Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/01025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6GI
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
[S] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 6]:
N° RG : 24/01025
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 06/11/2025
à :
Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, 483
Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, 283
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Eric CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, E1368
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Substitué par Me Aurélie GOUAZOU , avocat au barreau de Versailles
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 2 mars 2022, Mme [U] [Y] a acquis auprès de M. [S] [R] un camion bétaillère d’occasion, de la marque Renault, numéro d’identification VF1EDCCK520091630, immatriculé CJ 357 AZ, mis en première circulation le 28 mai 1999, moyennant le prix de 16 000 euros.
M. [R] a remis à Mme [Y] le procès-verbal de contrôle technique numéro 210 536 42 réalisé par la SARL Ateliers Auto Ldds le 28 octobre 2021, lequel fait état d’une défaillance d’un feu de brouillard.
En date du 3 mars 2022, Mme [Y] a effectué une vidange du véhicule et constaté des désordres. Le 4 mars 2022, la société CTA [Localité 8] Val a effectué un contrôle technique sur le véhicule et établi un procès-verbal de contrôle technique défavorable, faisant état de nombreuses défaillances.
Après divers échanges entre les parties, M. [R] a, par courrier recommandé du 7 mars 2022, proposé à Mme [Y] de procéder à une restitution du véhicule avec remboursement intégral des sommes payées, à savoir 16 000 euros, sous certaines conditions tenant au lieu et à la date des restitutions (à [Localité 5] les 8 ou 10 mars) et à l’absence de « travaux » réalisés sur le véhicule et susceptibles d’en compromettre le bon fonctionnement.
Le 10 mars 2022, Mme [Y] a adressé à M. [R] un courriel par lequel elle lui a indiqué accepter l’annulation de la vente, en raison des vices affectant le véhicule, à condition que celui-ci soit récupéré par M. [R] à [Localité 7].
Mme [Y] ayant sollicité son assurance protection juridique, un expert automobile a été mandaté pour procéder à l’expertise du véhicule. A l’issue de l’examen réalisé le 11 mars 2022, M. [R] a été convoqué aux fins d’expertise contradictoire prévue le 11 avril 2022. Régulièrement convoqué, M. [R] ne s’est pas rendu à l’expertise.
Le 20 avril 2022 l’expert a remis un rapport en l’état de ses constatations, concluant à l’existence de vices cachés, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Le coût des réparations a été chiffré à 7 096 euros.
Par courrier du 20 mai 2022, le conseil de Mme [Y] a mis en demeure M. [R] de consentir à l’annulation de la vente et de rembourser le prix de cession outre les frais et dommages subis.
Par courriel du 16 juin 2022 adressé au conseil de Mme [Y], M. [R] a rejeté l’offre, en faisant état de travaux effectués par le père de Mme [Y] et de sa méconnaissance de l’état actuel du véhicule 3 mois après la vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner en référé M. [R] aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire en automobile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [Y] ;
— condamné Mme [Y] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en référé.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en référé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1132, 1137, 1603 et 1604 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
' – infirmer l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [U] [Y],
— condamné Madame [U] [Y] à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [U] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance,
et, statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert judiciaire avec mission de :
— convoquer les parties au lieu qu’il plaira à Monsieur l’expert judiciaire ;
— examiner, décrire et constater les désordres allégués par Madame [U] [Y] sur le véhicule et le poids total à vide du véhicule ;
— déterminer l’origine des désordres et de la différence entre le poids total à vide du véhicule livré et celui du véhicule convenu ;
— dire si ces désordres et cette différence entre le poids total à vide du véhicule livré et celui du véhicule convenu trouvent leurs causes dans un défaut de fabrication, une non conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ;
— déterminer la date d’apparition des désordres et de l’augmentation du poids total à vide du véhicule ;
— préciser leurs conséquences et s’ils rendent ou non impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ;
— chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ;
— estimer la valeur vénale du véhicule au jour de la panne et sa valeur résiduelle ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tous spécialistes de son choix, pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction, dans le délai de trois mois à compter de sa mise en demeure, qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme des présentes conclusions et du jugement avant dire droit à venir ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge qui aura ordonné l’expertise,
— débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1132, 1137, 1641, 1648 du code civil, 122, 145, 146 et 700 du code de procédure civile, de :
' – confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 décembre 2024,
en conséquence,
— débouter Madame [U] [Y] de la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du cpc, en l’absence de motif légitime,
— relever l’absence de caractère légitime de la demande d’expertise judiciaire fondée sur une action prescrite relevant des dispositions de l’article commission 1648-1 du code civil sur la garantie des vices cachés en l’absence d’interruption de la prescription dans le délai de deux ans,
— relever l’absence de caractère légitime de la demande d’expertise judiciaire fondée sur le vice du consentement, ou le défaut de conformité invoqué,
— condamner Madame [U] [Y] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
Mme [Y] relève que l’expertise a révélé sept défaillances majeures et sept défaillances mineures toutes attribuées à des désordres antérieurs à la vente, qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir le transport de chevaux.
Rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action qu’une partie pourrait utilement engagée, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il suffit au juge des référés d’apprécier l’existence d’un motif légitime au regard d’au moins un des fondements de l’action envisagée.
Si elle admet que le délai pour agir en garantie des vices cachés semble expiré, dans la mesure où le rapport d’expertise a été rendu le 11 mars 2022 et que l’assignation en référé date du 26 avril 2024, elle estime néanmoins que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec étant donné que d’autres fondements juridiques sont envisageables.
A cet égard, elle indique que la vente a été conclue sur la base d’un contrôle technique erroné et invoque l’erreur ou le dol dont elle a été victime. Elle note également une différence entre le poids total à vide du véhicule, tel que convenu (2,6 tonnes) et celui du véhicule livré (plus de 3,1 tonnes) et conduit que cela réduit la charge utile du véhicule pour une utilisation réglementaire de celui-ci, alors qu’il était destiné à transporter un à deux chevaux de trait. Précisant ne pas avoir effectué de modifications sur le véhicule, elle en déduit une non-conformité rendant possible une action fondée sur l’obligation de délivrance du vendeur.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire permettra de constater les défauts, de déterminer leur cause, leur date d’apparition et leurs conséquences, plus spécialement de constater le poids total à vide du véhicule, de déterminer la cause de l’augmentation de ce poids par rapport à celui indiqué sur la carte grise, et ses conséquences.
Enfin, elle estime qu’il ne lui appartient pas de prouver que le véhicule est dans le même état qu’au jour de la vente et qu’au contraire il incombe à M. [R] de rapporter la preuve que le véhicule n’est plus dans le même état qu’au jour de la vente.
M. [R] répond qu’il n’existe pas de doute quant au fondement de l’action qui était envisagée par Mme [Y], à savoir la garantie des vices cachés, mais qu’une telle action serait aujourd’hui manifestement irrecevable compte tenu de l’expiration du délai de deux ans, prévu par la loi.
Il fait valoir que Mme [Y] développe un moyen nouveau, tiré de l’existence d’une erreur ou d’un dol, sans apporter le moindre élément probant s’agissant du vice du consentement allégué. Sur ce point, il relève que Mme [Y] a accepté une « vente en l’état » d’un véhicule d’occasion âgé de 20 ans, après avoir essayé celui-ci en compagnie de son père et négocié le prix à la baisse compte tenu de son état. Il considère que ce faisant, Mme [Y] a accepté l’existence d’un aléa quant à la qualité de la prestation et relève qu’elle se contente d’affirmations de principe sans verser le moindre élément positif de tromperie.
Rappelant qu’une mesure d’expertise n’a pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve, il estime qu’une mesure d’expertise contradictoire ne pourrait changer ni le principe ni la nature de la preuve à rapporter au soutien d’une telle action.
S’agissant du défaut de conformité allégué, concernant le poids du véhicule, M. [R] estime que l’argumentation est manifestement erronée, d’une part en ce que ce défaut prétendu relève en réalité de la garantie des vices cachés, d’autre part en ce que les éléments mis en avant pour justifier de cette non-conformité ne sont pas probants dans la mesure où les valeurs du contrôle technique réalisé avant la vente sont sensiblement identiques à celles consignées dans le contrôle technique réalisé après la vente.
