Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 12 mai 2026, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 février 2023, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
12 MAI 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00396 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F64R
SIEA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00242
Arrêt rendu ce DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me DE MARLIAVE, avocat suppléant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le SIEA [Adresse 3], ci-après dénommé le SIEA, a présenté à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) d’Auvergne une demande de remboursement de la somme de 55.525 euros correspondant aux cotisations, selon lui versées à tort, faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations, dite « réduction Fillon » au titre de l’année 2020, ainsi que le taux réduit d’allocations familiales au titre de l’année 2020 et de la cotisation maladie au titre de la période comprise entre janvier 2019 et décembre 2020.
Par lettre datée du 29 novembre 2021, l’URSSAF d’Auvergne a notifié au SIEA son refus de faire droit à sa demande de remboursement.
Par lettre du 19 janvier 2022, le SIEA a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne d’une contestation de cette décision de refus.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, par requête reçue au greffe le 18 mai 2022, le SIEA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Par décision du 20 mai 2022, notifiée le 18 juillet 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne a nalement rejeté la contestation qui lui avait été soumise.
Par jugement contradictoire du 09 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute le SIEA [Adresse 3] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamne le SIEA [Adresse 3] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le SIEA [Adresse 3] aux dépens,
— dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me [Localité 5] Fuzet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la decision.
Le jugement a été notifié le 15 février 2023 au SIEA, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 03 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 23 mars 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 23 mars 2026, les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions n°2 visées à l’audience du 23 mars 2026, le SIEA [Adresse 3] présente les demandes suivantes à la cour :
— le recevoir en son recours et le dire bien-fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— annuler la décision de rejet de l’URSSAF et la décision de la commission de recours amiable afférente,
— dire et juger qu’il est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations, au taux réduit d’allocations familiales et à la réduction du taux de la cotisation maladie,
— condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 55.525 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations au titre de l’année 2020 (31.497 euros), le taux réduit d’allocations familiales (4.004 euros) au titre de l’année 2020 et de la cotisation maladie (20.024 euros) au titre de la période allant de janvier 2019 à décembre 2020,
— majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter de la demande de régularisation,
— condamner l’URSSAF, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives visées à l’audience du 23 mars 2026, l’URSSAF d’Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le SIEA [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’injustifiées et infondées,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 09 février 2023,
— condamner le SIEA [Adresse 3], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande en remboursement de cotisations
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose notamment que la réduction dégressive des cotisations sur les bas salaires, dite réduction Fillon, « est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code. »
L’article L.5422-13 du code du travail auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L.5424-1 du code du travail, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2011 à ce jour, fixe la liste des travailleurs pouvant prétendre à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422.
Selon le 3° de l’article L.5424-1 du code du travail, figurent dans cette liste « les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. »
L’article L.5424-2 du code du travail, dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, applicables au litige, prévoit que les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. L’article L5424-2 2° du code du travail précise que certains employeurs, parmi lesquels ceux mentionnés au 3° de l’article L5424-1 du code du travail, peuvent adhérer au régime d’assurance par une option irrévocable.
Il résulte de ces textes que la réduction Fillon concerne en premier lieu les gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Les employeurs publics, de même que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, ne sont pas assujettis à cette obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et sont autorisés à assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage.
Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon leur nature juridique.
Si les employeurs publics, ou les employeurs privés dont le capital est pour partie public, qui ont, compte tenu de leur nature juridique, souscrit au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable sont éligibles au bénéfice de la réduction Fillon, en revanche sont exclus du bénéfice de cette réduction les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable.
En application de l’article L.5424-2 2° du code du travail qui détermine de façon limitative les employeurs admis à adhérer au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, non visés par ce texte, ne peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable.
Il se déduit de ces considérations que dans la mesure où ils ne peuvent adhérer au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction générale Fillon.
S’agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, la Cour de cassation juge que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés qu’à la condition que ces établissements aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (Cass,2ème civ.26 septembre 2024, n° 22-19.437 ; Cass,2ème civ.10 avril 2025, n° 22-24.101).
En conséquence, l’application de la réduction Fillon au bénéfice du SIEA est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’il revête la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, d’autre part, que sur la période au titre de laquelle la demande de régularisation est formée, il justifie avoir adhéré au régime d’assurance chômage par une option irrévocable.
Il doit donc être retenu qu’en tout état de cause, quand bien même la qualification juridique d’établissement public à caractère industriel et commercial, contestée par l’URSSAF d’Auvergne, lui serait reconnue, ce syndicat intercommunal ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dès lors qu’il est constant qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable sur la période au titre de laquelle la demande de remboursement est formée, peu important la circonstance selon laquelle l’adhésion à titre révocable découle d’une inscription erronée auprès de l’INSEE sous une classification de nature à l’identifier comme une personne morale soumise au droit administratif.
En conséquence de ces observations, faute pour le SIEA de satisfaire aux conditions cumulatives requises pour prétendre à l’application de la réduction Fillon, la cour considère que c’est à tort qu’il se prévaut d’un indu de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales visées par l’article L241-13 I du code de la sécurité sociale sur les années 2019 et 2020.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondamment exposés par les parties, il y a donc lieu de débouter le SIEA [Adresse 3] de sa demande de remboursement des cotisations versées sur les années 2019 et 2020.
Le jugement qui a statué en ce sens mérite dès lors confirmation.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le SIEA [Adresse 6] [1] [Adresse 7], partie perdante à la procédure qu’il a introduite, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance, mais infirmé en ce qu’il a autorisé la distraction des dépens au profit de Me Fuzet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celles-ci n’étant pas applicables à la procédure orale sans représentation obligatoire dont relève la procédure d’appel engagée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, le SIEA [Adresse 3] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu d’allouer à l’URSSAF d’Auvergne une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le SIEA [Adresse 3] à lui payer à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par le SIEA [Adresse 3] à l’encontre du jugement prononcé le 09 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à l’URSSAF d’Auvergne,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné le SIEA [Adresse 3] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me [Localité 5] Fuzet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Déboute l’URSSAF d’Auvergne de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l’URSSAF d’Auvergne de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne le SIEA [Adresse 3] à supporter les dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 12 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
S. LASNIER K. VALLEE
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