Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 18 mars 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 novembre 2024, N° 23/02595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4G
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES
13 novembre 2024
N°23/02595
[S]
C/
[A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 18 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Jean-Gabriel TISSOT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 30 décembre 2025, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Monsieur [A] et de Madame [S] qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
De leur union sont nés [K] le [Date naissance 3] 1994, [R] le [Date naissance 4] 1999 et [U] le [Date naissance 5] 2001.
N’étant pas parvenus à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, Monsieur [A] a fait assigner Madame [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de 1'indivision existant entre Monsieur [A] et Madame [S],
— désigné pour y procéder Maître [Z] [F] notaire à [Adresse 3],
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle Famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’actif à partager est composé :
— du bien immobilier à [Adresse 4], moyennant le prix de 221.000 euros, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun dont la valeur est de 270.000 euros.
— dit que Madame [S] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.080 euros à compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 31 août 2021,
— dit que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] de la somme de 946 euros au titre de l’excédent de versement sur l’impôt sur le revenu (année 2017),
— dit que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] de la somme de 1.000 euros au titre du babyfoot,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance à l’égard de son ex-époux au titre du règlement de l’impôt sur les revenus du couple,
— dit que Madame [S] est créancière à 1'égard de Monsieur [A] au titre de l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal pour un montant de 15.749,71 euros,
— dit que Madame [S] est créancière à 1'égard de l’indivision de la somme de 124.743,70 euros au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] par un apport personnel,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de 1'indivision de la somme de 6.l05 euros au titre du financement des frais de dossiers pour l’obtention des prêts souscrits à la [1] par les ex-époux,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2017,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2018,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des mensualités des prêts, du règlement des taxes foncières, et paiement des travaux d’amélioration et des primes des assurances des prêts pendant la vie commune,
— dit que la créance de Madame [S] à 1'égard de l’indivision au titre des dépenses pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, s’élève à la somme de 3.652,10 euros;
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 919 euros au titre de l’abattage de cyprès,
— débouté Monsieur [A] de sa demande au titre des meubles,
— renvoyé les parties devant le notaire commis,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 26 février 2025, Madame [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’actif à partager est composé :
— du bien immobilier à [Adresse 4], moyennant le prix de 221.000 euros, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun dont la valeur est de 270.000 euros.
— dit que Madame [S] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.080 euros à compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 31 août 2021,
— dit que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] de la somme de 946 euros au titre de l’excédent de versement sur l’impôt sur le revenu (année 2017),
— dit que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] de la somme de 1.000 euros au titre du babyfoot,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance à l’égard de son ex-époux au titre du règlement de l’impôt sur les revenus du couple,
— dit que Madame [S] est créancière à 1'égard de Monsieur [A] au titre de l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal pour un montant de 15.749,71 euros,
— dit que Madame [S] est créancière à 1'égard de l’indivision de la somme de 124.743,70 euros au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] par un apport personnel,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de 1'indivision de la somme de 6.l05 euros au titre du financement des frais de dossiers pour l’obtention des prêts souscrits à la [1] par les ex-époux,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2017,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2018,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des mensualités des prêts, du règlement des taxes foncières, et paiement des travaux d’amélioration et des primes des assurances des prêts pendant la vie commune,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas répondu à la proposition de médiation civile qui leur a été adressée par la présidente de chambre par message RPVA du greffe du 10 avril 2025.
Par ses premières conclusions remises le 23 mai 2025, Madame [S] a retranché de son appel le seul chef du jugement disant que l’actif à partager est composé du bien immobilier à [Adresse 4], moyennant le prix de 221.000 euros, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun dont la valeur est de 270.000 euros.
Par ses dernières conclusions remises le 13 janvier 2026, Madame [S] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
— admettre, par suite, les présentes écritures,
— débouter Monsieur [A] de son appel incident et CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’actif à partager est composé du bien immobilier à [Adresse 4], moyennant le prix de 221.000 euros, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun dont la valeur est de 270.000 euros,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de Monsieur [A] au titre de l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal pour un montant de 15.749,71 euros,
— dit que la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses pour la période postérieure à l’Ordonnance de non-conciliation s’élève à la somme de 3.652,10 euros,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que Madame [S] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.080 euros à compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 31 août 2021,
— dit que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] de la somme de 1.000 euros au titre du babyfoot,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance à l’égard de son ex-époux au titre du règlement de l’impôt sur les revenus du couple,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 124.743,70 euros au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] par un apport personnel,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 6.105 euros au titre du financement des frais de dossier pour l’obtention des prêts souscrits à la [1] par les ex-époux,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2017,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2018,
— débouté Madame [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des mensualités des prêts, du règlement des taxes foncières, et paiement des travaux d’amélioration et des primes des assurances des prêts pendant la vie commune,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 919 euros au titre de l’abattage de cyprès,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT EN TANT QUE DE BESOIN:
— FIXER le montant de l’indemnité due par Madame [S] à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] du 12 novembre 2018 au 31 août 2021 à la somme mensuelle de 630 €,
— INSCRIRE à l’actif à partager le baby-foot de marque Bonzini B90,
— FIXER le montant de la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement par anticipation des prêts immobiliers souscrits auprès de la [1] à la somme de 132.471 €,
— FIXER le montant de la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre des frais de dossier liés à la souscription des prêts immobiliers auprès de la [1] à la somme de 7.458 €,
— FIXER le montant de la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 3] à la somme de 17.412,58 €,
— FIXER le montant de la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre de l’abattage des cyprès à la somme de 1.122 €,
— FIXER le montant de la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre du paiement postérieurement à l’ONC des primes d’assurance du bien immobilier sis à [Localité 3] à la somme, à parfaire, de 2.303,47 €,
— FIXER le montant de la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre du paiement à l’été 2025 des travaux de réparation du système de filtrage de la piscine du bien immobilier sis à [Localité 3] à la somme de 854,53 €,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [S] la somme de 13.623,90 € au titre du paiement de l’impôt sur le revenu du couple,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [S] la somme de 31.299,40 € au titre de sa surcontribution aux charges du mariage pendant la vie commune,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [S] la somme de 7.297,50 € au titre de sa surcontribution aux charges du mariage entre la cessation de la vie commune et l’Ordonnance de non-conciliation,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [S] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [A] aux dépens de première instance et d’appel,
— CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus non critiqué.
