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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 juin 2025, n° 24/10632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 juin 2024, N° 2025/M191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/10632 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS6C
Ordonnance n° 2025/M191
Monsieur [C] [B]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Monsieur [M] [L]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui, dans le litige opposant M. [M] [L] à M. [N] [B], a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 juin 2019 entre M. [M] [L] et M. [N] [B] d’un véhicule de marque Porche, modèle [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 5] pour vices cachés ;
— condamné M. [N] [B] à payer à M.[M] [L] la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 ;
— condamné M. [N] [B] à récupérer à vos frais le véhicule dans le mois suivant la signification de la décision ;
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la présente décision et ce pendant trois mois ;
— condamné M. [N] [B] à payer à M. [M] [L] la somme de 10 312,77 euros au titre des frais complémentaires ;
— condamné M. [N] [B] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [N] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration du 22 août 2024, par laquelle M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 21 février 2025, M. [M] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses conclusions sur incident, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [N] [B] sous le numéro 24/10632.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [N] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [L] de sa demande de radiation ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la cour d’appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
M. [B] ne conteste pas ne pas avoir réglé les frais mis à sa charge par le jugement dont il a interjeté appel mais considère que l’ intimé ne lui ayant pas restitué le véhicule, celui-ci n’est pas fondé à invoquer sa propre inexécution de la décision.
Ce moyen, alors que l’appelant ne justifie pas avoir commencé à exécuter la décision déférée à la cour, et qu’il ne justifie pas davantage avoir sollicité de M. [L] la restitution du véhicule, de sorte qu’il ne caractérise pas l’obstacle à l’exécution de sa propre obligation de restituer le prix de vente, ne peut prospérer.
L’appelant n’invoquant par ailleurs aucune impossibilité d’exécution ni les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement déféré, il convient d’ordonner la radiation de la procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/10632 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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