Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 nov. 2025, n° 25/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/02042 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3H
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
C/
[O] [Y]
S.C.P. SILVESTRI – [T]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Novembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 31 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01496.
APPELANTE
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. SILVESTRI – [T]
pris en la personne de Me [E] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société FLAT LEASE GROUPE
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJILINK [M]
prise en la personne de Maître [Z] [M] es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société FLAT LEASE GROUPE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024, demeurant en cette qualité en son établissement secondaire sis
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [Y], qui a souhaité s’équiper d’une machine de diagnostic Bosch pour les besoins de son activité professionnelle, s’est engagé dans une opération tripartite qui impliquait les sociétés Flat Lease Group (société de location) ainsi que Bennes et Régies (cessionnaire).
Le premier juin 2011, M. [O] [Y] (en qualité de locataire), la société Flat Lease Group (en qualité de société de location) et la société Bennes et Régie (en qualité de cessionnaire du contrat de location) concluaient un contrat de location, d’une durée de 36 mois, mettant à la charge du locataire le paiement de 36 échéances mensuelles de 234,47 €HT, soit 281,36 € TTC.
Le contrat de location prévoyait en son article 13 qu’il était d’une durée irrévocable de 36 mois et qu’il pouvait être prolongé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 12 mois, sauf si le locataire notifiait au loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de sa durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location.
Par courrier du 18 février 2013, M. [O] [Y] dénonçait le contrat à la société de location. Il réglait les sommes contractuellement convenues jusqu’au 1er juillet 2014, terme de la période initiale du contrat de location.
Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2018, la société Flat Lease Group faisait citer M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, pour obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’utilisation d’un montant de 281,36 euros TTC par mois d’utilisation à compter du 1er juin 2014, date du terme du contrat de location, et ce jusqu’à complète restitution du matériel.
La Société Flat Lease Group a dénoncé l’assignation le 10 octobre 2018 à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel.
Par jugement rendu le 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon s’est prononcé en ces termes :
— déclare recevables les demandes formulées par la société Flat Lease Group ;
— déboute en 1'état la société Flat Lease Group de toutes ses demandes ;
— déboute en 1'état M. [O] [Y] de toutes ses demandes ;
— condamne la Société Flat Lease Group a payer in M. [O] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Flat Lease Group aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Le 13 novembre 2020, la société Flat Lease Group formait un appel en intimant M. [O] [Y].
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :L’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit aux moyens et prétentions de la société Flat Lease Group, admettant partiellement ceux opposés en défense reconventionnellement par M. [O] [Y], pour :
— débouter en l’état la société Flat Lease Group de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité d’utilisation outre la restitution sous astreinte du matériel ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société Flat Lease Group à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Flat Lease Group et a désigné la SELARL Ajilink prise en la personne de Maître [Z] [M] en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SCP Silvestri-[T], prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité mandataire judiciaire.
La société Ajilink [M] intervenait volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2024, la société Flat Lease Group, ainsi que son administrateur judiciaire, la société Ajilink-[M] ont mis en cause la société Silvestri-[T], en qualité de mandataire judiciaire, à personne morale.
La société Silvestri-[T], intervenante forcée, n’a pas constitué avocat.
Le 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux rendait un jugement arrêtant un plan de redressement au profit de l’appelante.
Ce même jugement nommait la société Ajilink [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenait la SCP Silvestri-[T] en qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 2 septembre 2025.