Par ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2025, Monsieur [A] demande à la cour de :
— REFORMER la décision fixant la valeur du bien immobilier sis à [Localité 3] à 270.000 €,
— STATUANT à nouveau
— FIXER la valeur du bien immobilier sis à [Localité 3] à 290.000 €,
— CONFIRMER la décision sur le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [S],
— Faisant droit à l’appel incident de monsieur [A]
— La REFORMER sur le terme et son quantum,
— Statuant à nouveau
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier d'[Localité 3] à la somme mensuelle de 1.300 € à compter du 12 novembre 2018 sur le bien indivis sis à [Localité 3] jusqu’à la date du partage,
— FIXER la créance au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de décembre 2025 à la somme de 110.500 € à parfaire au jour du partage,
— CONFIRMER que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] d’une somme de 946 € correspondant à un remboursement de l’impôt sur les revenus,
— CONFIRMER que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] d’une somme de 1.000 € correspondant à la vente du baby-foot Bonzini B90,
— REJETER donc la demande de Madame [S] d’inscrire le baby-foot à l’actif à partager,
— CONFIRMER la décision qui déboute Madame [S] de sa demande de créance à l’égard de Monsieur [A] au titre du règlement de l’impôt sur le revenu du couple,
— CONFIRMER la décision en ce qu’elle déboute Madame [S] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2017,
— CONFIRMER la décision en ce qu’elle déboute Madame [S] de sa demande de créance au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2018,
— En conséquence
— DEBOUTER Madame [S] de son appel tendant à la condamnation de Monsieur [A] à lui régler la somme de 7 297,50 € au titre de la sur contribution aux charges du mariage entre la cessation de la vie commune et l’ordonnance de non-conciliation ,
— CONFIRMER la décision en ce qu’elle déboute Madame [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des mensualités des prêts, du règlement des taxes foncières et paiement des travaux d’amélioration et des primes d’assurances des prêts pendant la vie commune,
— En conséquence
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande tendant à la fixation d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 17.412,58 € au titre de travaux réalisés sur le bien immobilier d'[Localité 3],
— DEBOUTER Madame [S] de son appel tendant à condamner Monsieur [A] à lui régler la somme de 31.299,40 € au titre de la sur contribution aux charges du mariage pendant la vie commune,
— REFORMER la décision en ce qu’elle fixe une créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre de des dépenses après l’ONC à 3.652,10 €,
— Statuant à nouveau
— JUGER que Madame [S] ne peut prétendre à aucune créance de ce chef et l’en débouter,
— REFORMER la décision en ce qu’elle fixe une créance au titre de l’entretien du jardin (abattage des cyprès) d’un montant de 919€,
— Statuant à nouveau
— JUGER que Madame [S] ne peut prétendre à aucune créance de ce chef et l’en débouter,
— Statuant sur la nouvelle demande de madame [S],
— JUGER que madame [S] ne peut prétendre à aucune créance concernant l’entretien de la piscine et l’en débouter,
— REFORMER la décision fixant la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] par un apport personnel à la somme de 124.743,70 €,
— Statuant à nouveau,
— JUGER que Madame [S] ne peut prétendre à aucune créance de ce chef et l’en débouter,
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des primes d’assurance depuis l’ONC faute d’expurger son décompte du montant correspondant à la garantie responsabilité civile,
— REFORMER la décision qui reconnaît une créance de 6.105 € de Madame [S] à l’encontre de l’indivision au titre des frais de dossier liés à la souscription des prêts auprès de la [1],
— JUGER que Madame [S] ne peut prétendre à aucune créance de ce chef et l’en débouter,
— REFORMER la décision fixant la créance de Madame [S] à l’égard de Monsieur [A] au titre de l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal pour un montant de 15.749,71 €,
— JUGER que Madame [S] ne peut prétendre à aucune créance de ce chef et l’en débouter,
— Sur les créances revendiquées par madame [S]
— A titre subsidiaire,
— JUGER que Madame [S] était animée d’une intention libérale de sorte qu’elle a gratifié son époux de donations non révocables,
— LA DEBOUTER de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur accord des parties, préalablement à l’ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a prononcé la révocation de la clôture, fixant la nouvelle clôture au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’actif à partager :
1.1/ Sur la valeur du bien immobilier d'[Localité 3] :
Monsieur [A] sollicite réformation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur du bien immobilier d'[Localité 3] à 270.000 euros, demandant à la cour de fixer cette valeur à 290.000 euros.
Il reproche au premier juge d’avoir fixé cette valeur en prenant en compte une évaluation effectuée par [2] à la demande de Madame [S], alors que le bien immobilier avait été estimé par l’étude notariale à 290.000 euros, pièce que les parties produisaient toutes deux, en sus d’une autre évaluation par [3].
En réplique, Madame [S] qui sollicite confirmation du jugement de ce chef, indique que le premier juge relevait que Monsieur [A] n’avait formé aucune demande au titre de l’évaluation du bien dans le dispositif de ses conclusions, et fait valoir que l’évaluation par [3] à l’initiative de l’ex-époux valorisait le bien à 275.000 euros en août 2023. Elle prétend que l’évaluation par le notaire à un montant supérieur un an plus tôt ne doit pas être retenue au regard de l’évolution de l’état du marché immobilier.
— Sur ce :
Trois avis de valeur sont produits par les parties :
— SARL [4], août 2022 : 290.000 euros,
— [2], août 2023 : fourchette de 260.000 à 280.000 euros,
— [3], août 2023 : fourchette de 270.000 à 280.000 euros.
En l’état des dates d’évaluation respectives et de la différence s’expliquant par l’évolution du marché de l’immobilier, la valeur de 270.000 euros retenue par le premier juge sera confirmée.
1.2/ Sur le babyfoot :
Le premier juge a dit que Madame [S] est débitrice à l’égard de Monsieur [A] de la somme de 1.000 euros au titre du babyfoot, disposition dont celle-ci sollicite l’infirmation, demandant à la cour d’inscrire à l’actif à partager le babyfoot de marque Bonzini B90.
