Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 avril 2022, N° F20/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02243 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWAR
c/
Madame [H] [L] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. n°F 20/00658) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 mai 2022,
APPELANTE :
SAS Roc PVC Industrie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]
N° SIRET : 400 864 302
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [H] [L] épouse [K]
née le 14 Décembre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [L] épouse [K], née en 1969, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de technicienne de planning et du transport par la SAS Roc PVC Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiserie. A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante.
Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l’objet d’une cession à M. [S].
Le 8 juillet 2019, Mme [L] épouse [K] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2019.
A la date de la rupture, Mme [L] épouse [K] avait une ancienneté de 18 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 5 juin 2020, Mme [L] épouse [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle, de constater la violation de son statut protecteur et de solliciter des indemnités, notamment au titre de la nullité du licenciement et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l’employeur,
— dit que Mme [L] épouse [K] avait un statut de salarié protégé au moment de la rupture de son contrat de travail,
— dit que la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K] est nulle en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail,
— condamné la société Roc PVC Industrie en la personne de son représentant légal à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes :
87.466,50 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
17.493,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
16.034,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5.831,10 à titre d’indemnité de préavis,
583,11 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— dit que la somme de 23.500 euros versée par l’employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle doit être déduite de l’ensemble des sommes à verser par l’employeur,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Roc PVC Industrie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société Roc PVC Industrie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, la société Roc PVC Industrie demande à la cour de:
In limine litis :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
Sur le fond :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit la demande de sursis à statuer,
* dit que Mme [L] épouse [K] avait un statut de salarié protégé au moment de la rupture de son contrat de travail,
* dit que la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K] est nulle en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail,
* condamné la société Roc PVC Industrie en la personne de son représentant légal à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes :
87.466,550 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
17.493,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
16.034,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5.831,10 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
583,11 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 29 avril 2022, en ce qu’il a débouté Mme [L] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail,
En conséquence :
A titre principal :
— constater la fraude entachant les élections du comité social et économique du 21 mars 2018,
Par conséquent,
— constater que Mme [L] épouse [K] ne peut pas se prévaloir de son statut de salariée protégée,
— débouter Mme [L] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater la déloyauté de Mme [L] épouse [K] en raison du défaut d’information du nouvel employeur de son statut de salariée protégée,
Par conséquent,
— constater que Mme [L] épouse [K] ne peut pas se prévaloir de son statut de salariée protégée,
— débouter Mme [L] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse extraordinaire où le mandat de salarié protégé de Mme [L] serait jugé valide,
— ramener à justes proportions les indemnités dues,
— condamner Mme [L] épouse [K] à verser à la société Roc PVC Industrie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] épouse [K] aux entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, Mme [L] épouse [K] demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer dilatoire et injustifiée présentée in limine litis par la défenderesse,
— l’en débouter,
Et, statuant sur le fond du dossier :
— confirmer, dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
* limité à la somme de 17.493,55 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul,
* débouté Mme [L] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmant le jugement et statuant de nouveau sur ces points,
— condamner la société Roc PVC Industrie à payer à Mme [L] épouse [K] :
55.395,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2.945,117 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Roc PVC Industrie à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes :
87.466,50 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
16.034,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5.831,10 euros à titre d’indemnité de préavis,
583,11 euros au titre des congés sur préavis,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a mis la totalité des dépens à la charge de la société Roc PVC Industrie et débouté la société Roc PVC Industrie de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Roc PVC Industrie à verser à Mme [L] épouse [K] la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes,
— assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement pour la fraction des sommes accordée par le conseil de prud’hommes et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes accordées par la cour,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil,
— débouter la société Roc PVC Industrie de toute ses demandes.
La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— In limine litis, sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui a rejeté sa demande à ce titre, la société Roc Pvc Industrie, acquise le 12 juin 2019 par la société Norbrighton Holding, représentée par son dirigeant, M. [S], explique qu’une plainte a été déposée contre la salariée le 10 février 2021 pour des faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux document administratif, dont l’instruction est toujours en cours et dont l’issue est susceptible d’exercer une influence sur la résolution du présent litige.
L’employeur relate dans son dépôt de plainte les éléments suivants :
— avant l’acquisition de la société Roc Pvc Industrie par la société Norbrighton Holding, M.[Y], directeur général et Mme [F] [K], directrice générale déléguée, respectivement beau-frère et belle-s’ur de la salariée, s’étaient positionnés pour racheter l’entreprise mais faute de financement, n’avaient pu mener le projet à bien,
— peu après la cession de l’entreprise, soit le 6 juillet suivant, la salariée avait sollicité une rupture conventionnelle,
— dans le même temps, deux autres salariés dont le demi-frère de Mme [F] [K], avaient également souhaité bénéficier de cette procédure,
— à cette période, il ignorait le statut de salariée protégée de Mme [L] épouse [K], déléguée suppléante du CSE, qu’il avait appris à l’occasion de la procédure engagée devant la juridiction prud’homale,
— en raison des nombreuses ruptures conventionnelles intervenues il avait été obligé de faire procéder à de nouvelles élections et s’était aperçu à cette occasion que dans la liste des 23 signataires ,Mme [K] avait signé pour 12 personnes de l’entreprise qui auraient dû soit lui délivrer une procuration soit voter par recommandé, que 2 apprentis qui ne faisaient pas partis de ce collège avaient voté par la main de Mme [K] et que d’autres votants n’auraient pas dû se trouver dans ce collège,
— les élections professionnelles ont été trafiquées de sorte que Mme [K] n’aurait pas dû faire partie du CSE.
