Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 22/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/583
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 22/01767 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Mars 2022
Appelante
E.U.R.L [Z], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL CECCALDI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
Société des Compagnons TRABALHO TEMPORARIO LDA, dont le siège social est situé [Adresse 3] PORTUGAL
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Lecoq, spécialisée dans les travaux de menuiserie et d’agencement en ébénisterie, a fait appel à une entreprise de travail temporaire établie au Portugal, la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, de droit portugais, pour la mise à disposition de personnels intérimaires qualifiés, dans le cadre de plusieurs chantiers à réaliser au cours de l’année 2019.
A la suite de la mise à disposition de ce personnel, la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, a établi 6 factures et 2 avoirs, entre le 31 octobre et 20 novembre 2019, pour un montant global de 91.969,56 euros.
Sur ce montant, la société Lecoq a réglé la somme de 10.000 euros.
Le 28 janvier 2020, la société Lecoq a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, à l’égard notamment, de la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA et de son gérant, pour escroquerie. Cette plainte a fait l’objet de renvois successifs entre différents parquets, pour des questions de compétence territoriale, après quoi, en date du 2 novembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a décidé de classer sans suite cette plainte au motif que les faits ou les circonstances de faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête.
C’est ainsi que, le 29 novembre 2021, la société Lecoq a déposé plainte avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux.
En parallèle, par acte du 12 avril 2021, la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry une requête en injonction de payer, à l’égard de la société Lecoq.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à la société Lecoq de payer à la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, la somme principale de 81.969,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, ainsi que les dépens et les frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2021 cette ordonnance a été signifiée à la société Lecoq qui a formé opposition suivant courrier recommandé avec avis de réception, expédié le 1er juin 2021.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulière et recevable l’opposition de la société Lecoq à l’ordonnance portant injonction de payer n°2021 100243 rendue le 19 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société des Compagnons Trabalho Temporario IDA ;
— Se substituant à ladite ordonnance ;
— Ecarté des débats la note en délibéré du 26 janvier 2022 de la société des Compagnons -Trabalho Temporario IDA,
— Ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA à l’encontre de la société Lecoq, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, en cours d’instruction devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur la demande de la société Lecoq, pour les faits d’escroquerie et autre infractions, et l’obtention d’une décision définitive ;
— Enjoint à la partie la plus diligente d’informer le greffe de ce tribunal dès que la cause du sursis à statuer sera épuisée, pour la reprise des débats au fond ;
— Condamné la société Lecoq à payer à la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, au plus tard le 31 mai 2022, la somme provisionnelle de 25.000 euros, à valoir sur la demande principale de cette dernière société ;
— Réservé les dépens et les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il y a lieu pour la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA d’avancer provisoirement auprès du greffe le montant des dépens relatifs à la présente décision,
Au visa principalement des motifs suivants :
L’action pénale initiée par la société Lecoq est susceptible de remettre en cause le bien-fondé des feuilles d’heures ayant servi de base pour la facturation;
La société Lecoq ne s’est acquittée auprès de la société Des Compagnons-Trabalho Temporario LDA que de 11 % de la facturation d’origine émise par cette dernière société, et les éléments dont dispose le tribunal lui permettent d’allouer une provision de 25.000 euros à la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA, à valoir sur sa demande, payable au plus tard le 31 mai 2022.
Par requête en retranchement du 30 mai 2022, la société Lecoq a sollicité la réparation du vice ultra petita qui entache le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société de droit portugais des Compagnons Trabalho Temporario IDA, la somme provisionnelle de 25.000 euros sur la demande en principale d’un montant de 81.969,56 euros.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Débouté la société Lecoq de sa requête en retranchement ;
— Condamné la société Lecoq au paiement des entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
En l’espèce, le tribunal, dans le cadre du présent litige, en allouant la somme provisionnelle de 25.000 euros, a statué dans les limites de la condamnation principale qui lui a été demandée.
Ainsi, le tribunal a seulement cantonné sa décision dans la limite du quantum initialement en cause et en ce sens, il n’a pas violé les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 octobre 2022, la société Lecoq a interjeté appel des décisions en ce qu’elles ont :
Jugement du 23 mars 2022 :
— Condamné la société Lecoq à payer à la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, au plus tard le 31 mai 2022, la somme provisionnelle de 25.000 euros, à valoir sur la demande principale de cette dernière société ;
Jugement du 28 septembre 2022 :
— Débouté la société Lecoq de sa requête en retranchement ;
— Condamné la société Lecoq au paiement des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lecoq sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Sur la nullité des jugements critiques ayant statué extra petita,
— Annuler les jugements du 23 mars 2022 et du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce ayant commis un excès de pouvoir ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de l’évènement suivant :
— Décision au fond statuant définitivement sur la culpabilité de la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA ;
Subsidiairement,
— Débouter la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA de l’intégralité de ses demandes, moyens et fins, les relevés d’heures sur lesquels elles s’appuient étant entachés d’irrégularités et ne permettant pas de justifier le quantum sollicité.
