Confirmation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 23 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5XN
Copie conforme
délivrée le 23 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de [Localité 1] en date du 21 Juin 2025 à 17H05.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1] – Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] – [Localité 4]
Non comparant,
Maître Caroline ROCH ELFORT, avocat au barreau de Grasse, choisi,
Ayant déposé un mémoire d’appel
INTIMÉES
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d’Appel – [Adresse 3],
Ayant déposé des conclusions écrites.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 à 14h35
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Juin 2025 à 17H05 par le Juge judiciaire de [Localité 1], ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [Y].
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 22 Juin 2025 à 18h11 ,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 23 Juin 2025 ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [O] [Y] n’a pas pu être eu égard à son état de santé tel que mentionné dans le certificat médical du docteur [D] en date du 23 juin 2025
Maître [Q] [N] a communiqué ses conclusions écrites et a informé la cour qu’elle ne comparaîtrait pas ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 21 Juin 2025à 17H05. M. [O] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d’appel au greffe de la cour par mail du 22 Juin 2025 à18h11 . Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Madame [Y] [O] soutient que la procédure est irrégulière en raisons des motifs suivants :
— Sur l’acte de saisine, la date, l’heure de la mesure d’isolement ainsi que son renouvellement ne sont pas renseignés.
— La date et l’heure de placement ne sont pas certaines et doivent être considérées comme indéterminées.
— Deux évaluations ont été réalisées hors des délais maximum mentionnés sur les notices à savoir le 18 juin à 22h14 au lieu de 22H00 et let 20 juin à 21H47 au lieu de 21H00.
— L’acte d’information du JLD, l’heure de réception n’est pas renseignée.
— Le manquement à l’obligation d’information d’un proche ou d’un membre de la famille, du renouvellement de la mesure d’isolement
— Le manquement à l’information faite mandataire judiciaire désigné s’agissant de la
mesure d’isolement dont fait l’objet l’appelante.
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux
articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de
la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou
réglementaire n’exigeant de forme particulière. Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [O] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers le 9 février 2024. Cette patiente a été placée à l’isolement à compter du 13 juin. 2025 à 11h15, le magistrat du siège a été saisi d’une demande de première prolongation dans les 72 heures du placement initial et a statuer le 17 juin 2025, soit dans les 96 heures maximum du placement initial. Dans le cadre de sa décision, main levée de la mesure d’isolement a été ordonnée.
Madame, a de nouveau fait l’objet d’une décision de placement en isolement le 18 juin 2025 à 10 h mesure dont le magistrat du siège a été saisi au fin de prolongation, le 20 juin 2025 à 10h01. La saisine du juge est intervenue avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, dans le respect des dispositions légales ; Ainsi, les délais de saisine et de contrôle de la prolongation des mesures d’isolement par le magistrat du siège ont été respectés.
En outre, la famille en la personne de son frère a été informé de cette nouvelle mesure d’isolement pour raison médicale et ce par téléphone, le service tutélaire a été informé également par mail du 21 juin 2025 à 10h04. Les informations prévues à l’article sus visé ont bien été effectuées.
Madame n’a pas pu être entendu le dernier certificat médical. Alors établi relevant un risque agressif très élevé. Une patiente agitée avec laquelle tout contact est impossible présentant des hallucinations et délire et tendant de s’auto-mutiler lors des tentatives de décontentions.
Le certificat médical du docteur [D] en date du 23 juin 2025 mentionne que l’état clinique actuel de Madame [O] [Y] 'ne lui permet pas de se rendre à l’audience du juge des libertés. En effet elle est hétéro-agressive, elle frappe les soignants de même elle refuse les traitements et agresse physiquement les infirmières dans un contexte délirant et régressif. Son comportement reste imprévisible avec un risque auto et hétéro agressif et une mise en danger d’elle-même et d’autrui'.
En conséquence, il apparaît que les conditions fixées par le code de la santé publique pour le maintien en isolement sont toujours réunis et que la restriction à l’exercice des libertés individuelles causés par cette mesure, demeure adaptée nécessaire et proportionner à l’état mental du patient et à la mise en 'uvre des traitements requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par décision,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Me Caroline ROCH ELFORT.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge Judiciaire de [Localité 1] en date du 21 Juin 2025.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Industrie ·
- Election ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Auto-école ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Intérêt
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ce ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Ordre des avocats ·
- Consultation juridique ·
- Recours ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Épouse
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Observation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Acte ·
- Public ·
- Ministère ·
- Traduction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.