L’appelante soutient que le babyfoot, acquis pendant le mariage, est réputé appartenir aux époux à concurrence de moitié indivise chacun, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, et que, contrairement à ce que soutient l’intimé, elle n’a jamais reconnu à celui-ci la qualité de propriétaire de ce meuble comme elle n’a jamais reconnu l’avoir vendu.
Au contraire, l’intimé conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que Madame [S] ne formait aucune demande d’intégration à l’actif du babyfoot en première instance, et qu’elle a, à plusieurs reprises, admis qu’il était seul propriétaire du bien, qu’elle l’avait vendu et qu’elle lui devait 1.000 euros à ce titre.
— Sur ce :
L’article 1538 du code civil dispose :
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Monsieur [A] verse aux débats un reçu manuscrit de la somme de 800 euros établi par Monsieur [V] le 17 juin 2006, prix de cession à Monsieur [A] d’un babyfoot Bonzini B90. Il résulte des échanges entre les parties produits par l’intimé qu’il a exigé à de nombreuses reprises en suite de la séparation de récupérer le babyfoot, Madame [S] lui répondant l’avoir prêté à quelqu’un qui voulait l’acheter, puis qu’il a exigé la somme de 1.000 euros à défaut de pouvoir le récupérer. Madame [S] a ensuite admis auprès du notaire devoir restituer le babyfoot ou régler le montant de 1.000 euros.
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que Madame [S] avait reconnu explicitement et sans ambivalence que l’époux était propriétaire de ce meuble et qu’elle l’avait conservé.
En conséquence le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision :
Les parties ne s’accordaient devant le premier juge que sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [S] à compter de l’ordonnance de non-conciliation, divergeant en revanche tant sur le terme de la période que sur le montant de l’indemnité.
Le premier juge a retenu que l’indemnité d’occupation était due jusqu’au 30 août 2021, date du procès-verbal d’huissier de justice de dépôt de clé, comme le soutenait Madame [S], et a fixé le montant à 1.080 euros par mois (Monsieur réclamait 1.300 euros par mois et Madame 900 euros par mois).
Monsieur [A] et Madame [S] forment tous deux appel de ce chef.
Madame [S] estime que la période d’occupation a été retenue à juste titre du 12 novembre 2018 au 30 août 2021, la remise des clés étant certaine et Monsieur [A] ayant donné son autorisation pour que leur fils [K] occupe le bien. En revanche elle conteste le montant arbitré, calculé par le premier juge par référence à un taux de rendement locatif alors qu’aucune des parties ne se prévalait d’un tel mode de calcul, et se réfère à l’estimation de la valeur locative fixée par agence à 900 euros, estimant qu’il y a lieu d’appliquer une décote de 30% (et non 20% comme appliqué par le premier juge) au regard de la présence des trois enfants au domicile avec elle.
Monsieur [A] soutient au contraire que le terme de l’indemnité d’occupation est la date la plus proche du partage, dans la mesure où Madame [S] n’a remis qu’un jeu de clés à l’huissier, en conservant un, où elle a autorisé leur fils [K] à occuper le bien gratuitement, et où elle continue de disposer du domicile conjugal s’y rendant très régulièrement pour organiser des travaux d’entretien ou accueillir des agences immobilières et où elle continue d’occuper indirectement les lieux pour loger son fils contre l’avis du concluant et pour y conserver ses meubles.
Il conteste en outre le montant de l’indemnité d’occupation retenu, faisant valoir que Madame [S] a admis, lors des trois projets rédigés par le notaire, un montant mensuel de 1.300 euros, soit une valeur locative de 1.625 euros avec décote de 20%, et que le prix au mètre carré de la location est sans commune mesure avec le montant sollicité par l’appelante. Il ajoute que l’avis de valeur fourni par celle-ci n’est en rien probant. Il réplique enfin qu’elle ne saurait réclamer une réduction à raison de la présence des enfants alors qu’il versait une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il ne saurait donc lui être réclamer de payer deux fois une contribution.
— Sur ce :
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis donnant lieu à indemnité d’occupation s’entend de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective du bien.
En l’espèce, il est constant que la jouissance du bien indivis a été attribuée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2018 à titre onéreux.
Elle justifie cependant que, le 30 août 2021, elle a remis à Maître [M], huissier de justice, qui en a dressé procès-verbal, une clé du bien indivis, déclarant à l’huissier qu’elle n’entendait plus occuper le logement, ayant acquis en propre un bien immobilier, et qu’elle en avait avisé son époux. Elle verse également aux débats le courriel adressé par elle à Monsieur [A] le 23 août 2021 lui indiquant que, l’un des enfants étant aux Etats-Unis et l’autre à [Localité 4], elle avait décidé d’arrêter d’occuper la maison et l’informait qu’elle déposait la clé le 30 août suivant en l’étude de l’huissier afin qu’il puisse la récupérer s’il souhaitait occuper la maison.
Elle produit encore le courriel adressé le 31 août 2021 par Monsieur [A] à leur fils [K], lui donnant l’autorisation d’occuper la maison à titre gratuit jusqu’à sa vente aux enchères.
Ainsi, à compter du 30 août 2021, Madame [S] ne résidait plus dans les lieux et les parties étaient toutes deux d’accord pour que leur fils [K] occupe gratuitement la maison.
C’est donc à bon escient que le premier juge a fixé à cette date le terme de l’indemnité d’occupation, le bien indivis étant remis à disposition de l’indivision.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il résulte des trois projets liquidatifs établis par le notaire que les parties s’accordaient sur le montant mensuel de 1.300 euros.
Madame [S] a fait réaliser une évaluation par agence immobilière en août 2023 de la valeur locative à 900 euros par mois (fourchette de 800 à 1.000 euros). Elle ne peut reprocher à Monsieur [A] de ne pas avoir fait effectuer une estimation de son côté puisqu’elle avait toujours exprimé son accord sur un montant de 1.300 euros.