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, au plus tard le 31 mai 2022, la somme provisionnelle de 25.000 euros, à valoir sur la demande principale de cette dernière société ;
— Confirmer le jugement du 23 mars 2022 pour le surplus et débouter la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA tendant à obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 50.000 euros ;
— Débouter la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA de l’intégralité de ses demandes, tant principal que subsidiaire ;
— Infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Lecoq de sa demande de retranchement du jugement du 23 mars 2022 et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Retrancher le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, au plus tard le 31 mai 2022, la somme provisionnelle de 25.000 euros, à valoir sur la demande principale de cette dernière société, le tribunal de commerce de Chambéry n’ayant pas été saisi d’une demande de provision et ayant statué extra petita ;
En tout état de cause,
— Débouter la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, la société Lecoq fait notamment valoir que :
Le tribunal de commerce de Chambéry a commis un excès de pouvoir en allouant une somme provisionnelle à la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA qui n’a formulé qu’une demande principale de condamnation au fond, laquelle fait désormais l’objet d’un sursis à statuer ordonné ;
Suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 novembre 2021, l’instruction est en cours à ce jour et couverte par le secret, et la Cour de céans doit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, à savoir jusqu’à ce qu’une décision au fond définitive statue sur la culpabilité ;
L’issue de la procédure pénale aura une répercussion sur la présente instance, fondée sur les documents litigieux ;
A défaut de justifier des prestations qu’elle a réalisées, la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA ne démontre pas le bien fondé des factures dont elle sollicite le paiement.
Par dernières écritures du 13 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA demande à la cour de :
In limine litis,
— Déclarer irrecevables les demande présentée « IN LIMINE LITIS » devant le juge du fond par la société Lecoq en annulation des jugements du tribunal de commerce de Chambéry en date du 22 mars 2022 et du 28 septembre 2022 ainsi que celle tendant au sursis à statuer :
— Rejeter de telles demandes ;
Recevant l’appel incident,
A titre principal,
— Infirmer le jugement critiqué rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a ordonné les sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Lecoq à lui payer et porter la somme en principal de 81.969,56 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des factures en litige ainsi que les intérêts au taux légal pour un montant de 531,97 euros arrêtés au 19/04/2021 et sauf à parfaire jusqu’au règlement complet ;
— Condamner la société Lecoq sera à lui payer l’indemnité légale de l’article D441.5 du code de commerce, soit 40 euros ;
— Condamner la société Lecoq à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
— Subsidiairement et si la demande de sursis à statuer devait par impossible être confirmée par la Cour, condamner la société Lecoq à lui payer une somme provisionnelle d’un montant de 50.000 euros à valoir sur sa créance incontestable ;
— Plus subsidiairement, confirmer le jugement en date du 23 mars 2022 et celui en date du 28 septembre 2022 en ce que la société Lecoq a été condamnée à lui payer une somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance totale et que la demande en retranchement a été rejetée ;
— En tout état de cause, condamner la société Lecoq à lui payer et porter la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Lecoq aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe de procédure d’injonction de payer, les frais d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les frais de signification par huissier de justice de l’ordonnance portant injonction de payer ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— Rejeter toute demande de délais de paiement présentée par la société Lecoq.
Au soutien de ses prétentions, la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA fait notamment valoir que :
Les demandes en nullité des jugements et du sursis à statuer sont irrecevables en ce que le Conseiller de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour d’appel, pour statuer sur les exceptions de procédure ;
En accordant une partie de la somme demandée, le premier juge s’est prononcé sur une demande en paiement et n’a pas accordé plus qu’il n’a été demandé, il a statué dans les limites fixées par les conclusions des parties et n’a pas modifié l’objet du litige, la demande d’annulation du jugement déféré doit donc être écartée ;
L’appelante n’a pas payé la somme provisionnelle de 25.000 euros à laquelle elle a été condamnée par le premier juge ;
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Elle a parfaitement respecté ses obligations en mettant à la disposition de la société Lecoq les personnels sollicités et le nombre d’heures effectivement réalisées et dûment facturées ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du même code dispose 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Le juge qui accorde à une partie des sommes qui n’étaient pas réclamées, y compris à titre provisionnel, commet un excès de pourvoir (Crim. 20 juin 1973, pourvoi n°72-90.794).
