Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 mars 2025, n° 22/02243
CPH Bordeaux 29 avril 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Statut de salariée protégée

    La cour a confirmé que la salariée était protégée au moment de la rupture et que la rupture conventionnelle était nulle en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail.

  • Accepté
    Indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue pendant sa période de protection.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé que la rupture étant nulle, la salariée avait droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de préavis en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit aux congés payés afférents à son préavis.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour justifier la demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la SAS Roc PVC Industrie contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré nulle la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K], salariée protégée, et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La question principale était de savoir si Mme [L] pouvait se prévaloir de son statut de salariée protégée malgré les allégations de fraude électorale. La cour a confirmé que l'employeur, ayant connaissance des mandats internes, ne pouvait pas contester le statut de Mme [L]. Elle a également rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que la contestation des élections était forclose. En conséquence, la cour a infirmé partiellement le jugement en augmentant les indemnités pour licenciement nul et exécution déloyale, tout en confirmant le reste des décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/02243
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02243
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 avril 2022, N° F20/00658
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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