Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 23/02672
CPH Montélimar 20 juin 2023
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CA Grenoble
Confirmation 5 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application discriminatoire de la clause de mobilité

    La cour a estimé que M. [J] n'a pas apporté d'éléments probants pour démontrer l'existence d'une discrimination, et que la différence de traitement alléguée ne reposait sur aucun motif prohibé.

  • Rejeté
    Non-respect des droits à la vie personnelle et familiale

    La cour a jugé que la mutation était justifiée par les nécessités de l'entreprise et que le salarié n'a pas prouvé que cette mutation portait atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Dommages causés par le licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, considérant l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [J] conteste son licenciement pour non-respect d'une clause de mobilité, demandant à la cour d'appel de l'infirmer et de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que la mise en œuvre de la clause de mobilité était licite et proportionnée, rejetant les allégations de discrimination et d'abus de droit. Elle a également souligné que M. [J] n'avait pas démontré que la mutation portait atteinte à ses droits. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°23/02672
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/02672
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02672
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 20 juin 2023, N° 22/00445
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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