Au regard des caractéristiques du bien reprises dans l’évaluation de l’agence (beau terrain sans vis à vis, maison traditionnelle, piscine, beaux volumes, 157 m² habitables), et au regard du prix moyen de location au m² 12 euros indiqué par le site Seloger, ou 11 euros selon le site du figaro immobilier, l’avis de valeur locative proposé par l’agence immobilière sollicitée uniquement par Madame [S] est manifestement sous-évalué.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [A] quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à 1.300 euros par mois, décote de 20% comprise pour tenir compte de la précarité de l’occupation sans avoir lieu à prendre en considération l’occupation de la maison par les enfants, une pension alimentaire ayant été fixée à la charge de Monsieur [A] pour leur entretien.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3/ Sur les créances de Madame [S] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] et au titre du financement des frais de dossier pour l’obtention des prêts souscrits à la [1] par les ex-époux :
3.1/ Sur la créance au titre des frais de dossier :
Le premier juge a retenu que :
— les deux prêts initialement souscrits le 23 juillet 2003 par les époux auprès de la [5] pour financer l’acquisition du bien immobilier indivis d'[Localité 3], de 61.000 et 160.000 euros, avaient été remboursés par anticipation le 3 mars 2005 au moyen de deniers provenant de deux nouveaux prêts souscrits par les époux auprès de la [1],
— Madame [S] faisait valoir avoir réglé la somme totale de 6.105 euros au titre des frais de dossier, Monsieur [A] ne contestant pas ces règlements,
— Monsieur [A] se prévalait à tort, pour s’opposer à la demande de fixation de créance à ce titre, de ce que cette dépense relevait de la contribution aux charges du mariage et de ce que l’intention libérale de l’épouse devait être retenue,
— il y avait donc lieu de fixer la créance de Madame [S] à ce titre à la somme de 6.105 euros, soit la dépense faite, la demande de celle-ci tendant à voir calculer sa créance au profit subsistant à 7.023,52 euros ne pouvant être admise s’agissant de dépenses de frais de dossier.
Les parties sollicitent toutes deux l’infirmation de ce chef.
Madame [S] demande que sa créance à ce titre soit fixée à 7.458 euros, reprochant au premier juge d’avoir écarté le calcul au profit subsistant alors qu’il avait considéré que le remboursement par anticipation constituait une dépense de conservation, les frais de dossier liés à cette opération devant suivre le même régime.
Répliquant à Monsieur [A], elle soutient que la somme de 6.105 euros qu’elle a réglée en l’espace de trois jours, en plus de sa participation aux charges du mariage, constituait indiscutablement un excès contributif, et que l’intimé invoque à tort une intention libérale qu’il ne démontre pas, la conservation par la concluante de l’ensemble des justificatifs traduisant sa volonté de faire les comptes et solliciter le remboursement en cas de divorce.
Monsieur [A] conclut au rejet de la demande de créance à ce titre, faisant valoir que ces dépenses sont à inclure dans la contribution aux charges du mariage de l’épouse qui, grâce aux sacrifices du concluant, a pu financer le bien personnel de [Localité 5] à crédit et en tirer une plus-value. Il soutient qu’elle a disposé de 153.778,32 euros en suite de la vente de son bien immobilier personnel, et qu’elle a pu consacrer cette plus-value notamment aux frais de rachat de crédit. Il ajoute qu’elle n’a jamais manifesté la volonté de lui faire payer lesdits frais.
— Sur ce :
L’article 2 du contrat de mariage des parties précise que 'les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leur faculté respective.'
Madame [S] doit donc établir qu’en réglant, en mars 2005, la somme de 6.105 euros, dépense non contestée dans son montant et son objet, elle a surcontribué aux charges du mariage pour pouvoir prétendre à une créance à ce titre.
Elle verse aux débats l’avis d’impôt sur les revenus de 2005 des époux mentionnant un revenu annuel de 26.563 euros pour elle et 25.706 euros pour l’époux, soit des revenus pratiquement similaires.
Monsieur [A] affirme que les fonds dont disposait l’épouse en suite de la vente de son bien personnel, par la plus-value réalisée grâce aux sacrifices qu’il avait consentis en payant plus que sa part dans les charges du mariage, ont été utilisés pour ce règlement. Or Madame [S] a vendu le bien dont elle était propriétaire le 10 décembre 2005, soit postérieurement au règlement dont s’agit.
Madame [S] produit également un courriel que lui a adressé Monsieur [A] le 24 février 2018 dans lequel il indique 'je pars du principe que tu as contribué à hauteur de 500.000 euros aux charges du mariage (maison, enfants, nourriture) et moi à hauteur de 250.000 euros (nourriture, EDF, maif…)'.
Au vu des facultés contributives respectives des époux, le premier juge a retenu à bon droit que Madame [S] établissait une surcontribution au regard du montant réglé par elle et qu’aucun élément ne venait accréditer une convention tacite entre époux quant à l’exécution pour Madame de sa contribution aux charges du mariage par un versement de capital, s’agissant d’une dépense ponctuelle, pas plus qu’une intention libérale de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce compris la prise en compte de la seule dépense faite, les frais de dossier ne pouvant donner lieu à calcul au profit subsistant.
3.2/ Sur la créance au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] :
Le premier juge a retenu que :
— Madame [S] avait vendu le 10 décembre 2005 un bien immobilier personnel, percevant après acquittement de l’impôt sur la plus-value et le remboursement de son prêt immobilier, la somme de 149.711 euros, avec laquelle elle avait remboursé par anticipation les deux prêts souscrits par les époux auprès de la [1] en mars 2005 à hauteur de 54.630,04 euros et de 53.800 euros,
— sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à usage familial ne participait pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage,
— l’obligation de contribuer aux charges du mariage s’exécutait avec les revenus des époux qui permettaient seuls d’apprécier les facultés respectives, et non avec les capitaux des époux, et l’acquisition au moyen d’un apport pouvait générer une créance au profit de l’époux [G],
— Monsieur [A] se prévalait à tort de la neutralisation de la créance de Madame [S] en invoquant sa contribution aux charges du mariage ou une intention libérale non démontrée,
— la créance de Madame [S] devait être calculée au profit subsistant.
Ainsi le premier juge a fixé la créance de Madame [S] à ce titre à la somme de 124.743,70 euros, conformément au dispositif des dernières conclusions de celle-ci.
Madame [S] sollicite l’infirmation de ce chef en réclamant la somme de 132.471 euros, correspondant au calcul de la créance selon la règle du profit subsistant. Elle soutient que, sur le principe de la créance, le juge aux affaires familiales a à bon droit écarté les moyens de Monsieur [A] tentant de s’y opposer.