En réplique, l’intimée relève tout d’abord que chaque fois qu’un salarié saisit le conseil de Prud’hommes, la société dépose plainte contre lui. Elle considère que la demande de sursis à statuer est dilatoire dans la mesure où la plainte en cause n’aura aucune incidence sur le mandat de la salariée qui lui est acquis au regard de la forclusion de la contestation par l’employeur des élections professionnelles.
*
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de la mise en mouvement de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En outre, l’article R.2314-24 du code du travail prévoit qu’en cas de contestation de la régularité des élections professionnelles, la contestation n’est recevable que dans les 15 jours suivant l’élection.
En l’espèce, les élections du comité social et économique à l’issue desquelles Mme [L] épouse [K] a été élue en qualité de déléguée suppléante se sont déroulées le 21 mars 2018 sans que cette élection ait fait l’objet d’une contestation devant le tribunal compétent dans les 15 jours de son déroulé, de sorte que toute contestation afférente est forclose, les élections professionnelles ayant été purgées de leur vice initial. Ainsi, l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature de la salariée devant le tribunal compétent, dans le délai de forclusion de 15 jours, n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature et des élections en cause.
En conséquence, après avoir constaté que le sursis à statuer sollicité est de nature facultative, en l’absence d’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction, la cour estime, à l’instar des premiers juges, que ce sursis n’est pas justifié, en l’état de la forclusion attachée à la contestation de la régularité des élections professionnelles du 21 mars 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les demandes développées au titre de la fraude électorale notamment quant à la falsification des collèges électoraux, des feuilles d’émargement, du dépouillement et des résultats et à l’inéligibilité de Mme [L] épouse [K] -qui constitue également une contestation de la régularité de l’élection- seront rejetées en ce qu’aucune contestation n’est intervenue dans le délai légal de 15 jours suivant la proclamation des élections.
Sur la qualité de salariée protégée de Mme [L] épouse [K]
Pour infirmation de la décision entreprise, la société soutient, au visa de l’article L.2411-1 du code du travail, que le devoir de loyauté du salarié vis-à-vis de l’employeur aurait dû conduire Mme [L] épouse [K] à l’informer de son statut protecteur lors de sa demande de rupture conventionnelle.
La salariée répond que le texte visé par la société concerne la protection du salarié bénéficiant d’un mandat extérieur ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’employeur ayant nécessairement connaissance de l’existence de ses propres représentants du personnel dans la mesure où les élections sont organisées au sein de l’entreprise et les documents relatifs aux élections, à sa disposition.
*
En application des dispositions de l’article L.2411-1 du code du travail, les salariés investis de mandats de représentation du personnel ou de mandat syndical bénéficient d’une protection contre la rupture de leur contrat de travail.
L’employeur a connaissance des mandats qui sont exercés à l’intérieur de son entreprise. De ce fait, les salariés concernés sont protégés dès lors que leur mandat prend effet.
En revanche, s’agissant des mandats exercés à l’extérieur de l’entreprise, l’employeur n’a pas toujours connaissance de la détention d’un tel mandat par le salarié de sorte que ce dernier doit l’informer d’un tel mandat pour pouvoir se prévaloir de la protection de l’article L.2411-1 du code du travail.
Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à Mme [L] épouse [I] de ne pas avoir informé l’employeur de son mandat de délégué suppléante du CSE, ce dernier ayant nécessairement connaissance des mandats qui sont exercés à l’intérieur de son entreprise.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et des développements précédents que l’intimée était titulaire d’un mandat de déléguée suppléante au jour de la rupture conventionnelle de sorte que la demande présentée aux fins d’homologation de la rupture conventionnelle aurait dû l’être selon les procédures requises.
En conséquence, la rupture conventionnelle qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de l’inspecteur du travail, soit en violation du statut protecteur, produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture conventionnelle
Le salarié protégé qui ne demande pas de réintégration a ainsi droit, d’une part à l’indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture.
Les parties s’accordent pour retenir un salaire mensuel de référence à hauteur de la somme de 2.915,55 euros brut.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération que la salariée aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de sa période de protection dans la limite de deux ans, augmentée de six mois, qui a un caractère forfaitaire et non de complément de salaire, soit la somme de 87 466,50 euros, sans ouvrir droit à des congés payés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En outre, l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture est au moins égale à celle prévue à l’article L.1235-3 du code du travail, soit six mois de salaire minimum.
Les premiers juges ont exactement apprécié les données du litige, en chiffrant le préjudice subi par l’intimée et l’indemnité correspondante à une somme de 17.493,55 euros de sorte que Mme [L] épouse [K] sera déboutée de ses demandes contraires.
Par ailleurs, la salariée est fondée, en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail à obtenir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5.831,10 euros, outre celle de 583,11 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, la salariée est légitime au regard de son ancienneté de 18 ans et 10 mois à solliciter l’allocation de la somme de 16.034,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Cependant et ainsi que les premiers juges l’ont retenu à bon droit, la nullité de la convention de rupture entraîne la restitution de l’indemnité spécifique qui a été versée par l’employeur et qui s’élève à la somme de 23.500 euros, laquelle devra être déduite des sommes à revenir à Mme [L] épouse [K].
Sur l’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Pour confirmation de la décision déférée qui a débouté la salariée de sa demande à ce titre, la société soutient que cette demande n’est justifiée par aucun élément probant.
En réplique, Mme [L] épouse [K] affirme que la société a usé de manoeuvres grossières pour « écrémer ses effectifs à bon compte après le rachat de l’entreprise » cependant l’attestation et l’article de presse qu’elle produit sont insuffisants pour démontrer le bien-fondé de son allégation.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à payer à Mme [L] épouse [K] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. En revanche la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Roc Pvc Industrie aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à verser à Mme [L] épouse [K] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société Roc Pvc Industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Hélène Diximier
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