Conclusions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les sociétés Fiat Lease Group et Ajilink-[M], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société précédente, demandent à la cour de :
vu les articles 1103, 1217, 1231-6, 1343-2 du code civil ; 515 et 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à la SELARL Ajilink [M] prise en la personne de Maître [Z] [M] en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Flat Lease Groupe de sa reprise d’instance et qu’elle fait sienne des écritures de la société Flat Lease Groupe précédemment notifiées,
— infirmer le jugement :
— condamner M. [O] [Y] à verser à la société Flat Lease Group une indemnité d’utilisation d’un montant de 281,36 € TTC par mois d’utilisation à compter du 1er juin 2014, date du terme du contrat de location, et ce jusqu’à complète restitution du matériel, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [O] [Y] à restituer le matériel loué, dont la société Flat Lease Goup est propriétaire, sous astreinte de 200 € par mois de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par années entières ;
en tout état de cause :
— débouter M.[O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [O] [Y] d’avoir à verser la société Flat Lease Group une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,17/19-ceux d’appel distraits au profite de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX aix-en-provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [O] [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Flat Lease Group,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par Monsieur [Y],
en conséquence,
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
— débouté en l’état la société Flat Lease Group de toutes de ses demandes,
— condamné la société Flat Lease Group à payer à M.[O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Flat Lease Group aux dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes formulées par la société Flat Lease Group,
— débouté en l’état M.[O] [Y] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que la résiliation du contrat de location financière est intervenue à la demande de M. [Y] [O] par courrier recommandé du 01 février 2013 auprès de la société Flat Lease Group et a pris effet au 01 juillet 2014, terme de la durée irrévocable du contrat de location,
— constater que le matériel a été restitué par M.[O] [Y],
— juger qu’au 1er juillet 2014, la société Flat Lease Group n’est pas propriétaire de la machine louée à Monsieur [Y] puis restituée par ce dernier,
en conséquence, pour l’ensemble de ces raisons,
— prononcer la résiliation du contrat de location financière à la date du 01 juillet 2014,
— déclarer la société Flat Lease Group irrecevable en son action à l’égard de M.[O] [Y],
— débouter la société Flat Lease Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Flat Lease Group au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par M. [O] [Y],
— condamner la société Flat Lease Group au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
La société Silvestri-[T], mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group, qui n’a pas conclu, est réputée s’en approprier les motifs du jugement.
1-sur la recevabilité de l’action de la société Flat Lease Group en paiement d’indemnités d’utilisation
Selon l’article 122 du code de procédure civile :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 6 du contrat de location stipule : Le loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et de déléguer le présent contrat à un cessionnaire. Ce dernier intervenant à titre purement financier et ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible du matériel.(. . .) En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial continuer à être assure parle loueur d’origine qui reste des lors l’interlocuteur du locataire pour la gestion de son contrat
Pour M. [O] [Y], intimé principal, l’action diligentée à son encontre par la société Fiat Lease Group, en paiement d’indemnités d’utilisation, est irrecevable, ladite société n’étant pas la propriétaire au 1er juillet 2014, de la machine louée puis restituée par lui.
Il précise :
— la société Flat Lease Group a cédé le matériel et donc délégué le contrat de location à la société Bennes et Régies,
— la société Flat Lease Group ne remet aucun titre de propriété, seulement une facture de la société Bennes et Régie datant du 13 octobre 2014,
— la société Flat Lease Group n’était pas propriétaire du matériel loué avant cette date et ne peut pas réclamer d’indemnités d’utilisation à M. [O] [Y] non plus avant cette même date,
— de plus, selon les termes de l’article 6, le contrat n’est pas rétrocédé quand le locataire doit des indemnités au cessionnaire (Bennes et Régie) et ne s’est pas exécuté valablement (par exemple en ne rendant pas le matériel).
La société Flat Lease Group conclut à la recevabilité de son action, affirmant être la légitime propriétaires des biens qui étaient loués, et ce à compter du 1er juillet 2014. Elle précise:
— à compter du 1er juillet 2014 c’est Flat Lease Group qui récupère la pleine propriété du matériel,
— Si Flat Lease Group a pour activité la location financière, elle n’a cependant pas pour activité de supporter le risque inhérent à toute location et c’est pourquoi elle cède temporairement les droits du matériel a une de ses sociétés prestataires,
— cette cession n’a qu’un caractère momentané pour une période fixe et irrévocable de 36 mois et uniquement pour prélèvement des loyers et charge du risque,
— au terme de cette période, Flat Lease Group récupérait l’ensemble de ses droits sur le matériel et contrat, soit en l’espèce a compter du 1e’juillet 2014,
— la fin de cette délégation se matérialisait également par le versement à la société Bennes et Régie par la concluante d’une somme forfaitaire à l’issue de la période,
— cette cession est parfaitement conforme au contrat, lequel prévoit en son article 6, la possibilité pour le loueur, donc Flat Lease Group, de céder le matériel objet du contrat à un établissement cessionnaire pour prélèvements des loyers et charge du risque.
En l’espèce, selon l’article 6 du contrat de location (article précédemment reproduit), accepté par M. [O] [Y], le loueur avait la faculté de céder le matériel et de déléguer le contrat à un cessionnaire .