Monsieur [A] conclut également à l’infirmation de ce chef, reprochant au premier juge d’avoir écarté l’analyse de la créance au regard de la surcontribution aux charges du mariage dont la démonstration doit être faite par Madame [S]. Il se prévaut de la convention tacite entre les époux selon laquelle l’épouse assumait les charges relatives au logement tandis qu’il assumait l’intégralité de toutes les autres charges.
En outre, indiquant que le bien de [Localité 5], ayant constitué le logement familial, a été acquis au seul nom de Madame [S] parce qu’à l’époque il ne pouvait emprunter du fait de contrats de travail précaires, et que Madame [S] remboursait le crédit tandis qu’il consacrait l’intégralité de ses revenus à la vie familiale, il fait valoir que l’épouse s’est constituée ainsi un patrimoine immobilier au détriment du concluant qui réglait des charges à fonds perdus. Il expose que le bien a été mis en location après l’installation de la famille dans le bien indivis acquis à [Localité 3] et que lors de l’acquisition du bien d'[Localité 3] en 2003, le financement a été assuré par un prêt relais dans l’attente de la vente du bien de [Localité 5], Madame [S] exprimant alors la volonté d’acquérir le bien à proportion égale avec le concluant alors même qu’elle pouvait solliciter des quotités différentes, ce qui témoigne de son intention libérale à l’égard de l’époux.
— Sur ce :
Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Les charges du mariage sont celles qui peuvent être acquittées au moyen des revenus des époux, en ce inclus les revenus du capital, mais non le capital lui-même. Ce sont donc les dépenses récurrentes qui sont visées, ainsi des remboursements des échéances d’emprunt, contrairement à l’apport d’un capital.
Que l’apport en capital soit réalisé par l’un des époux séparé de biens lors de l’acquisition du bien indivis
ou postérieurement à l’acquisition par le remboursement anticipé des prêts immobiliers ayant permis le financement de l’acquisition ne modifie pas l’appréciation de la nature de la dépense, l’apport ne pouvant dans les deux cas être considéré comme participant de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Le premier juge a donc à bon droit écarté le moyen opposé par Monsieur [A] tenant à la neutralisation de la créance revendiquée par Madame [S] par la contribution aux charges du mariage.
Par ailleurs Monsieur [A] échoue à rapporter la preuve de l’intention libérale dont aurait été animée Madame [S]. Le fait que l’acquisition en indivision du bien d'[Localité 3] en 2003 ait été faite à proportion égale par les époux n’établit pas que celle-ci aurait renoncé pour l’avenir à un droit de créance, étant rappelé que la vente de son bien personnel n’est intervenue qu’en décembre 2005.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu le droit à créance de Madame [S] et infirmé sur le montant, lequel calculé au profit subsistant s’établit à 132.471,04 euros (ainsi que calculé par le premier juge qui avait cependant relevé que la somme réclamée par Madame [S] était moindre de sorte qu’il ne pouvait statuer ultra petita).
4/ Sur les autres créances revendiquées par Madame [S] à l’encontre de l’indivision :
4.1/ Sur la demande de créance au titre des travaux :
Le premier juge a débouté Madame [S] de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 17.012 euros, considérant qu’elle n’établissait pas une surcontribution aux charges du mariage.
Madame [S] demande à la cour d’infirmer cette disposition et de fixer sa créance à ce titre à la somme de 17.412,58 euros, faisant valoir qu’elle a exposé la somme totale de 17.012 euros au titre de la pose d’une climatisation en 2003, du remplacement de fenêtres en 2008 et 2014, de la mise aux normes de l’électricité en 2015, de la création d’une salle de bains en 2015, contestant l’analyse du premier juge quant à l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.
Comparant les revenus respectifs des époux à l’époque de chaque dépense, elle estime que les dépenses exposées excédaient son obligation de contribution.
Monsieur [A] sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef, estimant que l’étude des relevés bancaires permet de constater qu’à revenu sensiblement égal, chaque époux contribuait selon ses facultés et selon la volonté commune de répartition des dépenses du ménage, selon laquelle Madame [S] qui percevait en plus de son salaire les allocations familiales et les remboursements de santé du concluant réglait les dépenses 'administratives’ (impôts, échéances de crédit, assurance, travaux) tandis que le concluant réglait les dépenses alimentaires, fournitures de bricolage et entretien, téléphone, cette organisation pouvant être ponctuellement aménagée.
— Sur ce :
La comparaison des salaires des époux sur la période considérée enseigne que les revenus de Madame [S] ont toujours été supérieurs à ceux de Monsieur [A] à l’exception de l’année 2005 où ils étaient légèrement inférieurs. La différence annuelle de salaires en faveur de Madame [S] était selon les années de l’ordre de 2.000 à 4.000 euros. De plus, les allocations familiales étaient versées sur le compte de l’épouse (les virements CAF étant de l’ordre de 300 euros au vu des relevés produits).
Les relevés bancaires produits par les parties démontrent que chaque époux participait aux charges du mariage sans que n’apparaisse de déséquilibre au vu des capacités contributives respectives. Les retraits d’espèces portés sur les relevés bancaires ne permettent pas de connaître la destination des fonds, mais il ne peut être présumé pour autant qu’ils ont servi à des dépenses autres que les charges du mariage.
Si l’on rapporte la somme de 17.012 euros réglée par Madame [S] au titre des travaux sur le bien indivis qui constituait le logement de la famille à la période de 12 ans (les règlements s’étant étalés de 2003 à 2015), elle a ainsi dépensé une somme de l’ordre de 1.417 euros par an (environ 118 euros par mois), ce qui ne constitue pas une surcontribution aux charges du mariage en l’état de ressources plus élevées que celles de l’époux.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
4.2/ Sur la demande de créance au titre de l’abattage des cyprès :
Le premier juge a fixé la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 919 euros au titre de l’abattage d’arbres selon facture du 31 décembre 2021, retenant qu’il s’agissait d’une dépense d’entretien nécessaire.