L’appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle permettant de contester un jugement rendu en première instance, lorsque celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel classique. Cette voie de recours particulière est ouverte lorsqu’un vice affectant la régularité de la procédure entache la décision, en particulier en cas d’excès de pouvoir.
L’appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle qui relève de la cour d’appel (Com. 22 novembre 2023, pourvoi n°21-24.839).
L’appel portait sur l’annulation et à défaut la réformation ou l’infirmation des décisions du 23 mars 2022 et du 28 septembre 2022. Or, ces décisions, qui ne portaient pas uniquement sur le sursis à statuer, mais également sur une somme d’argent dont le montant était supérieur à 5.000 euros, et sur une demande de retranchement, étaient susceptibles d’appel selon la voie ordinaire, de sorte que l’appel-nullité n’est pas ouvert, quand bien même les jugements entrepris seraient entachés d’excès de pouvoir.
II- Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le sursis à statuer est une exception de procédure qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, permettant ensuite une reprise d’instance.
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En l’espèce, le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’action pénale relève d’une faculté du juge, et non d’une obligation, puisqu’il n’est pas sollicité dans la présente procédure l’indemnisation du dommage résultant d’une infraction pénale.
Il résulte toutefois du dossier que les factures dont le paiement est poursuivi ont été établies sur la base de relevés d’heures de travail de salariés, dont il est soutenu qu’il s’agit de faux ayant permis une escroquerie. Trois témoignages sont versés aux débats. Bien que les personnes ayant réalisé les attestations n’aient pas directement été témoins des stratagèmes attribués à M. [D], chef d’équipe de la société Lecoq et dénoncé comme à l’origine des faux, celles-ci ont travaillé pour la société Lecoq et pour la société des Compagnons Trabalho Temporario LDA. Les témoins relatent des confidences recueillies dans des situations caractéristiques telles que repas d’affaires, négociations ou pot de départ festif, soit un contexte pouvant expliquer les propos divulgués.
Le bien-fondé de la facturation établie par la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA dépend étroitement des suites qui seront données à l’action pénale engagée par plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 novembre 2021 par la société Lecoq devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux. En effet, une déclaration de culpabilité conduirait inévitablement à la remise en cause des relevés d’heures des salariés qui ont servi à établir les factures dont le paiement est sollicité dans la présente instance.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue à ce sujet par le juge d’instruction saisi du dossier, étant précisé que la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA, nommément visée dans la plainte peut tout aussi bien que la société Lecoq communiquer les informations sur les suites données.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
III- Sur la provision accordée
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le juge est tenu de statuer dans la limite des prétentions des parties, et le sursis à statuer constitue une exception de procédure en suspendant le cours.
Il ressort des dernières conclusions de première instance de la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA que celle-ci a sollicité le rejet de l’opposition à l’injonction de payer, le rejet de la demande de sursis à statuer, et la condamnation de la société Lecoq au paiement de la somme de 81.969,56 euros, outre accessoires tels qu’intérêts et dommages et intérêts. Aucune demande d’octroi de sommes à titre provisionnel n’était formulée.
Ainsi, par l’octroi d’office d’une provision, les premiers juges sont allés au-delà ce qui leur était demandé, et sont en outre entrés en contradiction avec leur propre décision de sursis à statuer, par laquelle ils ont considéré ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur la demande de paiement des factures.
En effet, même si les factures ont été établies sur la base des tableaux d’heures hebdomadaires communiqués par la société Lecoq, le fait que les tableaux soient argués de faux, et que des éléments à l’appui de l’existence de fraude soient produits, justifie, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de la fin des investigations sur une escroquerie potentielle au détriment de la société Lecoq, et ne permet pas de considérer qu’il existe une créance incontestable justifiant l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Lecoq à payer une provision de 25.000 euros à la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA et de rejeter la demande de provision de 50.000 euros.
IV- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de la société Lecoq. Le jugement du 28 septembre 2022 sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Lecoq aux dépens de l’instance engagée sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile (instance en retranchement).
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision du 23 Mars 2022 en ce qu’elle a :
— Condamné la société Lecoq à payer à la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA, au plus tard le 31 mai 2022, la somme provisionnelle de 25.000 euros, à valoir sur la demande principale de cette dernière société ;
Infirme le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté la société Lecoq de sa requête en retranchement,
— Condamné la société Lecoq au paiement des entiers dépens,
Les confirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à retranchement,
Ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par la société des Compagnons – Trabalho Temporario LDA ;
Condamne la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA aux dépens du jugement du 28 septembre 2022 et aux dépens d’appel,
Condamne la société des Compagnons-Trabalho Temporario LDA à payer à la société Lecoq la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
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