionnant leur adresse qui a été reprise dans la constitution devant la cour de leur mandataire du 14 février 2024, adresse reprise dans toutes leurs écritures.
Dans leurs conclusions au fond, les époux [B] ont conclu, à titre principal, à l’annulation de l’assignation du 22 mars 2023 et de la procédure subséquente, faute d’assignation régulière. Dans la mesure où la signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 n° RG 23/00794 est intervenue strictement dans les mêmes conditions à une adresse qui n’était pas la dernière adresse connue, les époux [B] ne pouvaient pas omettre d’évoquer cet aspect du litige dans leurs conclusions au fond.
De plus, en vertu du principe de concentration des moyens dans les conclusions au fond, il ne pouvait être invoqué le caractère non avenu des différentes ordonnances et jugements intervenus sans que soit évoqué le problème de la régularité des actes d’huissier puis de commissaire de justice dès l’origine du litige. Le prononcé du caractère non avenu d’un jugement relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Il est donc de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état et l’interprétation faite par les demandeurs à l’incident d’un arrêt isolé de la cour de cassation du 10 décembre 2020 ne peut prospérer, car ils ne sont pas à l’origine du présent incident et sont donc recevables à soulever comme moyen de défense l’irrégularité de l’assignation alors que les époux [S] entendent se prévaloir d’une irrecevabilité pour appel tardif.
Ils prétendent que la signification du 5 janvier 2024 est nulle et de nul effet car elle est intervenue strictement dans les mêmes conditions que les autres actes de la procédure dont il est demandé l’annulation devant la cour en l’absence de diligence utile du commissaire de justice chargé des significations. Ainsi, un acte ne peut être signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qu’à la dernière adresse connue du destinataire et sous réserve que l’huissier ait accompli les diligences utiles pour rechercher le destinataire de l’acte et la signification en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (2e Civ. 2 juillet. 2020, n° 19-14.893). Pour les appelants, l’acte de signification contient une mention mensongère en ce qu’il est rapporté que l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 6] est la « dernière adresse connue » alors que les écritures des époux [S] déposées à la cour retiennent une domiciliation à [Localité 3] après la vente de leur maison et ce sur une période courue de septembre 2018 à fin 2021 et qu’il n’avait jamais été évoqué cette résidence antérieurement. Ils soutiennent que leur dernière adresse connue était située au [Adresse 2] à [Localité 4] domiciliation confirmée par les cartes nationales d’identité délivrées par la préfecture de la Moselle le 28 octobre 2016 et le 13 mars 2018.
Ils ajoutent que les époux [S] avaient à leur disposition le numéro de téléphone actuel de Monsieur [B] ainsi que son adresse mail puisqu’ils avaient été régulièrement en contact avec celui-ci avant la vente de l’immeuble puis encore postérieurement. Ils font valoir que ces coordonnées ont été utilisées en avril 2020, par le cabinet [7] (Cabinet Furnion) qui a envoyé un courriel à Monsieur [B] l’informant qu’il se rendrait au domicile des époux [S] le 4 juin 2020, sans pour autant préciser les raisons de cette visite et le 4 Juin 2020, le cabinet Furnion a contacté téléphoniquement Monsieur [B], en présence de Monsieur [S] sans qu’il y ait eu d’autres contacts.
Ils exposent par ailleurs avoir été régulièrement déclarés à la mairie de [Localité 4], commune de leur dernier domicile connu qui pouvait disposer d’informations les concernant.
Pour les défendeurs à l’incident, la preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte de signification lui-même et l’article 655, alinéa 2 du code de procédure civile fait obligation aux commissaires de justice, sous peine de nullité de l’acte, de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Cette disposition est complétée par l’article 663 du code de procédure civile qui prévoit que les originaux des actes des commissaires de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions relatives à la signification lesquelles doivent être précises et circonstanciées et observées à peine de nullité.