Madame [S] conclut à l’infirmation de ce chef et à la fixation de sa créance au montant de 1.122 euros, considérant que le montant de la créance doit être calculé au profit subsistant. Elle ajoute que, si par extraordinaire il était considéré qu’il s’agit d’une dépense d’entretien pesant à titre définitif sur l’occupant, elle avait quitté les lieux à la date de l’abattage.
Monsieur [A] sollicite également l’infirmation en concluant au rejet de toute demande de Madame [S] à ce titre, faisant valoir que la facture produite ne fait pas apparaître d’abattage mais un simple entretien du jardin, cette dépense ayant été engagée inutilement par Madame [S] puisque leur fils occupait la maison et pouvait entretenir le jardin, et cette dépense constituant en tout état de cause un simple entretien ne pouvant ouvrir droit à indemnité. Il ajoute, à titre subsidiaire, qu’une telle créance ne saurait être fixée au profit subsistant.
— Sur ce :
La facture du 31 décembre 2021 ne vise pas l’abattage d’arbres mais des prestations de jardinage 'confort-jardinage', sans autres précisions, sur une durée de 22 heures, réalisées les 10 et 11 décembre 2021.
Il n’est pas établi par Madame [S] qu’il s’agisse d’une dépense nécessaire à la conservation du bien, les travaux de jardinage relevant de l’entretien du bien, et les dépenses d’entretien n’ouvrant pas droit à créance. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir sollicité préalablement l’accord de Monsieur [A].
Le jugement est infirmé de ce chef, Madame [S] étant déboutée de sa demande à ce titre.
4.3/ Sur la demande de créance au titre des travaux de la piscine :
Madame [S] demande à la cour de fixer à son profit et à l’encontre de l’indivision une créance de 854,53 euros calculée au profit subsistant, ayant exposé une somme de 699,45 euros en début d’été 2025 pour des travaux de réparation du système de filtration de la piscine du bien indivis, dépense de conservation.
Monsieur [A] s’y oppose, estimant qu’il ne s’agit que d’un entretien lié à l’usage et non d’une dépense de conservation, et en tout cas d’une dépense ne pouvant ouvrir droit à un calcul au profit subsistant.
— Sur ce :
Les factures produites pour un montant total de 699,45 euros ont été réglées par Madame [S], s’agissant non d’une dépense d’entretien, mais d’une dépense de conservation du bien (réparation de la filtration).
Pour les dépenses de conservation, conformément aux dispositions de l’article 815-19 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire qui les a exposées, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
La créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision sera donc fixée à ce titre à la somme de 854,53 euros.
4.4/ Sur la créance au titre des primes d’assurance habitation :
Le premier juge a dit que Madame [S] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 3.652,10 euros au titre des dépenses pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation.
La somme ainsi fixée, calculée au profit subsistant, inclut le règlement de l’assurance habitation pour les années 2019 et 2020 (page 15 du jugement).
Madame [S] ne demande pas l’infirmation de cette disposition au dispositif de ses conclusions. Si Monsieur [A] indique, au dispositif de ses conclusions, qu’il sollicite l’infirmation de ce chef, il admet pourtant expressément les dépenses retenues par le premier juge et le mode de calcul de la créance, indiquant, en page 22 de ses conclusions, que s’agissant des dépenses liées à l’entretien de la toiture pour 2.000 euros, l’achat de gazon synthétique, la facture de diagnostic et l’assurance habitation pour les années 2019 et 2020, il n’entend pas contester ces dépenses et 'sollicite confirmation du jugement sur ce point reconnaissant une créance de 3.652,10 euros'.
Devant la cour, Madame [S] sollicite la fixation d’une créance au titre du règlement de l’assurance habitation, à parfaire à hauteur de 2.303,47 euros, incluant les années 2019 et 2020. Répliquant à Monsieur [A], elle indique que leur fils [K] règle depuis 2021 une assurance habitation couvrant les risques locatifs, tandis qu’elle paie celle couvrant les risques complémentaires.
Monsieur [A] s’oppose à cette demande, indiquant qu’elle a occupé la maison jusqu’en 2021 et doit donc assumer l’assurance habitation, et que pour la période postérieure, les documents produits indiquent qu’elle est propriétaire occupante de 2022 à 2024 puis règle pour une résidence secondaire.
— Sur ce :
La créance de Madame [S] à ce titre a été fixée pour les années 2019 et 2020 et l’infirmation de la disposition incluant cette créance n’est pas demandée. Il n’y a donc lieu à statuer que sur les années postérieures.
L’assurance habitation, déduction faite de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, constitue une dépense de conservation qui pèse sur l’indivision, sans lien avec l’occupation éventuellement privative.
La créance de Madame [S] est donc indiscutable en son principe, étant relevé qu’elle justifie de ce que l’enfant du couple occupant l’immeuble règle pour sa part une assurance habitation.
Le règlement étant toujours en cours, le principe de la créance est retenu, à charge pour Madame [S] de justifier auprès du notaire des règlements effectués à ce titre à compter de 2021 jusqu’au partage, le montant de la créance étant calculé selon la règle du profit subsistant.
5/ Sur les créances entre époux :
5.1/ Sur la créance revendiquée par Madame [S] au titre de l’acquisition du bien indivis :
Le premier juge a fixé la créance de Madame [S] à l’égard de Monsieur [A] à la somme de 15.749,71 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier d'[Localité 3] ayant constitué l’ancien domicile conjugal, faisant ainsi droit à sa demande, considérant qu’elle rapportait la preuve de ce qu’elle avait apporté la somme de 13.690 euros constitués de fonds personnels (dons de sa mère) lors de l’acquisition du bien immobilier indivis. Il a précisé qu’au profit subsistant le montant de la créance s’élevait à 16.725,33 euros mais qu’il convenait de la fixer au montant inférieur réclamé par Madame [S].
Tandis que Madame [S] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, Monsieur [A] formant appel incident conclut au rejet de toute demande à ce titre, estimant qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’affectation des dons de ses parents à l’acquisition du bien.
— Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu la créance de Madame [S] à ce titre.