En outre, la société Fiat Lease Group produit aux débats des pièces précises attestant qu’elle était bien propriétaire du matériel loué dés l’origine du contrat de location (le 1er juin 2011), qu’elle l’a ensuite cédé temporairement pour une période de 36 mois à la société Bennes et Régie, avant d’en récupérer la propriété en octobre 2014 seulement toutefois.
Ainsi, la société Flat Lease Group produit une facture de 2011, justifiant qu’elle a bien acheté le matériel, ultérieurement loué à M. [O] [Y], auprès de la société Peyronnet Fabre moyennant un prix de 8151,94 euros
En outre, le contrat de location stipule expressément, à deux reprises, que la société Flat Lease Group cède le matériel à un cessionnaire, désigné comme étant la société Bennes et Régie, et ce temporairement, pour une durée de 36 mois jusqu’au 1er juillet 2011. La cessionnaire était d’ailleurs partie au contrat de location qu’elle a signé.
S’agissant de la question de la rétrocession du matériel par la cessionnaire à la société Flat Lease Group, propriétaire initial, l’article 6 des conditions générales stipule d’abord qu’au terme de la durée irrévocable de la location’ le cessionnaire revend le matériel et rétrocède le contrat au loueur d’origine sous réserve d’une part qu’il ne subsiste, au titre du contrat, aucun arriéré de loyers ou indemnités quelconques et d’autre part de la parfaite exécution de toute obligation , de quelque nature que ce soit, du loueur vis-à-vis du cessionnaire'.
Le contrat de location prévoit donc par avance que la cessionnaire peut revendre le matériel et peut rétrocéder le contrat de location à la société Flat Lease Group à l’issue de la durée de la location.
Si ce mécanisme de rétrocession n’est pas prévu comme étant automatique et de plein droit, la société Flat Lease Group démontre cependant qu’une telle rétrocession a bien eu lieu en l’espèce avec la société Bennes et Régie au 13 octobre 2014. Elle produit en effet :
— une facture du mois d’octobre 2014, émise par la société cessionnaire, à son attention, comportant la mention suivante : 'rachat du matériel : [Y] [O]', pour un montant de 18 euros,
— le chèque de 18 euros, correspondant au prix du rachat du matériel, émis par elle-même à l’ordre de la société Bennes et Régie.
Si le contrat de location stipule qu’il n’est pas rétrocédé quand le locataire doit des indemnités au cessionnaire et ne s’est pas valablement exécuté, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, nonobstant cette clause, la société Flat Lease Group a bien racheté le 13 octobre 2014, le matériel litigieux, à la cessionnaire.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé à tort par M. [O] [Y], il importe peu de savoir que le contrat de location n’aurait pas été tacitement reconduit au terme de sa période de location initiale (soit au 1er juillet 2014).
En effet, pour réclamer des indemnités d’utilisation à M. [O] [Y]à compter du 1er juin 2014, la société Flat Lease Group se fonde non pas sur la tacite reconduction du contrat de location au 1er juillet 2014 et sur sa qualité de loueur à compter de cette dernière date, mais exclusivement sur le fait que M. [O] [Y] ne lui a pas restitué le matériel loué, une fois le contrat de location expiré, alors qu’elle en était la propriétaire et qu’elle devait pouvoir bénéficier de la jouissance dudit matériel.
La société Flat Lease Group dispose donc bien d’un intérêt à agir contre M. [O] [Y], mais uniquement pour la période commençant à courir à compter de la date à laquelle le bien loué lui a été rétrocédé, c’est-à-dire à compter du 13 octobre 2014 (et non pas du 1er juin 2014 contrairement à ce qu’elle soutient).
L’action de l’appelante en paiement d’indemnités d’utilisation est donc recevable pour la période d’utilisation à compter du 13 octobre 2014 et irrecevable pour la période d’utilisation ayant couru avant le 13 octobre 2014.
2-sur la demande de M. [O] [Y] tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location financière à la date du 1er juillet 2014
Vu l’article 13 du contrat de location dont il résulte que le contrat de location se poursuit par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières sauf si le locataire notifie au moins six mois avant le terme sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location,
En l’espèce, le contrat de location litigieux a été conclu le 1er juin 2011, pour une période irrévocable de 36 mois, et a ensuite été régulièrement dénoncé par M. [O] [Y], au moins six mois avant son terme, par courrier du 18 février 2013.
Conformément à la demande de M. [O] [Y], la cour prononce la résiliation du contrat de location au 1er juillet 2014.