Les époux [B] opposent que la seule mention dans l’acte de signification faisant état de ce que l’huissier s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 6], où aucun nom ne figure sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres, en Mairie de [Localité 6] où Madame [B] [I] n’est pas déclarée, sur le site internet des pages blanches, où aucune abonnée ne correspondrait en Moselle et qu’il n’a pu déterminer un éventuel employeur, sont insuffisantes, voire inutiles, pour caractériser les recherches imposées par le code de procédure civile donnant toute sa valeur probante à une signification.
Les époux [B] expliquent qu’ils ont régulièrement déclaré leur changement de domicile aux services de l’administration, tout d’abord en mairie d'[Localité 3] (57) où ils ont demeuré de 2018 jusqu’en septembre 2021 avant d’être inscrits à partir du 1er octobre 2021 au registre des Français établis hors de France en raison de leur résidence en Turquie. Depuis cette installation en Turquie, ils indiquent être régulièrement déclarés au service des impôts des non-résidents et leur adresse est connue des administrations et notamment de l’administration fiscale, service que pouvait interroger l’huissier en conformité des articles L. 152 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et la jurisprudence (Cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/05954) a pu rappeler cette possibilité en soulignant que les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution obligent les administrations de l’État, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative à déférer aux demandes de renseignements de l’huissier de justice permettant de déterminer l’adresse du débiteur seulement lorsqu’il est chargé de l’exécution, ces dispositions n’interdisent pas cependant à l’officier ministériel d’interroger ces organismes lorsqu’il doit signifier un acte.
Par ailleurs, les appelants indiquent être toujours propriétaire du logement à [Localité 3], ainsi, la consultation du livre foncier (ou de la mairie d'[Localité 3]) aurait permis au commissaire de justice de trouver aisément ses coordonnées.
Il est maintenu, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. La nullité de la signification doit être prononcée, dès lors que l’acte n’a pas été délivré au dernier domicile connu, aisément vérifiable et que cette irrégularité a causé aux époux [B] un grief certain puisqu’ils ont été tenus dans l’ignorance des décisions rendues, ont dû subir des voies d’exécution infondées, et qui leur est opposé l’irrecevabilité de leur appel d’un jugement pour lequel ils n’ont même pas été régulièrement assignés. Le grief est caractérisé.
Subsidiairement, l’inexistence de l’acte irrégulier sera prononcée. De jurisprudence désormais constante, il appartient à la juridiction de vérifier la régularité des actes de procédure et la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. L’acte de signification du 5 janvier 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 aux époux [B] sera déclaré inexistant. L’acte irrégulier n’a pu faire courir aucun délai, de sorte que, dans tous les cas, l’appel des époux [B] sera déclaré recevable et les époux [S] seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
II- Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile lorsqu’une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger dans tous les cas où il n’est pas expressément dérogé à cette règle.
Aux termes des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. La signification d’un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel.
Il résulte des dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, il avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, M. et Mme [S] justifient avoir fait signifier le jugement du tribunal judiciaire de Metz prononcé le 22 novembre 2023 à chacun des appelants par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 régularisé par procès-verbal de recherches infructueuses et ce, après présentation à une adresse pour chacun des destinataires au [Adresse 1] à [Localité 6].
Il résulte des énonciations des procès-verbaux dressés, dont les copies sont produites aux débats, que le commissaire de justice s’est présenté à une adresse correspondant à celle mentionnée par le jugement critiqué.
Pour déterminer l’identification de cette adresse comme étant la dernière adresse connue, le commissaire de justice a relaté les vérifications effectuées au nombre desquelles, l’absence de nom sur la sonnette et sur la boîte aux lettres, l’absence d’information en mairie de [Localité 6] sur la situation de chacun des époux [B] comme aussi la consultation du site internet des pages blanches, où aucun abonné ne correspondait en Moselle au nom des époux y ajoutant n’avoir pu déterminer un éventuel employeur. Il convient de relever que les documents dressés par le commissaire de justice font état de vérifications complémentaires lesquelles seraient restées infructueuses sans que ces dernières démarches soient précisées. De sorte que le délai d’appel expirait le 5 février 2024.
