Irrecevabilité 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 170/24
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7S
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le 23 Juin 1972 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
S.C.I. H.M. IMMOBILIER
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [K]
né le 12 Août 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [H] [D] épouse [K]
née le 14 Décembre 1952 à [Localité 13]
demeuarent [Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. LE CLOS ST PIERRE
Mr [P] [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
135/24 – 2ème page
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] est le gérant de la SARL Le Clos St Pierre exploitant un fonds de commerce de discothèque, débit de boissons, salle de banquets et réunions dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10].
La SARL Le Clos St Pierre, M. [O] [K] et Mme [H] [K] sont propriétaires de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce.
Le 23 mai 2022, deux compromis de vente stipulés indivisibles comme formant une opération d’ensemble ont été signés':
— l’un, entre la SARL Le Clos St Pierre, cédant, M. [T] [G] et M. [A] [C], cessionnaires, portant sur le fonds de commerce moyennant le prix de 180'000 euros, l’acte prévoyant la signature de l’acte authentique au plus tard le 30 juin 2022';
— l’autre, entre la SARL Le Clos St Pierre et les époux [K], cédants, et la société HM Immobilier, ayant pour gérant M. [G], cessionnaire, portant sur la vente de l’immeuble moyennant le prix de 270'000 euros, l’acte prévoyant la signature de l’acte authentique au plus tard le 15 août 2022.
Il a également été convenu que dans l’attente de la régularisation de la vente du fonds de commerce, M. [A] [C], président de la société Milles et une nuit créée avec M. [G], exploiterait la discothèque dès la signature du compromis de vente.
M. [T] [G] n’ayant pas comparu pour la régularisation des ventes, Me [X], notaire, lui a fait délivrer ainsi qu’à la SCI HM Immobilier une sommation d’avoir à comparaître devant lui le 4 août 2023. A défaut de comparution à cette date, Me [X] a dressé un procès-verbal de carence.
Après avoir été autorisés par ordonnance du 28 septembre 2023 à assigner à jour fixe, les époux [K] et la SARL Le Clos St Pierre ont le même jour fait assigner M. [G] et [C], ainsi que la SCI HM Immobilier en exécution forcée des compromis de vente.
Par jugement contradictoire du'4 avril 2024, le tribunal judiciaire de’Cambrai a':
— rejeté le moyen tiré de la caducité';
— dit que le compromis de cession signé le 23 mai 2022 à [Localité 12] entre la SARL Le Clos St Pierre, cédant, M. [G] et M. [C], cessionnaires, portant sur un fonds de commerce de discothèque, débit de boissons, salle de banquet et réunions, exploité à [Adresse 11] sous le nom «'Le B.Box'» vaut vente et que le jugement a valeur d’un acte authentique opposable aux tiers de par sa publication aux services de la publicité foncière';
— condamné solidairement M. [G] et M. [C] à payer à la SARL Le Clos St Pierre le prix convenu, soit la somme de 180'000 euros, outre la somme de 18'000 euros à titre de pénalités contractuellement convenues, outre intérêts judiciaires à compter du 30 juin 2022';
— dit que le compromis de vente d’immeuble signé le 23 mai 2022 entre la société Le Clos St Pierre, Mme [H] [K], M. [O] [K], cédants, et la société HM Immobilier, cessionnaire, portant sur un local professionnel situé [Adresse 14] à [Localité 10], cadastré section A n°[Cadastre 1], A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 3], d’une contenance totale de 96 ares et 67 centiares, vaut vente et que le jugement consacrera la vente en suite de quoi les formalités pourront être poursuivies auprès des hypothèques';
— condamné la SCI HM Immobilier à payer aux époux [K] et à la SARL Le Clos Saint Pierre la somme de 270'000 euros à titre principal, outre la somme de 27'000 euros à titre de clause pénale, outre intérêts judiciaires à compter du 15 août 2022';
— condamné solidairement la SCI HM Immobilier, M. [G] et M. [C] à verser aux époux [K] et à la SARL Le Clos St Pierre la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
— condamné solidairement la SCI HM Immobilier, M. [G] et M. [C] à verser aux époux [K] et à la SARL Le Clos St Pierre la somme de 2'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
135/24 – 3ème page
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 26 avril 2024, M. [G] et la SCI HM Immobilier ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 28 juin 2024, la SARL Le Clos Saint Pierre a signifié à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 209'121,24 euros.
Selon procès-verbal de saisie-attribution dressé le 25 juin 2024, notifié le 28 juin 2024, la SARL Le Clos Saint Pierre a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de M. [G] dans les livres de la Société Générale, ce afin d’appréhender la somme de 209'121,24 euros. Cette mesure d’exécution a abouti au blocage de la somme de 507,54 euros.
Par acte du 28 juin 2024, la SARL Le Clos Saint Pierre et les époux [K] ont signifié à la SCI HM Immobilier un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 313'428,49 euros suivi de plusieurs saisies-attribution.