Il fait valoir en tout état de cause que Mme [Y] est en mesure de saisir le juge du fond en se prévalant des éléments de preuve qu’elle verse déjà aux débats et qu’aucune constatation légitimement admissible ne peut plus être pratiquée à ce stade, plus de 3 ans après la vente, dès lors que des travaux ont été effectués sur le véhicule et que ses conditions de conservation et d’entretien sont inconnues.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de M. [R], aux fins de confier à l’expert les chefs de mission suivants :
« – examiner, décrire et constater les désordres allégués par Madame [U] [Y] sur le véhicule et le poids total à vide du véhicule ;
— déterminer l’origine des désordres et de la différence entre le poids total à vide du véhicule livré et celui du véhicule convenu ;
— dire si ces désordres et cette différence entre le poids total à vide du véhicule livré et celui du véhicule convenu trouvent leurs causes dans un défaut de fabrication, une non conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ;
— déterminer la date d’apparition des désordres et de l’augmentation du poids total à vide du véhicule ;
— préciser leurs conséquences et s’ils rendent ou non impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ;
— chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ;
— estimer la valeur vénale du véhicule au jour de la panne et sa valeur résiduelle ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ".
Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée ne peut être destinée qu’à améliorer la situation probatoire de Mme [Y], en perspective d’un procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé contre M. [R], au regard d’une part, de « désordres » affectant le véhicule acheté et qui doivent s’entendre de l’ensemble des défaillances majeures et mineures révélées par le procès-verbal de contrôle technique effectué après la vente et, d’autre part, « de la différence entre le poids total à vide du véhicule livré et celui du véhicule convenu ».
S’agissant de ce qui tient lieu de désordres du véhicule, tout d’abord, outre que leur existence n’est pas remise en cause par M. [R], force est de constater que Mme [Y] dispose d’ores et déjà d’un rapport d’expertise amiable daté du 20 avril 2022 (pièce n° 9), corroboré par le procès-verbal de contrôle technique dressé le 4 mars 2022, soit deux jours après la vente (pièce n° 6).
A cet égard, il n’est pas établi qu’une mesure d’expertise portant sur les défauts constatés lors du contrôle technique postérieur à la vente et lors de l’expertise amiable qui s’en est suivie, serait de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [Y].
De plus, la mesure demandée n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la solution d’un litige relatif à de tels défauts, dans la mesure où ceux-ci intéressent la garantie des vices cachés du vendeur et qu’il est acquis dans la discussion qu’une action introduite sur un tel fondement serait vouée à l’échec en raison de l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 1648 du code civil.
Il en irait de même d’une action fondée sur l’erreur ou le dol pour le succès de laquelle un besoin probatoire supplémentaire, relevant de la mission technique de l’expert, n’est pas établi. Il n’est pas démontré, en particulier, que la mesure d’expertise sollicitée serait de nature à pallier la difficulté probatoire inhérente à la démonstration d’un vice du consentement, l’expert ne pouvant se voir confier une expertise tendant à apprécier si l’acheteur s’est mépris sur les qualités essentielles de la chose ou si le vendeur a commis des man’uvres dolosives. Cette appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et l’expertise technique ne saurait pallier l’éventuelle carence de Mme [Y] dans l’administration de la preuve sur ce point.
S’agissant ensuite de la différence alléguée entre le poids total à vide du véhicule livré et celui convenu, telle que mise en relation avec une action fondée sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur, Mme [Y] verse à son dossier les résultats d’un test de suspension effectué le 24 février 2025 (pièce n° 12) ainsi que les procès-verbaux de contrôle technique postérieur (pièce n°6) et antérieur à la vente (pièce n° 5) qui tous renferment des valeurs de mesure de force (daN) similaires. Ils suffisent en eux-mêmes à démontrer le surpoids allégué du véhicule par rapport à celui indiqué sur la carte grise.
Ainsi, il apparaît que Mme [Y] dispose d’éléments probants suffisants tandis qu’il ne peut être considéré comme pouvant relever de la mission de l’expert de déterminer quels étaient les caractéristiques convenues de la chose vendue, notamment en ce qui concerne sa charge utile. Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas susceptible, sur ce point également, d’avoir un effet sur la solution du litige à le supposer fondé sur l’obligation de délivrance du vendeur.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte pour le surplus, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [Y].
Sur les mesures accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [Y] succombant, supportera les dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Mme [Y] à indemniser M. [R] de ses frais irrépétibles, dans la limite de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [Y] à régler à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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