Cependant, les appelants font valoir dans leurs conclusions en réplique sur l’incident ouvert par les intimés que le jugement a été notifié à chacun d’eux à une adresse erronée alors qu’ils ne résidaient plus en France depuis plusieurs années et avaient pu disposer après la vente au profit des époux [S] d’une résidence à [Localité 3].
Ils expliquent qu’après la vente intervenue au profit des époux [S] ils se sont installés dans un bien dont ils sont propriétaires à [Localité 3] (57) et ils produisent les copies des cartes nationales d’identité produites pour chacun d’eux, portent mention d’une adresse à [Localité 4] laquelle correspond à la maison vendue aux époux [S]. Ils énoncent avoir signalé à la mairie d'[Localité 3] leur changement de domicile en vue de leur installation en Turquie laquelle a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ambassade de France en Turquie dès 2021. Si la démarche auprès de la mairie d'[Localité 3] n’est pas justifiée, elle n’est pas spécifiquement contestée par les intimés et elle correspond aux exigences posées par les dispositions de l’article 104 du code civil relatif au changement de domicile qui impose que soit réalisée une déclaration faite tant à la municipalité du lieu quitté qu’auprès de celle du lieu où aura été transféré le domicile.
Les époux [B] ont produit divers documents attestant de leur nationalité française avec une résidence située en Turquie signalée chaque année, d’une part, aux services de l’ambassade de France dans ce pays depuis l’année 2021, d’autre part, aux services des impôts pour les revenus perçus en 2022 et 2023 au moyen de deux avis d’imposition édités respectivement le 6 juillet 2023 et le 8 juillet 2024 prenant en compte une même adresse d’imposition en Turquie au premier janvier de chacune de ces deux années.
S’il est justifié d’une déclaration de changement de domicile auprès des autorités de l’ambassade de France en Turquie emportant inscription au registre des Français établis hors de France depuis le 1er octobre 2021 et ce pour une durée de 5 ans, il n’est démontré aucun avis déposé aux mairies de Marange Silvange et Homécourt.
Pour autant et de manière certaine, les époux [B] doivent être tous deux domiciliés depuis le 1er janvier 2023 en Turquie ainsi qu’il en est attesté, pour chacun, de manière concordante par le certificat de résidence délivré par l’ambassade de France en Turquie en date du 4 janvier 2022 , l’attestation actualisée au 27 août 2024 et l’avis d’imposition délivré par le service des non-résidents des finances publiques pour l’année 2022 attestant d’une adresse d’imposition du couple en Turquie au 1er janvier 2023, confirmée au 1er janvier 2024 pour les impôts exigibles au titre des revenus perçus en 2023.
De sorte que la qualité de non résident en France doit être considérée comme devant profiter à chacun des époux [B] qui justifient avoir établi de manière certaine leur domicile en Turquie à l’adresse portée dans les actes emportant déclaration d’appel.
Les documents produits démontrent que le domicile des époux [B] situé à l’étranger plus particulièrement en Turquie à [Localité 5] était connu des services fiscaux depuis au moins le 1er janvier 2023.
Cette domiciliation en Turquie justifie que chacun des époux [B] puissent se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article 643.2 du code de procédure civile augmentant de deux mois le délai imparti pour exercer un recours à compter de la signification effectuée à l’égard de chacun d’eux par exploit de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 et régularisée à leurs égards respectifs en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel des époux [B] recevable et débouter les époux [S] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel formé dans le cadre de l’incident.
II- Sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires tenant à la nullité des actes de signification du jugement du 22 novembre 2023
Il convient de renvoyer à la formation de la cour l’examen de la demande reconventionnelle et des demandes subsidiaires formées par les intimés lesquelles, si elles sont accueillies, ont pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
III- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [S] succombant en leur demande, ils seront solidairement condamnés aux dépens de l’incident.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare M. [L] [S] et Mme [J] [O] épouse [S] mal fondés en leur demande formée dans le cadre de l’incident et la rejette,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] suivant déclaration du 7 février 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz prononcé le 22 novembre 2023 à chacun des appelants par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires formées par M. [E] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne solidairement M. [L] [S] et Mme [J] [O] épouse [S] aux dépens d’appel ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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