Par actes séparés en date du'18 juillet 2024, M. [G] et la SCI HM Immobilier ont fait assigner les époux [K] et la SARL Le Clos Saint Pierre devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir suivant leurs conclusions soutenues à l’audience':
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 avril 2024';
— subsidiairement, subordonner la poursuite de l’exécution provisoire du jugement du 4 avril 2024 à la constitution de garanties réelles ou personnelles par la SARL Le Clos Saint Pierre et par les époux [K] d’un montant suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation du jugement dont appel';
— fixer par priorité l’examen de l’affaire au fond par la formation de jugement';
— condamner in solidum la SARL Le Clos Saint Pierre et les époux [K] à leur payer conjointement la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils avancent:
— avoir appris postérieurement au jugement que M. [K], gérant de la SARL Le Clos Saint Pierre s’est fait remettre une somme totale de de 69'195 euros durant la période s’étendant de juillet 2022 au 3 avril 2024 par la SAS Milles et Une Nuit dirigée par M. [C], ce alors que son objet social n’en permettait pas le règlement, de sorte qu’il convient de l’imputer sur le prix de vente du fonds de commerce ainsi que sur le prix de vente de l’immeuble’ et ne pas disposer des liquidités nécessaires pour faire face aux mesures d’exécution,
— la SARL Le Clos St Pierre et les époux [K], nonobstant les règlements précités ont obtenu un jugement exécutoire pour les montant initiaux sans déduction de cette somme et ont fait pratiquer, à leur encontre, des actes d’exécution pour ces mêmes montants initiaux et ce, afin de porter atteinte à leurs droits, ce qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance';
— la constitution de garanties réelles ou personnelles suffisantes pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation du jugement est nécessaire dans la mesure où l’intention frauduleuse des intimés est établie depuis le 4 juillet 2024.
Aux termes de leurs conclusions en réponse également sounteues oralement à l’audience, Mme [H] [D] épouse [K], M. [O] [K] et la SARL Le Clos St Pierre demandent au premier président de':
— débouter M. [G] et la SCI HM Immobilier de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
— reconventionnellement, les condamner à leur payer, à chacun’des défendeurs la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Ils avancent que':
— M. [G] prétend avoir été étranger à l’activité exercée par la SAS Les Milles et Une nuits durant près d’une année alors que lors de la reprise en possession des lieux, des documents ont été découverts à son nom,
— un tableau de bord reprend l’ensemble des dépenses, des frais, des prix de vente, des virements et ajoutent avoir toujours eu une comptabilité rigoureuse.
— sur le sursis à exécution': il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où les demandeurs disposent de biens immobiliers importants comme en témoigne un courrier établi le 26 septembre 2024 par Me [S], commissaire de justice':
135/24 – 4ème page
— les demandeurs, en première instance, n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de droit de sorte qu’ils doivent démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ainsi que l’existence de conséquences manifestement excessives';
— sur la constitution de garantie': les concluants sont propriétaires de l’immeuble objet de l’un des deux compromis, valorisé à hauteur de 270'000 euros ainsi que de leur résidence à titre personnel. Ils ajoutent qu’il serait incongru que ce soient les créanciers qui soient dans l’obligation d’engager de nouveaux frais (alors qu’ils ont déjà dépensé 50'000 euros) pour inscrire des hypothèques au profit des débiteurs';
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il ressort du jugement déféré que les demandeurs n’ont pas formé d’observation sur les conséquences de l’exécution provisoire et qu’en conséquence, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que s’ils démontrent des risques de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 4 avril 2024.
M. [G] et la SCI HM Immobilier font valoir qu’ils ont appris postérieurement au jugement que des versements auraient été réalisés par son associé au profit de M. [K] et de la société le Clos Saint-Pierre qui devraient s’imputer sur les prix de vente, ce qui, le cas échéant, viendrait réduire la somme au paiement de laquelle il a été condamné mais ne concerne pas les risques encourus en cas d’exécution du jugement.
De plus, il apparait que M. [G] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment par le biais de SCI, dont plusieurs sont donnés en location. Alors qu’il ne produit aucune pièce établissant l’existence prétendue de difficultés à réunir les fonds qu’il a été condamné à payer révélées postérieurement à la décision, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être constatée.
Par ailleurs, M. [G] n’apporte pas davantage d’élément sur la nécessité de solliciter des garanties de restitution auprès des vendeurs, comme sollicité en application de l’article 514-5 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre ne peut donc prospérer.
Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la fixation de l’affaire à telle audience de la chambre compétente. Il convient en conséquent de se déclarer incompétent pour répondre de cette demande.
La SARL Le Clos St Pierre, M. [O] [K] et Mme [H] [K] ne justifiant pas avoir subi de préjudice résultant de la présente procédure, autre que celui résultant des frais de procédure, seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
En revanche, il parait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 4 avril 2024 formé par M. [T] [G] et la SCI HM Immobilier irrecevable,
Déboute M. [T] [G] et la SCI HM Immobilier de leur demande de garantie,
135/24 – 5ème page
Se déclare incompétent pour ordonner la fixation de l’affaire au fond,
Déboute Mme [H] [D] épouse [K], M. [O] [K] et la SARL Le Clos St Pierre de leur demande de dommages-et-intérêts,
Condamne M. [G] et la SCI HM Immobilier à verser à Mme [H] [D] épouse [K], M. [O] [K] et la SARL Le Clos St Pierre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] et la SCI HM Immobilier aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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