Il a, justement, retenu que :
— Madame [S] justifiait avoir reçu le 16 juillet 2003 deux virements de sa mère de montants de 12.100 et 3.150 euros, alors que son compte était créditeur avant cette date de la somme de 2.938,40 euros,
— le 23 juillet 2003, le compte avait été crédité des deux prêts pour 61.000 et 160.000 euros,
— le 23 juillet 2003, la somme de 500 euros correspondant aux frais de dossier avait été débitée,
— le 24 juillet 2003, le prix d’acquisition du bien immobilier d’un montant de 234.190 euros avait été prélevé sur ce même compte,
— ces mouvements établissaient sans aucun doute possible que Madame [S] avait participé à l’acquisition du bien immobilier indivis grâce aux fonds reçus de sa mère.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5.2/ Sur la créance revendiquée par Madame [S] au titre de l’impôt sur les revenus de 2003 à 2017 :
Le premier juge a débouté Madame [S] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de Monsieur [A] à hauteur de 14.843 euros au titre du règlement de l’impôt sur le revenu du couple de 2003 à 2017, considérant que, si le règlement de l’impôt sur le revenu des époux séparés de biens n’est pas considéré comme une charge du mariage, il était toutefois admis qu’une convention verbale pouvait être valablement conclue entre eux par laquelle ils décidaient que l’un d’eux assumerait partiellement ou totalement sa contribution par le paiement de l’impôt sur le revenu du couple, et retenant qu’en l’espèce, Madame [S] s’étant acquittée de cet impôt sans jamais solliciter d’engagement de remboursement ou solliciter un remboursement d’une quote-part, l’existence d’un accord tacite était caractérisée, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à une créance à ce titre.
Formant appel de ce chef, Madame [S] sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui payer à ce titre la somme de 13.623,90 euros.
Elle reproche au premier juge d’avoir reconnu l’existence d’une convention tacite entre les époux, alors que :
— il est démontré qu’elle a contribué aux dépenses que Monsieur [A] devait prétendument assumer seul, ce qu’il a reconnu sans équivoque,
— le premier juge a pourtant écarté l’existence d’une convention tacite de répartition des dépenses entre les ex-époux s’agissant du remboursement par anticipation des deux prêts [1],
— il a transposé à l’espèce un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 janvier 2024 alors que, dans l’affaire en question, l’impôt des époux résultait quasi-exclusivement des revenus de l’époux [G],
— la circonstance que les époux ont minutieusement conservé les relevés bancaires de la vie commune traduit la volonté de faire les comptes entre eux au cas de séparation,
— le montant de la créance réclamée est calculé selon le principe jurisprudentiel, à savoir au prorata de l’impôt dont chaque époux aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée.
Monsieur [A] conclut au contraire à la confirmation de la décision sur ce point, répliquant que la répartition de la prise en charge des dépenses s’est faite naturellement et tacitement ou sur décision de Madame [S] comme elle l’a reconnu dans un courriel, et que le fait de conserver les relevés de compte tient à un souci de précaution et non à la volonté d’établir des comptes en cas de séparation.
— Sur ce :
Il est admis que, sous le régime de la séparation de biens, l’impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage, s’agissant de la charge directe des revenus personnels de chaque époux étrangère aux besoins de la vie familiale.
Le principe de la créance de Madame [S] ne peut donc être écarté qu’à la condition pour Monsieur [A] de faire la preuve d’une convention tacite entre les époux aux termes de laquelle l’épouse prenait en charge le paiement intégral de l’impôt sur le revenu du couple sans droit à créance.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve d’une telle convention tacite n’est pas rapportée, le fait que Madame [S] n’ait pas, antérieurement à la séparation, réclamé de remboursement à ce titre ne démontrant pas qu’elle ait entendu assumer seule ce règlement. Le courriel du 2 avril 2018 dont se prévaut l’intimé n’établit pas de convention tacite relative au paiement de l’impôt, Madame [S] y faisant état du déséquilibre qui a caractérisé la prise en charge des dépenses communes du ménage en sa défaveur, et sans aucune mention de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’appelante, étant relevé que le montant de sa créance est calculé, année par année, au prorata de l’impôt dont chaque époux aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée.
La créance de Madame [S] à ce titre à l’encontre de Monsieur [A] est donc fixée à 13.623,90 euros.
5.3/ Sur la demande de créance au titre de la surcontribution aux charges du mariage pendant la vie commune :
Madame [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de créances relatives à la période de vie commune :
— au titre de la taxe d’habitation de 2017,
— au titre du remboursement des mensualités des prêts,
— au titre du règlement des taxes foncières,
— au titre du règlement des primes d’assurances des prêts.
Elle sollicite que sa créance de surcontribution à l’encontre de Monsieur [A] soit fixée à la somme de 31.299,40 euros.
Indiquant avoir été déboutée par le premier juge de ses demandes au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers et assurances afférentes au bien immobilier indivis comme au titre du paiement des taxes foncières et taxes d’habitation afférentes à ce bien, au motif que les paiements n’excédaient pas son obligation de contribuer aux charges du mariage, l’appelante précise que, 'dans un souci de simplification et de compréhension', elle propose à la cour une autre méthode de calcul que celle présentée au premier juge, quitte à réduire le montant de ses prétentions.
Elle fait ainsi valoir que, de 2006 à 2017, l’examen des relevés bancaires respectifs permet de retenir que Monsieur [A] a engagé 307.076 euros de dépenses pour le ménage, tandis qu’elle a engagé 371.728 euros de dépenses, ou 334.744 euros en déduisant le règlement de l’impôt sur le revenu qui n’est pas une charge du mariage et le paiement des travaux. Elle soutient que ce calcul est toutefois bien éloigné de la réalité ainsi que reconnu par Monsieur [A] qui admettait qu’elle avait contribué à hauteur de 500.000 euros et lui seulement à hauteur de 250.000 euros.
Selon l’appelante, au regard des revenus cumulés sur la période, les siens étant supérieurs à ceux de Monsieur [A], celui-ci aurait dû assurer 48% des dépenses et Madame 52%.
Elle détaille le montant réclamé, à savoir 10.604 euros pour l’année 2003, 4.846,50 euros pour l’année 2004, 14.851 euros pour l’année 2005 et 997,90 euros pour les années 2006 à 2017.
L’intimé conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de la prétendue surcontribution.
