Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2023, N° 22/02711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03331 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/02711
APPELANTE
Madame [C] [B] née le 10 février 1993 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1] / ALGERIE
représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat postulant du barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 469
assistée de Me Sanjay NAVY, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 04 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [C] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française ; jugé que Mme [C] [B], se disant née le 10 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 18 du code civil, rejeté la demande de Mme [C] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] [B] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 9 février 2024, enregistrée 22 février 2024 de Mme [C] [B] ;
Vu les conclusions notifiées le 04 mars 2024 par Mme [C] [B] qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire que Mme [C] [B] est de nationalité française, d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de Mme [C] [B], de condamner le Trésor Public à verser à Mme [C] [B] une somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le Trésor Public aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’avis d’irrecevabilité du 12 août 2024 par lequel le conseiller de la mise en état a constaté que le ministère public n’a pas conclu dans le délai de trois mois ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production d’un accusé de réception datant du 11 mars 2024. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de Mme [C] [B]
Mme [C] [B], se disant née le 10 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [D] [Z], née le 21 février 1970 à [Localité 6] est française par double droit du sol, pour être née sur le territoire français de deux parents nés dans les départements français d’Algérie.
Il résulte de l’article 30 alinéa 1 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Mme [C] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, et son recours gracieux ayant été rejeté par le ministère de la Justice (décision n° 14362/2017, pièces n° 1 et 2 de l’appelante). Il lui appartient donc de démontrer d’une part, la nationalité française de ses ascendants revendiqués au moment de sa naissance et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ceux-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Pour rejeter sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que Mme [C] [B] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, dans la mesure où les deux copies d’acte de naissance produites par l’intéressée présentent des divergences quant à l’âge du père et aux noms des déclarants.
Sur l’état civil et la filiation de Mme [C] [B] et la chaine de filiation à l’égard de sa mère et de ses grands-parents revendiqués
Afin de rapporter la preuve de son état civil, Mme [C] [B] produit la copie intégrale en original d’un acte de naissance algérien n° 00102 délivrée le 5 décembre 2019, dressé sur formulaire EC7 muni d’un code-barre, aux termes duquel [C] [B] est née le 10 février 1993 à 20h20, à [Localité 1], [Localité 8] de [Localité 7], de [D] [Z] âgée de 22 ans, sans profession et de [W] âgée de 33 ans, ouvrier ; l’acte a été dressé le 11 février 1993 à 8h sur déclaration faite par M. [F] [L], âgé de 40 ans, agent hospitalier, et signé par [X] [O], officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (pièce appelante n° 3) ;
Mme [C] [B] produit de plus la photocopie d’une attestation en arabe et sa traduction en français du président de l’assemblée populaire et communale de [Localité 1]/ service d’état civil, relatant les mentions de l’acte de naissance n° 102 de 1993, et le fait que le service d’état civil était bien ouvert le 11 février 1993, date à laquelle l’acte de naissance a été dressé (pièce appelante n° 13) ; la photocopie d’une notification en arabe et sa traduction en français de l’établissement hospitalier de [Localité 1], adressée à M. le Président de l’assemblée populaire et communale, officier d’état civil, relatant la naissance de Mme [C] [B] (pièce appelante n° 15), ainsi que la photocopie d’une traduction de notification du procureur de la République de [Localité 1] attestant que le jour où l’acte de naissance de l’intéressée a été dressé était un jeudi, jour ouvrable pour le service d’état civil de la mairie (pièce appelante n° 11).
Compte tenu de l’absence de production par le ministère public, en appel, de la copie d’acte de naissance transmise par les services consulaires, produite en première instance, et dont les divergences avec l’acte produit par la demanderesse avaient motivé la décision des premiers juges, la cour ne peut que constater le caractère probant de l’état civil de Mme [C] [B], son acte de naissance étant conforme aux règles algériennes d’état civil.
Sa filiation à l’égard de Mme [D] [Z] est établie par son acte de naissance et par le mariage de cette dernière avec M. [W] [B], le 8 novembre 1990 à [Localité 1] en Algérie (copie d’acte de mariage transcrit par le service central de l’état civil le 29 octobre 2012, pièce appelante n° 6).
L’état civil de Mme [D] [Z], mère de Mme [C] [B], est quant à lui établi par la production de la copie intégrale d’acte de naissance n° 484 dressé le 23 février 1970 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5], aux termes duquel l’intéressée est née le 21 février 1970 à 10h30 à [Localité 5] de Mme [H] [A], née le 12 mars 1947 à [Localité 1] (Algérie) et de M. [J] [Z], né le 28 septembre 1938 à [Localité 1] (Algérie), tous deux domiciliés à [Localité 5] (pièce appelante n° 5). Sa filiation est également prouvée par la production de la copie intégrale d’acte de mariage n° 00098 de ses parents, délivrée le 13 juillet 2021 sur formulaire EC1 muni d’un code-barre, aux termes duquel M. [J] [Z] et Mme [H] [A] se sont mariés le 3 juillet 1965 à [Localité 1], Algérie (pièce appelante n° 9).
La chaine de filiation de Mme [C] [B] à l’égard de Mme [D] [Z], sa mère, et de Mme [H] [A] et de M. [J] [Z], ses grands-parents maternels, est donc établie.
Sur la nationalité française de Mme [D] [Z] et de Mme [C] [B]
En vertu de l’article 19-3 du code civil, « Est Français l’enfant né en France lorsque l’un des parents au moins y est lui-même né. » ; cette disposition est étendue à l’enfant né en France, avant le 1er janvier 1994, d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. De plus, l’enfant né en France, quelle que soit sa date de naissance, d’un parent né sur le territoire des anciens départements d’Algérie avant le 3 juillet 1962 bénéficie du double droit du sol et donc de la nationalité française sans avoir à justifier que ce parent réside en France.
En application de ces dispositions, Mme [D] [Z] est française, étant née à [Localité 5] et ses parents étant nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 ainsi qu’établi par leurs actes de naissance respectifs (pièces n° 7 et 8), de sorte que Mme [C] [B], dont la filiation à l’égard d’une mère française est établie depuis sa naissance, est également française par filiation.
La cour infirme le jugement du tribunal de Paris du 4 octobre 2023 et dit que Mme [C] [B] est française.
Sur les autres demandes
Le ministère public succombe en appel, de sorte que les dépens seront mis à la charge du Trésor public, avec distraction au profit de Maître Nawel Gafsia, avocat au barreau du Val-de-Marne, postulant.
Mme [C] [B] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code civil a été accomplie ;
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire opposant Mme [C] [B] à Mme la procureure de la République de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [C] [B], née le 10 février 1993 à [Localité 1] (Algérie) de [D] [Z] et de [W] [B], est française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public au paiement des dépens;
Déboute Mme [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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