Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 18 février 2025, N° 1124000650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03459 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHLF
AFFAIRE :
[P] [M]
[V] [D] épouse [M]
…
C/
Société [28] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[28] (anciennement dénommée [35]) …
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000650
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Madame [V] [D] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 21]
APPELANTS – comparants en personne
****************
Société [28] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[28] (anciennement dénommée [35])
[Adresse 48]
[Localité 55] (BELGIQUE)
représentée par Me Xavier CHEMIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250383
Société [33]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Paul-Alexis DIEME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0642
Société [31]
Agence surendettement
[Adresse 53]
[Localité 8]
SOCIETE GENERAL ITIM/PLT/COU
[Adresse 52]
[Localité 24]
Société [29]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 23]
Société [44]
[Adresse 20]
[Localité 21]
S.A. [37]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [34]
[Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société [43]
Service surendettement [Localité 49]
[Adresse 42]
[Localité 9]
S.A. [32]
[27] [Adresse 22] [1]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Société [50]
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A. [51]
[Adresse 41]
[Localité 10]
Société [39]
Service surendettement
[Adresse 46]
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A. [40]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Société [36]
[Adresse 6]
[Localité 25]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, saisi par M. et Mme [M] d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement prise le 7 mai 2024 par la [38] (ci-après la commission), a déclaré la demande des époux [M] caduque en l’absence de réponse à la demande d’observations notifiée le 25 septembre 2024, sans fournir de motif légitime en application de l’alinéa 2 de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] par lettres recommandées dont ils ont accusé
réception le 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a rejeté la demande formée par M. et Mme [M] tendant au relevé de la caducité prononcée par le jugement du 29 novembre 2024.
L’ordonnance a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par M. et Mme [M] le 12 mars 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par leur conseil au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 mai 2025, M. et Mme [M] ont formé appel de cette ordonnance.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 19 juin 2025.
* * *
M. et Mme [M], qui comparaissent en personne, demandent de voir dire leur appel recevable et infirmer l’ordonnance entreprise.
Ils expliquent que leur conseil a d’abord interjeté appel devant la cour d’appel de Paris, par courrier du 19 mars 2025 dont récépissé leur a été délivré le 1er avril 2025, qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur de leur conseil de l’époque, qu’en vertu de l’article 2241 du code civil, leur déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris a interrompu le délai de prescription et que la régularisation est toujours possible si au jour où elle intervient, aucune décision définitive d’irrecevabilité a été rendue.
Ils font valoir ensuite qu’ils ont répondu à la demande d’observations qui leur a été adressée par le premier juge, qu’ils ont remis leur courrier au guichet de [47] le 29 novembre 2024 mais qu’il n’a été envoyé que le 30 novembre, qu’ils pensaient avoir jusqu’au 29 novembre 2024 pour répondre, que le courrier du tribunal de proximité manquait de clarté sur ce point.
Enfin, ils tiennent à indiquer qu’ils sont dans une situation très difficile, que deux de leurs biens immobiliers ont été vendus sans que cela permettre de régler les créanciers, qu’il n’existe pas de solution hors la procédure de surendettement.
Le cabinet [S] est représenté par son conseil qui soulève l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement conclut à la confirmation.
Il fait valoir que l’appel devant la cour d’appel de Versailles a été interjeté au-delà du délai de 15 jours, qu’en tout état de cause, le courrier adressé aux débiteurs comme aux créanciers était très clair sur la date limite imposée pour présenter des observations, que M. et Mme [M] n’ont pas respecté cette date.