3-sur le bien-fondé de l’action de la société Flat Lease Group en paiement d’indemnités d’utilisation
vu l’article 9 du code de procédure civile selon lequel :Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
L’article 14 du contrat de location-intitulé 'article 14-fin de location-restitution’ stipule que :'Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le loueur (…)Les frais éventuels de remise en état, en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles du locataire. Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du matériel loué, soit au terme au contrat. soit après résiliation, entraînera I’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l’encontre du locataire. »
Selon les termes du contrat de location, s’il appartenait à l’intimé de restituer le matériel loué, il n’en demeure pas moins qu’à défaut d’entente entre les parties, le locataire devait restituer le matériel au lieu indiqué par le loueur.
Or, en l’espèce, alors que la société de location reconnaît expressément avoir bien reçu le courrier du 1er février 2013 de dénonciation par M. [O] [Y] du contrat de location, elle ne démontre pas avoir demandé à ce dernier, avant le 3 octobre 2017, de lui rendre le matériel loué en lui indiquant une adresse précise de restitution.
Si la société de location produit une lettre, mentionnant la date du 25 avril 2013, par laquelle elle indique à M. [O] [Y] que, pour leur restituer le matériel, il doit au préalable la prévenir par courriel ou par voie postale, rien ne permet cependant de dire que ce courrier a bien été envoyé à son destinataire, aucune enveloppe, aucun accusé de réception n’accompagnant ce dernier.
En outre, les autres courriers produits par la société Flat Lease Group, adressés à M. [O] [Y] (avant le courrier de restitution du 3 octobre 2017), dûment accompagnés de leurs enveloppes ou de leurs accusés de réception, ne contiennent que des mises en demeure de paiement. Ils n’évoquent pas du tout la question de la restitution du matériel loué.
Par ailleurs, la société Flat Lease Group ayant mis plus de 3 ans à réclamer le matériel loué (à partir de la fin du contrat de location) et à donner à M. [O] [Y] une adresse pour le rendre, celle-ci a exagérément tardé à réagir et a en outre mis en grande difficulté son cocontractant dans l’exécution de son obligation de restitution du matériel.
La société Flat Lease Group a commis une faute à l’origine de son propre préjudice de jouissance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Flat Lease Group en paiement d’indemnités d’utilisation par M. [O] [Y] (pour les indemnités d’utilisation exigibles à compter du 13 octobre 204).
3-sur la restitution du matériel
Depuis le terme du contrat de location, M. [O] [Y] n’a plus de droit sur le matériel objet de ce dernier et doit donc le restituer à sa propriétaire, la société Flat Lease Group. Cependant, M. [O] [Y] affirmant qu’il n’en est plus en possession, il ne peut être fait droit à la demande de restitution sous astreinte de la société de location.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-sur la demande de M. [O] [Y] de dommages-intérêts
La société Flat Lease Group ayant pu se méprendre sur ses droits, aucun abus de celle-ci dans l’exercice de ses actions en justice n’est établi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de M. [O] [Y] de dommages-intérêts.
5 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel toutes les prétentions de la société Flat Lease Group étant rejetées, le jugement ne peut qu’être confirmé du chef de l’article 700 et des dépens, sauf à préciser que les créances de M. [O] [Y] à ce titre sont fixées au passif de la société Flat Lease Group.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de dire que la société Flat Lease Group supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de fixer au passif de la société Flat Lease Group la créance de M. [O] [Y] au titre de ses dépens d’appel.
La cour fixe également au passif de la société Flat Lease Group une indemnité de 2000 euros au profit de M. [O] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
— déclare irrecevable la demande de la société Flat Lease Group en paiement d’indemnités d’utilisation pour la période antérieure au 13 octobre 2014,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la demande en paiement d’indemnités d’utilisation est rejetée pour la période ayant couru à compter du 13 octobre 2014 et sauf à préciser encore que les créances de M. [O] [Y] au titre de l’article 700 et des dépens de première instance sont fixées au passif de la société Flat Lease Group,
y ajoutant,
— prononce la résiliation du contrat de location au 1er juillet 2014,
— fixe au passif de la société Flat Lease Group la créance de M. [O] [Y] à hauteur de 2000 euros au titre des frais de procès exposé en appel par ce dernier,
— fixe au passif de la société Flat Lease Group la créance de M. [O] [Y] au titre des dépens d’appel exposés par ce dernier,
— dit que la société Flat Lease Group supportera la charge de ses entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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