Il fait valoir qu’à l’examen des revenus et dépenses respectifs, il apparaît que l’épouse consacrait, au maximum, 89,96% de ses revenus aux dépenses du foyer, et que lui-même y consacrait 86,08%, précisant que les dépenses personnelles de Madame [S] ne peuvent être identifiées et que son pourcentage de participation est donc inférieur à 89,96%. Il fait par ailleurs état de ce que l’appelante ne prend pas en compte dans ses revenus les allocations familiales qu’elle a toujours perçues, outre les revenus de la location de sa maison de [Localité 5] et les remboursements maladie de la [6] pour le concluant.
Monsieur [A] ajoute que le courriel, dont se prévaut Madame [S] quant à une prétendue reconnaissance de sa part de sa sous-contribution aux charges du ménage, est intervenu alors que les parties tentaient de trouver une issue amiable pour leur séparation et que Madame [S] faisait diverses propositions au fil du temps.
Il soutient en outre que le courriel de Madame [S] du 2 avril 2018 démontre sans ambiguïté l’accord des époux quant à la répartition des dépenses du ménage.
— Sur ce :
Madame [S] ne prend en considération pour évaluer une prétendue surcontribution aux charges du ménage que ses salaires, alors qu’il est constant qu’elle a toujours perçu les allocations familiales, et que de 2003 à 2005, elle louait le bien personnel ayant précédemment constitué le domicile de la famille.
En conséquence, si elle a assumé une part plus importante dans les dépenses du ménage, il ne saurait s’agir d’une surcontribution, étant rappelé que ses salaires étaient supérieurs à ceux de Monsieur [A] à l’exception de la seule année 2012 (où son revenu annuel était inférieur de 400 euros à celui de l’époux).
Le jugement est donc confirmé.
5.4/ Sur la demande de créance au titre de la surcontribution aux charges du mariage entre la date de séparation et l’ordonnance de non-conciliation:
Le premier juge a débouté Madame [S] de sa demande de créance à hauteur de 8.251,50 euros au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2018, retenant que :
— les frais de consommation d’énergie au quotidien n’ouvraient pas droit à une créance entre époux, d’autant que l’époux avait quitté le domicile conjugal sur la période considérée,
— les dépenses concernant les enfants communs ne relevaient pas de la compétence du juge aux affaires familiales liquidateur.
Formant appel de ce chef, Madame [S] sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 7.297,50 euros, faisant valoir que ce dernier a quitté le domicile conjugal le 5 novembre 2017, lui laissant assumer les frais du logement, mais aussi la charge quotidienne comme les dépenses exceptionnelles relatives aux deux enfants demeurant avec elle, [R] et [U], et ce jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2018 l’ayant condamné à payer une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants de 260 euros par enfant, soit 520 euros, outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles et des frais scolaires de [R].
Elle détaille ensuite les frais qu’elle a assumés, indiquant qu’elle serait en droit d’en réclamer la moitié à Monsieur [A], mais que pour éviter toute discussion inutile, elle propose de calculer le montant de sa créance par application rétroactive au jour du départ de l’époux du montant de la pension alimentaire fixée par l’ordonnance et d’y ajouter la moitié des dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants et des dépenses scolaires de [R].
Elle reproche au premier juge de n’avoir pas retenu sa compétence pour statuer sur cette demande alors que, de jurisprudence constante, le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de tous les intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Monsieur [A] conclut au contraire à la confirmation du jugement sur ce point, estimant que le juge du partage n’est pas compétent pour fixer une pension alimentaire antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Il soutient en outre que, alors qu’elle a vécu dans la maison durant l’année 2018 avec les enfants sans être redevable d’une indemnité d’occupation tandis qu’il s’acquittait d’un loyer pour son appartement, la demande que Madame [S] présente revient à solliciter la fixation d’une contribution aux charges du mariage de façon rétroactive pour une période durant laquelle elle pouvait saisir le juge aux affaires familiales d’une telle prétention. Il fait encore observer qu’elle n’a pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours durant la procédure de divorce, ce qui démontre qu’elle n’a pas sur contribué.
— Sur ce :
La cour constate que la demande formée par Madame [S] n’est désormais fondée que sur les dépenses d’entretien et d’éducation des enfants et non plus sur les factures relatives à la consommation d’énergie.
Le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation du régime matrimonial est compétent pour connaître de tous les intérêts pécuniaires entre les époux, et c’est donc à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la créance revendiquée par Madame [S].
Pour autant, il y a lieu de constater que, en suite du départ du mari du domicile conjugal, bien indivis, Madame [S] a, jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, soit durant un an, occupé gratuitement le bien avec les enfants sans être redevable d’une indemnité d’occupation tandis que l’époux exposait des charges de logement, et que, alors qu’elle avait la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une contribution aux charges du mariage si elle estimait justifiée une participation de Monsieur [A] aux frais d’entretien des deux enfants restés avec elle dans le bien indivis, elle n’a formé aucune demande, étant rappelé enfin qu’elle a attendu l’audience de conciliation tenue sur engagement de la procédure de divorce par l’époux pour solliciter une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande à ce titre.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’appréciation des éléments de la cause a conduit à juste titre le premier juge, en équité, à laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés et à ordonner qu’il soit fait masse des dépens employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
L’économie du présent arrêt conduit également, en équité, à laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision à la somme de 1.080 euros par mois,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.300 euros,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 124.743,70 euros au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] par un apport personnel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 132.471 euros au titre du remboursement par anticipation des prêts [1] par un apport personnel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 919 euros au titre de l’abattage de cyprès,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [S] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’entretien du jardin (facture du 31 décembre 2021),
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de créance à l’égard de Monsieur [A] au titre du règlement de l’impôt sur le revenu de 2003 à 2017,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [S] à l’égard de Monsieur [A] à la somme de 13.623,90 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2003 à 2017,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Madame [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 854,53 euros au titre des travaux de réparation de la piscine (factures juillet 2025),
Dit que Madame [S] est créancière de l’indivision au titre des primes d’assurance habitation par elle réglées de 2021 jusqu’au jour du partage, déduction faite de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile,
Dit qu’il lui appartiendra de fournir au notaire les justificatifs des paiements effectués à ce titre et que sa créance sera calculée au profit subsistant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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