La société [28] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites, déposées à l’audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de dire l’appel irrecevable à titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise à titre subsidiaire, en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la société [28] expose et fait valoir que, en vertu d’un acte notarié reçu le 19 mars 2021, la société [28] anciennement dénommée [35] a consenti à M. et Mme [M] un prêt d’un montant de 110 000 euros, remboursable en 240 mensualités à compter du 1er avril 2021, au taux de 3,85% l’an, que ce crédit était garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 7 avril 2021 sur le bien immobilier sis [Adresse 54] à Antony (92), que dès la première année, M. et Mme [M] ont cessé de régler les échéances, qu’en dépit de courriers de relance et d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils n’ont pas régularisé les impayés, que la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 10 novembre 2022, que la société [28] a été contrainte d’engager une procédure de saisie immobilière par un commandement de payer valant saisie signifié le 13 octobre 2023 pour la somme de 122 121,82 euros, que ce commandement a été publié et les époux [M] assignés devant le juge de l’exécution de Nanterre à l’audience d’orientation du 14 mars 2024, que suivant jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé M. et Mme [M] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi, que par jugement du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution a dit que la vente forcée aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 décembre 2025, que parallèlement les époux [M] ont saisi la commission qui les a déclarés irrecevables en leur demande en l’absence de situation de surendettement, qu’ils ont formé un recours, que le tribunal de proximité a demandé aux parties de présenter leurs observations au plus tard le 29 novembre 2024, que les époux [M] n’ont posté leur courrier que le 30 novembre 2024, que le premier juge a donc constaté la caducité de la demande, que M. et Mme [M] ont demandé à en être relevés, que leur demande a été rejetée, qu’ils ont interjeté appel par déclaration d’appel en date du 20 mars 2025 devant la cour d’appel de Paris, que la cour d’appel de Versailles, seule compétente, n’a été saisie que le 22 mai 2025 soit au-delà du délai de 15 jours, le délai d’appel expirant le 27 mars 2025, qu’en tout état de cause, les époux [M] ne peuvent prétendre avoir respecté les termes du courrier qui leur avait été adressé puisqu’ils ont adressé leurs observations par lettre postée le 30 novembre 2024 alors que la date limite pour la réception desdites observations avait été fixée au 29 novembre 2024, qu’ils ne justifient d’aucun motif valable les ayant privés de la possibilité de respecter le délai imparti.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Dans le temps du délibéré, la cour d’appel de Paris a transmis son arrêt en date du 9 octobre 2025 aux termes duquel elle s’est déclarée territorialement incompétente pour connaître de l’appel formé par M. et Mme [M], a désigné la cour d’appel de Versailles par ailleurs déjà saisie, pour en connaître et dit que le dossier de procédure sera adressé par le greffe à la cour d’appel de Versailles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l’appel est ouverte à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Il résulte de l’article R-713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte en matière de surendettement, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Au cas d’espèce, l’ordonnance entreprise du 18 février 2025 a été notifiée à M. et Mme [M] le 12 mars 2025.
Le courrier de notification mentionne certes que le délai d’appel est de 15 jours mais ne précise pas qu’il doit être formé devant la cour d’appel de Versailles.
Il est constant que, dans le délai d’appel, par déclaration postée le 20 mars 2025, M. et Mme [M] ont formé appel devant la cour d’appel de Paris.
Cette saisine a interrompu le délai d’appel, interruption toujours effective au jour de la saisine de la présente cour, le 28 mai 2025, étant observé que la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 9 octobre 2025.
En conséquence, M. et Mme [M] seront dits recevables en leur appel.
Sur la demande de relevé de caducité
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que lorsque sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque et que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que 'Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.'
Au cas d’espèce, à la suite du recours formé par M. et Mme [M], ces derniers ont reçu chacun un courrier expédié par le juge des contentieux de la protection, dont ils ont accusé réception le 3 octobre 2024, intitulé 'Procédure de surendettement – Demande d’observations écrites -Recours contre les décisions statuant sur l’irrecevabilité’ et dans le corps duquel il était indiqué qu’ils devaient :
'faire savoir AVANT le 29 NOVEMBRE 2024 (en gras et souligné dans le texte) si ce recours [leur] apparaît devoir être maintenu',
et 'dans l’affirmative',
faire parvenir au tribunal ' AVANT le 29 NOVEMBRE 2024, [leurs] observations ainsi que toutes pièces utiles au soutien de [leur] recours en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation'.
L’avertissement suivant était également donné :
'IMPORTANT : Si vous êtes le débiteur ou le créancier ayant formé le recours, le défaut de réponse dans ce délai entraînera la caducité de votre recours'.
Enfin, il était précisé qu’un jugement serait rendu à l’issue du délai au vu des éléments produits.
Il ressort des pièces aux débats que M. et Mme [M] ont transmis au juge des contentieux de la protection leurs observations et leurs pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 novembre 2024 selon cachet de [47].
A hauteur d’appel comme devant le premier juge, ils indiquent ne pas avoir compris le courrier reçu le 3 octobre 2024 qui n’était pas explicite selon eux.
Cependant, les termes rappelés plus haut sont clairs et à supposer qu’il y ait pu y avoir une confusion dans l’esprit des débiteurs entre la date limite de réception et la date limite d’envoi, force est de constater que leur courrier a été posté le 30 novembre 2024, soit après la date limite imposée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que faute de motif légitime, il ne pouvait être fait droit à leur demande de relevé de caducité.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
M. et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Dit M. [P] [M] et Mme [V] [D] épouse [M] recevables en leur appel,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] et Mme [V] [D] épouse [M] in solidum aux dépens de l’appel,
Rejette la demande présentée par la société [28] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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